Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires (suite)

Dispositions générales (suite)

Calcul

 Pour calculer le paiement de transfert qui peut être fait pour un exercice à un territoire au titre de l’article 4.1 de la Loi, le ministre utilise :

  • a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;

  • b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.

  • DORS/2008-318, art. 17
  • DORS/2013-225, art. 26
  •  (1) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.

  • (2) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, le ministre peut, afin de déterminer l’assiette, dans le cas où l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer cette assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :

    • a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)a) et provenant des déclarations de revenu T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en utilisant au lieu de ce rendement le produit de ce qui suit :

      • (i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire, calculé conformément au paragraphe 21(2) à partir des déclarations de revenu T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :

        • (A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,

        • (B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;

    • b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)b) et provenant des déclarations de revenu des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice, en remplaçant :

      • (i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction au titre du paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;

    • c) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 19(1)d) ou f) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources d’information identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :

      • (i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire est indiquée dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,

      • (ii) une fraction dont :

        • (A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province ou du territoire par rapport à la population de l’ensemble des provinces et des territoires pour l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,

        • (B) le dénominateur est deux;

    • d) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visés au sous-alinéa (ii) de F nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette figurant à l’alinéa 19(1)g) pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en estimant ces traitements et salaires par le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :

      • (i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;

    • e) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de C, D et I pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant C, D et I respectivement, par :

      • (i) le produit de C, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C figure dans le certificat,

      • (ii) le produit de D, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D figure dans le certificat,

      • (iii) le produit de I, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I figure dans le certificat;

    • e.1) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G par :

      • (i) pour la première en date des années civiles pour lesquelles l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit de G calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par la somme de 1 et de la moyenne des taux annuels de croissance de la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) pour toute autre année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit du résultat du calcul effectué conformément au sous-alinéa (i) par la somme de 1 et de la somme de la moyenne annuelle des taux annuels de croissance des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour toute année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat;

    • e.2) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de H pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant H par le produit de H pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

      • (i) le numérateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, au prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;

    • f) dans le cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 19(1)i) relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel ou des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province ou un territoire n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information les montants correspondant aux résultats suivants :

      • (i) à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,

        • (B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent,

      • (ii) à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,

        • (B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, dans la province ou le territoire pour cet exercice le plus récent;

    • g) dans les cas autres que ceux visées aux alinéas a) à f) où l’information nécessaire à la détermination d’une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources d’information identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.

  • (3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales ou territoriales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.

  • (4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.

  • (5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 28(3)d), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.

  • DORS/2008-318, art. 17
  • DORS/2013-225, art. 27
  • DORS/2018-131, art. 17

Paiements

 S’il décide de faire un paiement de transfert en vertu de la Loi à un territoire pour un exercice, le ministre verse au territoire une somme égale à :

  • a) 16 % du paiement, le premier jour ouvrable de chacun des deux premiers mois de l’exercice;

  • b) un dixième du solde du paiement, le premier jour ouvrable de chaque mois ultérieur.

  • DORS/2013-225, art. 28

PARTIE 2Paiements de stabilisation

 La demande de paiement de stabilisation visée au paragraphe 6(7) de la Loi est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :

  • a) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;

  • b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1.1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;

  • c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii);

  • d) [Abrogé, DORS/2023-45, art. 1]

  • e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 7(1)c) à y), z.1) à z.3) et z.5);

  • f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, si un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • g) un état détaillé du changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • h) un état estimatif de la variation, par rapport à l’exercice précédent, des revenus de l’exercice qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);

  • i) un état détaillé du changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province.

  •  (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre, à la fois :

    • a) ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) la diminution, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une diminution des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,

      • (iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une diminution des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) l’augmentation, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) l’augmentation, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) la diminution, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) la diminution de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) la diminution des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;

    • b) soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) l’augmentation, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une augmentation des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,

      • (iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une augmentation des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) la diminution, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) la diminution, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) l’augmentation, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) l’augmentation de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) l’augmentation des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;

    • c) dans le cas où il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers, soustrait du revenu par ailleurs déterminé tout montant des revenus de la province au cours de l’exercice qui excède ce que ces revenus auraient été si la province avait rajusté chacun de ses seuils d’imposition sur le revenu des particuliers, son montant personnel de base et son montant pour époux ou conjoint de fait qui ne sont pas assujettis à une mesure d’indexation mentionnée au paragraphe (3), en fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation de la province pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’exercice précédent sur l’indice des prix à la consommation pour la province pour la période de douze mois qui précède cette période, arrondi à la première décimale, les résultats ayant au moins cinq en deuxième décimale étant arrondis à la première décimale supérieure.

  • (2) Tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services n’est pas considéré, pour l’application des alinéas (1)a) et b), comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et de l’alinéa 6(2)b) de la Loi, il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers si au moins un des seuils d’imposition sur le revenu des particuliers de la province, son montant personnel de base ou de son montant pour époux ou conjoint de fait n’est pas assujetti à une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure de l’impôt sur le revenu des particuliers à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), toute mention de l’indice des prix à la consommation pour une province s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation non désaisonnalisés pour la province pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

 

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