Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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PARTIE 2Paiements de stabilisation (suite)
33.1 (1) Le statisticien en chef du Canada établit un certificat qu’il présente au ministre au plus tard le 1er décembre, dans lequel figure les renseignements suivants :
a) la population du Canada au 1er juillet de l’année de présentation du certificat et des années antérieures à partir de 2018;
b) la population de chaque province au 1er juillet de l’année de présentation du certificat et des deux années précédentes;
c) le produit intérieur brut nominal du Canada de l’année civile précédent celle de présentation du certificat et des années civiles antérieures à partir de 2018;
d) pour chaque province, les renseignements provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 7, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 7(1)a), au sous-alinéa 7(1)b)(i), à l’alinéa 7(1)z.4) et aux sous-alinéas 7(1)z.5)(i) et (ii), pour l’exercice qui se termine dans l’année civile de présentation du certificat et des deux années précédentes.
(2) Les renseignements figurant au certificat sont fondés sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige des renseignements non publiés, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par des renseignements plus récents, sur les renseignements les plus récents de Statistique Canada, disponibles au plus tard le 22 novembre de l’année au cours de laquelle le certificat est présenté.
(3) Le statisticien en chef du Canada signale dans le certificat, le cas échéant :
a) tout montant figurant au certificat qui représente le total de plus d’une source de revenu;
b) les renseignements devant y figurer qui ne sont pas disponibles.
33.2 (1) Dans la détermination, pour l’application du paragraphe 6(3) ou des sous-alinéas 6(4)a)(i) ou (ii) de la Loi, du revenu total qu’une province retire pour un exercice d’une source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, le ministre utilise les renseignements ci-après disponibles au 1er décembre du deuxième exercice qui suit la fin de l’exercice :
a) à l’égard des revenus provenant des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa 7(1)a), et des impôts ou taxes sur le revenu des personnes morales, visés au sous-alinéa 7(1)b)(i), pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale à l’égard de ces impôts, les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en œuvre de l’accord;
b) à l’égard de tout autre revenu visé au paragraphe 7(1), les renseignements contenus dans la demande de la province et ceux figurant dans le certificat visé à l’article 33.1.
(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) sont inexactes, manquants ou non disponibles, le ministre peut plutôt en utiliser une estimation à partir des renseignements dont il dispose au moment du calcul.
34 (1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)b) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme de ce qui suit :
a) les impôts provinciaux sur le revenu des particuliers au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des réductions d’impôt provinciales associées et des remboursements des gains en capital provinciaux associés;
b) pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, la part provinciale, estimée conformément à l’accord, des paiements non appliqués pour l’année civile précédente;
c) pour les provinces qui n’ont pas conclu d’accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, les sommes, déduction faite de la valeur de tout abattement spécial visé au paragraphe 3.9(2) de la Loi, qui n’ont pas fait l’objet d’une cotisation au plus tard le 31 décembre de l’année civile et qui, d’après les déclarations de renseignements présentés par les employeurs et autres payeurs à la province pendant l’année qui débute le 1er mars de l’année civile précédente, ont été retenues à la source à titre d’impôt sur le revenu des particuliers pour la province pour les années civiles précédentes.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)c) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales, au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des remboursements des gains en capital provinciaux associés, des décrets provinciaux de remise d’impôt associés et de la déduction provinciale associée accordée aux petites entreprises.
(1.2) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), la différence entre les impôts à payer au titre d’une nouvelle cotisation et ceux à payer au titre de la cotisation précédente est ajoutée à la somme visée à ces dispositions si elle est positive et elle en est déduite si elle est négative.
(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas 7(1)a) et b), le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées à l’alinéa 9(1)b), compte non tenu de la mention, au paragraphe 9(1), du paragraphe 3.5(1) de la Loi.
(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :
a) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue;
b) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue.
- DORS/2013-225, art. 30
- DORS/2018-131, art. 18
- DORS/2023-45, art. 4
35 Toute province peut demander le versement d’avances sur les paiements de stabilisation qui peuvent devenir à payer à l’égard d’un exercice. Cette demande est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et :
a) est fondée sur des renseignements concernant les revenus qui portent sur au moins les cinq premiers mois de l’exercice;
b) est étayée des renseignements comparatifs dont dispose la province pour la période visée à l’alinéa a) et pour la période correspondante de l’exercice précédent, y compris les renseignements sur toute variation du revenu sujet à stabilisation qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’exercice précédent.
36 (1) Sur réception d’une demande dûment remplie présentée conformément aux articles 32 ou 35 pour un exercice, le ministre peut faire une ou plusieurs estimations d’un paiement de stabilisation qui peut devenir à payer à la province pour l’exercice.
(2) S’il estime qu’un paiement de stabilisation est à payer à la province, le ministre peut lui verser une ou plusieurs avances dont le total n’excède pas la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.
- DORS/2013-225, art. 31
37 (1) Le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est remboursable ou recouvrable en soixante mensualités égales dont la première échoit et est payable le trentième jour suivant celui où le prêt a été consenti.
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si un prêt est consenti à une province avant le dernier jour de février de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue, il est remboursable ou recouvrable en mensualités égales dont chacune est exigible les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice compris dans la période commençant au mois d’avril suivant le jour où le prêt a été consenti et se terminant cinq ans après ce jour.
38 (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les vingt et un mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée en vertu de cet article et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.
(2) Si le paiement à verser dépasse le total des avances versées en application du paragraphe 36(2), le ministre verse à la province le montant de l’excédent jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.
39 Sous réserve des articles 37 et 41, le ministre peut déduire, en tout ou en partie, le montant d’un paiement en trop versé à la province au titre d’un paiement de stabilisation de toute somme à payer à la province en application de la Loi. Tout montant qui n’est pas ainsi déduit peut être recouvré à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
40 (1) Si le ministre établit que le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est supérieur à la différence entre le paiement de stabilisation calculé conformément aux paragraphes 6(1) à (6) de la Loi et le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi, il déduit l’excédent de toute somme à payer à la province aux termes de la Loi. Toute partie de cet excédent qui n’est pas ainsi déduite peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(2) La somme remboursée par la province ou recouvrée de celle-ci conformément à l’article 37 avant la date à laquelle sont effectués la déduction ou le recouvrement visés au paragraphe (1) est portée en diminution du solde qui aurait par ailleurs été déterminé comme étant le solde impayé d’un prêt consenti à la province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi.
(3) Chaque mensualité qui échoit et est à payer en application de l’article 37 après la déduction ou le recouvrement visé au paragraphe (1) est ramenée au quotient de l’excédent du solde déterminé selon le paragraphe (2) sur le montant de la déduction ou du recouvrement par le nombre de mensualités à échoir.
PARTIE 3Recouvrement des paiements en trop nets
41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2029, le ministre additionne :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, révélés au cours de l’exercice avoir été faits pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2028 :
(i) les paiements de péréquation, à l’exclusion des paiements de péréquation additionnels faits au titre de l’article 3.71 de la Loi,
(ii) les paiements de stabilisation,
(iii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale;
b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 174 $ par habitant, le nombre d’habitants de la province correspondant à la population de la province déterminée conformément à l’article 11.
(3) S’il reste un solde à recouvrer de la province à l’égard du total net des paiements en trop au cours d’un exercice, ce solde est reporté à l’exercice suivant et il en est tenu compte dans le calcul du total net des paiements insuffisants et des paiements en trop visés à l’alinéa (1)a) à l’égard de cet exercice suivant.
(4) Malgré le paragraphe (2), la partie du solde reporté – qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été limité pour la première fois aux sommes prévues au paragraphe (2) – est recouvrée pendant l’exercice suivant.
- DORS/2008-318, art. 18
- DORS/2013-225, art. 32
- DORS/2018-131, art. 19
- DORS/2023-230, art. 18
42 Les sommes prévues par règlement visées à l’article 3.95 de la Loi consistent en des versements mensuels égaux totalisant la somme versée au titre de cet article au cours de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2016.
PARTIE 4Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur
Modification corrélative
43 [Modification]
Abrogations
44 [Abrogations]
Entrée en vigueur
45 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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