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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DORS/2007-303

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 2007-12-13

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

C.P. 2007-1954 2007-12-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.

Dispositions interprétatives

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année d’imposition

    année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

    catégorie de dépenses de consommation finale des ménages

    catégorie de dépenses de consommation finale des ménages S’entend de l’une des catégories des séries des dépenses de consommation des ménages ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (household final consumption expenditure category)

    catégorie de dépenses de logement

    catégorie de dépenses de logement[Abrogée, DORS/2018-131, art. 1]

    catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif

    catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif[Abrogée, DORS/2018-131, art. 1]

    impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation

    impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation À l’égard d’un particulier — sauf une fiducie — d’une province ou d’un territoire pour une année d’imposition, s’entend du montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » à l’égard de cette année, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé au moyen du modèle de microsimulation. (federal income tax as determined by the micro-simulation model)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)

    Loi

    Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

    modèle de microsimulation

    modèle de microsimulation Modèle maintenu par le ministère des Finances pour simuler le calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers à l’aide des renseignements tirés des déclarations d’impôt T1 pour une année d’imposition que l’Agence du revenu du Canada fournit au ministère. (micro-simulation model)

    nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière

    nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’une province ou d’un territoire, du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le nombre de litres de carburant diesel :

      • (i) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans le territoire ou la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,

      • (ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000), ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents;

    • b) le nombre suivant :

      • (i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir de renseignements pertinents,

      • (ii) dans le cas de toute autre province ou d’un territoire, le nombre égal au produit des nombres suivants :

        • (A) le nombre de litres de carburant diesel :

          • (I) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province ou le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

          • (II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

        • (B) le nombre suivant :

          • (I) 0,91, dans le cas du Nunavut,

          • (II) 0,8, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest,

          • (III) 0,31, dans le cas du Yukon,

          • (IV) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

          • (V) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (VI) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

          • (VII) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use rate)

    nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière

    nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000), ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate)

    période des accords fiscaux

    période des accords fiscaux[Abrogée, DORS/2008-318, art. 2]

    publication

    publication Écrit officiel, sur support papier ou électronique, par lequel de l’information est communiquée au public. (publication)

    secteur de l’administration fédérale

    secteur de l’administration fédérale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    secteur de l’administration publique générale fédérale

    secteur de l’administration publique générale fédérale Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (federal general government sector)

    secteur des administrations locales

    secteur des administrations locales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    secteur des administrations provinciales et territoriales

    secteur des administrations provinciales et territoriales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    secteur des administrations publiques générales locales

    secteur des administrations publiques générales locales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local general government sector)

    secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales

    secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial general government sector)

    secteur des entreprises

    secteur des entreprises S’entend de ce secteur, comme le définit Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada. (business sector)

    sous-secteur des administrations locales générales

    sous-secteur des administrations locales générales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales

    sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    sous-secteur des administrations publiques locales

    sous-secteur des administrations publiques locales Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local government sub-sector)

    sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales

    sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial government sub-sector)

    sous-secteur des commissions scolaires

    sous-secteur des commissions scolaires Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (school boards sub-sector)

    sous-secteur des conseils et des commissions scolaires

    sous-secteur des conseils et des commissions scolaires[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux

    sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (health and social service institutions sub-sector)

    sous-secteur des universités et collèges

    sous-secteur des universités et collèges Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (universities and colleges sub-sector)

    sous-secteur des universités et des collèges

    sous-secteur des universités et des collèges[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    statistiques de finances publiques

    statistiques de finances publiques Les statistiques de finances publiques canadiennes de Statistique Canada. (Government Finance Statistics)

    système de gestion financière

    système de gestion financière[Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

    tableau CANSIM

    tableau CANSIM Tableau publié par Statistique Canada et qui contient de l’information tirée de sa base de données socioéconomiques canadiennes (CANSIM). (CANSIM table)

    taxes sur les produits

    taxes sur les produits Le montant, déterminé par Statistique Canada pour son Système des comptes économiques nationaux du Canada, correspondant à la somme des taxes sur les produits, qu’elles soient imposées par un gouvernement provincial, territorial, local ou autochtone et de la taxe fédérale sur les produits et services. (taxes on products)

    valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles

    valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières non résidentielles autres que les fermes de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements du Recensement de l’agriculture et sur les évaluations foncières à des fins fiscales obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale pour l’année civile et rajustées de manière à assurer la comparabilité entre les provinces et les territoires. (assessed market value of commercial-industrial property)

    valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles

    valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières résidentielles à des fins fiscales pour l’année civile obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. (assessed market value of residential property)

  • (2) Dans le présent règlement, gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie.

  • (3) Dans le présent règlement, la mention du titre ou du numéro d’identification d’une publication ou d’un autre document de Statistique Canada vaut mention de tout autre publication ou document de Statistique Canada en remplacement de ceux-ci.

  • (4) Dans le présent règlement, la mention d’une entreprise commerciale d’une province ou d’un territoire s’entend d’une entreprise publique comme la définit Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada.

  • (5) Dans les parties 1, 1.1 et 2, province ne s’entend pas du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

Application

  •  (1) Les parties 1 et 1.1 du présent règlement s’appliquent aux paiements qui peuvent être faits en vertu des parties I et I.1 de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2014 ou après cette date.

  • (2) La partie 2 du présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits en vertu de la partie II de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2012 ou après cette date.

  • DORS/2013-225, art. 2

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, lors de la détermination de la source de revenu ou de l’assiette au titre des parties 1 ou 1.1, est exclue du revenu de l’Ontario la somme provenant d’une redevance de liquidation de la dette prélevée en vertu de la partie V.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15, ann. A, et du revenu de la Nouvelle-Écosse, la somme perçue sur l’électricité consommée dans le seul but de rembourser les dettes gérées par la Nova Scotia Power Finance Corporation.

  • DORS/2015-248, art. 1
  • DORS/2018-131, art. 2

PARTIE 1Paiements de péréquation

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie de dépenses de logement

catégorie de dépenses de logement[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

catégorie de dépenses personnelles

catégorie de dépenses personnelles[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

certificat

certificat Le certificat visé à l’article 12. (certificate)

dépenses de logement

dépenses de logement[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’intrant intermédiaire

dépenses d’intrant intermédiaire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses personnelles

dépenses personnelles[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

gisements d’hydrocarbures

gisements d’hydrocarbures Gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle. (hydrocarbon deposits)

impôt fédéral sur le revenu à payer

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

  • a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

  • b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

  • c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001. (federal income tax payable)

impôt fédéral sur le revenu simulé

impôt fédéral sur le revenu simulé[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

industrie d’activité non commerciale

industrie d’activité non commerciale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

intrant intermédiaire

intrant intermédiaire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

jeux de hasard

jeux de hasard S’entend notamment des jeux suivants :

  • a) ceux comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :

    • (i) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct,

    • (ii) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette,

    • (iii) les billets de paris sportifs;

  • b) ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;

  • c) ceux joués au moyen de machines à sous;

  • d) ceux joués au casino;

  • e) le bingo. (games of chance)

minerais

minerais[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

nouveau pétrole

nouveau pétrole[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

pétrole de troisième niveau

pétrole de troisième niveau[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

recettes de taxe de vente provinciale nettes

recettes de taxe de vente provinciale nettes[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice S’agissant d’une province pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :

A + (D × W)

où :

A
représente le montant calculé selon la formule ci-après :

B - C

où :

B
représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,
C
le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :

G/H

où :

G
représente le remboursement au titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition de la société se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,
H
le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,
D
la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,
W
le montant calculé selon la formule ci-après :

E/F

où :

E
représente le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :

I × (D/J)

où :

I
représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
D
s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
J
le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément D,
F
le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :

K × (A/L)

où :

K
représente, pour chaque province, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
A
s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
L
le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément A. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)
secteur d’activité commerciale

secteur d’activité commerciale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

société d’électricité

société d’électricité Les sociétés suivantes :

  • a) British Columbia Hydro and Power Authority;

  • b) Columbia Power Corporation;

  • c) [Abrogé, DORS/2008-318, art. 3]

  • d) Hydro-Québec;

  • e) Hydro-Manitoba;

  • e.1) Énergie NB;

  • e.2) [Abrogé, DORS/2018-131, art. 3]

  • f) Newfoundland and Labrador Hydro;

  • g) Ontario Power Generation;

  • h) SaskPower. (electricity entreprise)

terres domaniales

terres domaniales À l’égard d’une province, les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. (Crown land)

terres privées

terres privées À l’égard d’une province, s’entend des terres autres que les terres domaniales. Sont également visées les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. (private land)

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

 

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