Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires (suite)
Dispositions générales
Revenu sujet à péréquation
20 (1) Il est précisé que, dans le calcul du taux d’imposition national moyen au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
a) d’une part, inclut :
(i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales, territoriales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
(ii) toute subvention tenant lieu d’impôts, de taxes ou de droits visés au paragraphe 18(1) que le gouvernement du Canada verse à une province ou à un territoire pour cet exercice;
b) d’autre part, exclut :
(i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,
(ii) tout revenu que le territoire ou la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit du territoire ou de la province,
(iii) tout revenu que le territoire, la province ou une administration publique locale dans le territoire ou la province se verse,
(iv) tout versement à l’égard de cet exercice que tout gouvernement autochtone du Yukon visé a reçu au titre d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Yukon,
(v) les revenus, les droits et les assiettes afférentes visés aux articles 7.30 à 7.34 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord,
(vi) les « revenus tirés des ressources » provenant des « zone cotière et infracôtière » au sens de L’accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz,
(vii) les « revenus tirés des ressources » au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.
(2) Dans le calcul des revenus visés à l’alinéa 18(1)g), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans le territoire ou la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système des comptes économiques nationaux du Canada;
b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères territoriaux ou provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par le territoire ou la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
(3) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe sont les suivants :
a) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une province ou un territoire qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :
(i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province ou le territoire, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
(ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
b) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :
(i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
(ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
c) les revenus territoriaux provenant des carrières non inclus dans l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord en tant que revenus tirés des ressources et les revenus territoriaux provenant des exploitations forestières non inclus dans l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest en tant que revenus tirés des ressources.
(4) Sont exclus des revenus visés aux alinéas (3)a) et b) :
a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;
g) les primes d’assurances-agricoles.
- DORS/2013-225, art. 22
- DORS/2018-131, art. 20
- DORS/2023-230, art. 13
Rendement simulé
21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- impôts des particuliers
impôts des particuliers S’entend :
a) d’une part, des impôts levés par une province ou un territoire sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :
(i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,
(ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) d’autre part, des taxes ou primes levés par une province ou un territoire sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta. (personal taxes)
- régime provincial ou territorial
régime provincial ou territorial Le régime d’impôts des particuliers dans une province ou un territoire. (territorial and provincial system)
(2) Pour l’application de la division 19(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour le territoire ou la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :
a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans le territoire ou la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;
b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;
c) diviser, pour chaque régime provincial ou territorial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial ou territorial aux termes de l’alinéa b);
d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial ou territorial de chaque province ou territoire, correspondant à une fraction dont :
(i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice — tel qu’il est établi dans le certificat — visé à l’alinéa 18(1)a), pour la province ou le territoire,
(ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, des revenus visés au sous-alinéa (i);
e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);
f) additionner les treize produits obtenus à l’alinéa e).
- DORS/2008-318, art. 14
- DORS/2013-225, art. 22
- DORS/2018-131, art. 16
Base des dépenses brutes
Facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population
Exactitude du calcul
22 Tout calcul servant à établir le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population est exact à la cinquième décimale près.
Facteur de rajustement en fonction de la population
23 (1) À l’égard d’un exercice pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire, le facteur de rajustement en fonction de la population, défini au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisé au moyen de la formule suivante :
1 + A : 1 + B
où :
- A
- représente la moyenne mobile de trois ans du taux de changement de la population du territoire,
- B
- la moyenne mobile de trois ans du taux de changement de la population du Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la moyenne mobile de trois ans est calculée selon la formule suivante :
[(P4/P5 – 1) + (P3/P4 – 1) + (P2/P3 – 1)] /3
où :
- P2
- représente la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du deuxième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
- P3
- la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du troisième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
- P4
- la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du quatrième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
- P5
- la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du cinquième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire.
Indice provincial des dépenses des administrations locales
24 (1) L’indice provincial des dépenses des administrations locales, défini au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisé au moyen de la formule suivante :
1 + {[(P4/P5 – 1) + (P3/P4 – 1) + (P2/P3 – 1)] /3}
où :
- P2
- représente les dépenses des administrations locales des provinces du deuxième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
- P3
- les dépenses des administrations locales des provinces du troisième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
- P4
- les dépenses des administrations locales des provinces du quatrième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
- P5
- les dépenses des administrations locales des provinces du cinquième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses des administrations locales des provinces pour un exercice sont non désaisonnalisées et calculées d’après les données fournies par Statistique Canada dans sa publication intitulée Comptes nationaux du produit intérieur brut (PIB) en termes de revenus et de dépenses dont dispose le ministre au moment du calcul visé à l’article 4.3 de la Loi. Ces dépenses représentent la somme des dépenses visées aux alinéas a) et b) :
a) dans le cas du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales, les dépenses calculées selon la formule suivante :
A – B – C – D + E
où :
- A
- représente les déboursés bruts,
- B
- le total des transferts de capital nets,
- C
- le total des transferts aux administrations locales,
- D
- le total des provisions pour consommation de capital,
- E
- le total des investissements en immobilisations;
b) dans le cas du secteur des administrations publiques générales locales, les dépenses calculées selon la formule suivante :
F – G – H – I + J
où :
- F
- représente les déboursés bruts,
- G
- le total des transferts de capital nets,
- H
- le total des transferts aux administrations provinciales et territoriales,
- I
- le total des provisions pour consommation de capital,
- J
- le total des investissements en immobilisations.
- DORS/2013-225, art. 23
- DORS/2023-230, art. 14
Rajustement
25 (1) Dans le cas où un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers est conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone spécifique du Yukon et que le ministre établit, au titre du sous-alinéa 4.2a)(iii) de la Loi, que la base des dépenses brutes du Yukon doit être rajustée du montant établi conformément à la formule ci-après, le montant du rajustement s’appliquant sur une base non cumulative pour chacun des deuxième, troisième et quatrième exercices qui suit la conclusion de l’accord correspond à la formule suivante :
A – (70 % × B)
où :
- A
- représente le montant d’impôt, déterminé aux termes de l’accord, auquel le gouvernement du Yukon renonce pour l’année d’imposition précédant de deux ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé;
- B
- la différence moyenne, pour les années d’imposition précédant de deux, trois et quatre ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé, entre le rendement des revenus du Yukon provenant des revenus des particuliers, déduction faite de l’impôt fédéral et de l’impôt du territoire du Yukon sur le revenu des particuliers dont la cotisation a été établie à l’égard des résidents du Yukon :
a) compte non tenu de l’abattement de l’impôt fédéral et du crédit d’impôt du territoire pour le gouvernement autochtone spécifique du Yukon;
b) compte tenu de ces abattement et crédit.
(2) Le montant du rajustement pour le quatrième exercice est assujetti au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
- DORS/2009-327, art. 7
Nouveau calcul
26 Pour le nouveau calcul de la base des dépenses brutes aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, les données réglementaires s’entendent de la population figurant au certificat visée à l’alinéa 28(3)b), à l’exclusion des données pour un exercice antérieur à l’exercice 2003-2004.
Population
27 Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population, faite par Statistique Canada, de cette population :
a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminantavant le 1er avril 2024;
b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
- DORS/2008-318, art. 15(A)
- DORS/2013-225, art. 24
- DORS/2023-230, art. 15
Certificat
28 (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.
(2) L’information devant figurer au certificat :
a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;
b) est présentée pour :
(i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté, si l’information est requise par exercice,
(ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.
(3) Le certificat fournit l’information suivante :
a) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 16]
b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 27 pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;
c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article, à l’exclusion :
(i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées à la division 19(1)b)(ii)(B),
(ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément R de l’alinéa 19(1)h),
(iii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément N de l’alinéa 19(1)h);
d) pour chaque province et territoire, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 18 et aux paragraphes 20(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 20(3)c);
e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).
(4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :
a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;
b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.
- DORS/2008-318, art. 16
- DORS/2009-327, art. 8
- DORS/2013-225, art. 25
- DORS/2023-230, art. 16
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