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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE IDéductions de l’impôt (suite)

Paiements non périodiques

  •  (1) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification ou d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification ou l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement ne pas excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, l’employeur est tenu de déduire ou de retenir, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

    • a) dans une province, 10 %,

    • b) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 15 %,

    • c) à n) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

    d’un tel paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.

  • (2) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est

    • a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard d’une rémunération hypothétique égale au total formé

      • (i) du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie dans laquelle la rémunération est versée, et

      • (ii) d’un montant égal à la gratification divisé par le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué

    moins

    • b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie

    multiplié par

    • c) le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué.

  • (3) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est

    • a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le nouveau taux de rémunération

    moins

    • b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le taux antérieur de rémunération

    multiplé par

    • c) le nombre de périodes de paie à l’égard desquelles l’augmentation de rémunération a un effet rétroactif.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada :

    • a) si le paiement ne dépasse pas 5 000 $, l’employeur doit déduire ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

      • (i) au Québec, 5 %,

      • (ii) dans une autre province, 7 %,

      • (iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 10 %,

      • (iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

      de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102;

    • b) si le paiement dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

      • (i) au Québec, 10 %,

      • (ii) dans une autre province, 13 %,

      • (iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 20 %,

      • (iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

      de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102; et

    • c) si le paiement dépasse 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

      • (i) au Québec, 15 %,

      • (ii) dans une autre province, 20 %,

      • (iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 30 %,

      • (iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]

      de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.

  • (4.1) Pour l’application d’un paiement d’une somme forfaitaire visé à l’alinéa (6)h), le paragraphe (4) s’applique compte non tenu de ses alinéas b) et c), et le passage du paragraphe (4) précédant le sous-alinéa a)(i) est réputé avoir le libellé suivant :

    • (4) Lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé :

      • a) l’employeur doit déduire ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé :

  • (5) Le paiement visé au paragraphe (4) qui serait un revenu de pension ou un revenu de pension admissible de l’employé auquel le paragraphe 118(3) de la Loi s’appliquerait s’il était fait abstraction des sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la Loi, est réputé être le montant du paiement diminué :

    • a) du moins élevé de 1 000 $ ou du montant du paiement, lorsque celui-ci ne dépasse pas le montant imposable visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi, rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi;

    • b) de 727 $, si le paiement dépasse le montant visé à l’alinéa a) mais ne dépasse pas 61 509 $;

    • c) de 615 $, si le paiement dépasse 61 509 $ mais ne dépasse pas 100 000 $;

    • d) de 552 $, si le paiement dépasse 100 000 $.

  • (6) Aux fins du paragraphe (4), on entend par paiement d’une somme forfaitaire

    • a) un paiement visé au sous-alinéa 40(1)a)(i) ou (iii) ou à l’alinéa 40(1)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

    • b) un paiement versé aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dit « régime dont l’agrément est retiré » à l’article 147 de la Loi, sauf un paiement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v) de la Loi;

    • c) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

      • (i) un paiement périodique de rente,

      • (ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable;

    • d) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, « régime modifié », autre

      • (i) qu’un paiement périodique de rente, ou

      • (ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime;

    • d.1) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — visé à la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi — à retirer de ce fonds pour une année;

    • e) une allocation de retraite;

    • f) un paiement versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables;

    • g) un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1);

    • h) un paiement effectué en vertu de la

    • i) un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi.

  • (7) La somme qu’une personne doit déduire ou retenir en application du paragraphe 153(1) de la Loi correspond à 50 pour cent :

    • a) des cotisations qu’elle a versées dans le cadre d’une convention de retraite, à l’exclusion des suivantes :

      • (i) la cotisation qu’elle a versée à titre d’employé,

      • (ii) la cotisation versée à un régime ou mécanisme qui est visé pour l’application du paragraphe 207.6(6) de la Loi,

      • (iii) la cotisation versée par voie de transfert d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7) de la Loi;

    • b) des paiements qu’elle a faits à une personne qui réside au Canada au titre du prix d’achat d’un droit dans une convention de retraite.

  • (8) L’employeur qui effectue un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1) doit retenir — en sus de tout montant qui doit par ailleurs être retenu en application de la partie I du présent règlement — au titre de l’impôt payable en application de la partie X.5 de la Loi, un montant égal à ce qui suit :

    • a) 12 pour cent du paiement si celui-ci est effectué dans la province de Québec;

    • b) 20 pour cent du paiement dans tout autre cas.

  • (9) La somme à déduire ou à retenir par une personne sur le paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4) de la Loi représente :

    • a) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Québec, 30 % du paiement;

    • b) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Canada mais non au Québec, 50 % du paiement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-2, art. 2
  • DORS/78-331, art. 3
  • DORS/78-449, art. 2
  • DORS/78-625, art. 2
  • DORS/79-359, art. 2
  • DORS/79-694, art. 2
  • DORS/80-382, art. 2
  • DORS/80-502, art. 2
  • DORS/80-683, art. 3
  • DORS/80-901, art. 2
  • DORS/80-941, art. 3
  • DORS/81-471, art. 4
  • DORS/83-349, art. 3
  • DORS/83-360, art. 1
  • DORS/83-692, art. 5
  • DORS/84-223, art. 1
  • DORS/84-913, art. 2
  • DORS/85-979, art. 1
  • DORS/86-629, art. 3
  • DORS/87-256, art. 1
  • DORS/87-471, art. 3
  • DORS/87-638, art. 2
  • DORS/88-153, art. 1
  • DORS/88-310, art. 2
  • DORS/89-147, art. 2
  • DORS/89-508, art. 3
  • DORS/90-161, art. 2
  • DORS/91-150, art. 2
  • DORS/91-279, art. 2
  • DORS/91-536, art. 2
  • DORS/92-51, art. 2
  • DORS/92-138, art. 2
  • DORS/92-667, art. 2
  • DORS/93-399, art. 1
  • DORS/94-238, art. 3
  • DORS/94-569, art. 2
  • DORS/94-686, art. 48
  • DORS/96-205, art. 1
  • DORS/96-464, art. 1
  • DORS/97-137, art. 1
  • DORS/97-531, art. 1
  • DORS/99-17, art. 3
  • DORS/99-18, art. 1
  • DORS/99-22, art. 2
  • DORS/2000-10, art. 1
  • DORS/2000-12, art. 1
  • DORS/2000-329, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2001-221, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 32
  • 2020, ch. 12, art. 2 « 44 »
  • 2021, ch. 26, art. 8
  • 2022, ch. 19, art. 71
  •  (1) Pour l’application de l’élément C au paragraphe (2), paiement versé aux termes d’un régime s’entend :

    • a) dans le cas où le paiement d’aide à l’invalidité est un paiement viager pour invalidité, du total de tous les paiements viagers pour invalidité qui ont été versés ou qui devraient vraisemblablement être versés à l’employé au cours de son année d’imposition aux termes du régime, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que ces paiements sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1);

    • b) dans le cas d’un paiement d’aide à l’invalidité autre qu’un paiement viager pour invalidité, du paiement qui est versé à l’employé aux termes du régime et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1).

  • (2) L’employeur qui verse à un employé résidant au Canada un paiement d’aide à l’invalidité aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est tenu de déduire ou de retenir d’un tel montant, au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente le paiement d’aide à l’invalidité qui est versé à l’employé et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
    B
    selon le cas :
    • a) zéro, si le bénéficiaire du régime est décédé;

    • b) l’excédent éventuel du total des montants ci-après sur le total de tous les paiements d’aide à l’invalidité déjà versés à l’employé au cours de son année d’imposition et qui sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1) :

      • (i) le montant applicable pour l’année d’imposition représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) de la Loi,

      • (ii) le montant applicable pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

    C
    selon le cas :
    • a) si le paiement versé aux termes d’un régime ne dépasse pas 5 000 $ :

      • (i) 5 %, s’il est fait au Québec,

      • (ii) 7 %, s’il est fait dans une autre province,

      • (iii) 10 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;

    • (b) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $ :

      • (i) 10 %, s’il est fait au Québec,

      • (ii) 13 %, s’il est fait dans une autre province,

      • (iii) 20 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;

    • (c) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 15 000 $ :

      • (i) 15 %, s’il est fait au Québec,

      • (ii) 20 %, s’il est fait dans une autre province,

      • (iii) 30 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2016-30, art. 2
  • 2021, ch. 23, art. 82

Déductions non requises

  •  (1) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 4]

  • (2) Aucun montant n’est déduit ou retenu d’un paiement selon les articles 102 à 103.1 à l’égard d’un employé qui n’était pas employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas :

    • a) d’une rémunération décrite au sous-alinéa 115(2)e)(i) de la Loi qui est versée à une personne non-résidente ayant cessé, dans l’année, ou avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada; ou

    • b) d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.

  • (3) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :

    • a) il a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation :

      • (i) soit pour lui-même,

      • (ii) soit pour une personne handicapée qui lui est liée et qui est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

    • b) il prévoit que l’habitation sera utilisée comme son lieu principal de résidence au Canada ou celui de la personne handicapée dans l’année qui en suit l’acquisition;

    • c) l’habitation n’a jamais été sa propriété, celle de la personne handicapée ou celle de leur époux ou conjoint de fait respectif;

    • d) il réside au Canada;

    • e) le total du versement et des autres versements semblables reçus par lui relativement à l’habitation au plus tard au moment du versement n’excède pas le plafond en dollars fixé à l’alinéa h) de la définition de montant admissible principal au paragraphe 146.01(1) de la Loi;

    • f) il est l’acquéreur d’une habitation admissible au moment de l’attestation, sauf s’il atteste être une personne handicapée admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi ou qu’il atteste que le retrait a été effectué au bénéfice d’une telle personne handicapée;

    • g) si, avant l’année civile de l’attestation, il a retiré un montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi, la somme des montants admissibles qu’il a reçus avant cette année civile ne doit pas excéder le total des montants désignés antérieurement en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi ou inclus dans son revenu en vertu des paragraphes 146.01(4) ou (5) de la Loi.

  • (3.01) Pour l’application du paragraphe (3), le rentier est l’acquéreur d’une habitation admissible à un moment donné à moins que l’une des conditions suivantes s’applique :

    • a) il possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année civile précédant le moment donné et se terminant le trente et unième jour précédant ce moment;

    • b) au cours de la période visée à l’alinéa a), son époux ou conjoint de fait possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant dans laquelle le rentier a habité pendant son mariage avec l’époux ou son union de fait avec le conjoint de fait.

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (3.01), un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant à un moment donné si, à ce moment, il possédait l’habitation, conjointement avec une autre personne ou autrement, et l’habitait comme lieu principal de résidence.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (3), (3.01) et (3.1), habitation s’entend :

    • a) soit d’un logement;

    • b) soit d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation constituée en société qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;

    • c) soit, selon le contexte, du logement auquel l’action visée à l’alinéa b) se rapporte.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-449, art. 3
  • DORS/78-754, art. 1
  • DORS/89-508, art. 4
  • DORS/92-176, art. 1
  • DORS/92-667, art. 3
  • DORS/93-81, art. 1
  • DORS/94-238, art. 4
  • DORS/94-246, art. 1
  • DORS/94-686, art. 49(F) et 79(F)
  • DORS/97-470, art. 2
  • DORS/99-19, art. 1
  • DORS/2001-188, art. 1 et 14
  • DORS/2001-221, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 376
  • DORS/2016-30, art. 3
 

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