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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

Règlement de l’impôt sur le revenu

C.R.C., ch. 945

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement de l’impôt sur le revenu

[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’impôt sur le revenu.

Interprétation

 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi de l’impôt sur le revenu.

PARTIE IDéductions de l’impôt

Interprétation

  •  (1) Dans la présente partie et dans l’annexe I,

    crédits d’impôt personnels

    crédits d’impôt personnels Relativement à une année d’imposition, le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant visé à l’alinéa 118(1)c) de la Loi;

    • b) le total des crédits auxquels l’employé aurait droit pour l’année en vertu des dispositions suivantes :

      • (i) les paragraphes 118(1), (2) et (3) de la Loi, si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,

      • (ii) les paragraphes 118.3(1) et (2) de la Loi, si le paragraphe 118.3(1) de la Loi était interprété sans égard à son alinéa c) et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,

      • (iii) les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, si le paragraphe 118.5(1) de la Loi était interprété sans égard à la mention « le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par » et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un » au paragraphe 118.6(2) de la Loi, après avoir soustrait de l’ensemble des montants déterminés selon ces paragraphes la fraction en sus de 3 000 $ du total des montants que l’employé s’attend à recevoir, pendant l’année, à titre de bourse d’études ou de bourse de perfectionnement (fellowship),

      • (iv) l’article 118.8 de la Loi, si la formule A + B - C figurant à cet article était remplacée par la formule suivante :

        (A + B) / C

        où :

        A
        représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,
        B
        la valeur de l’élément B figurant à cet article,
        C
        le taux de base pour l’année,
      • (v) l’article 118.9 de la Loi, si la formule A - B figurant à l’article 118.81 était remplacée par la formule suivante :

        A / B

        où :

        A
        représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,
        B
        le taux de base pour l’année. (personal credits)
    déductions estimatives

    déductions estimatives Relativement à une année d’imposition, le total des montants dont chacun représente le montant déductible par un employé pour l’année en vertu de l’un des alinéas 8(1)f), h), h.1), i) et j) de la Loi, selon l’estimation qu’il en fait aux fins de l’établissement de la formule visée au paragraphe 107(2). (estimated deductions)

    employé

    employé désigne toute personne qui reçoit une rémunération; (employee)

    employeur

    employeur désigne toute personne qui verse une rémunération; (employer)

    exemptions

    exemptions[Abrogée, DORS/89-508, art. 1]

    période de paie

    période de paie comprend

    • a) un jour,

    • b) une semaine,

    • c) une période de deux semaines,

    • d) une période semi-mensuelle,

    • e) un mois,

    • f) une période de quatre semaines,

    • g) le dixième d’une année civile, ou

    • h) le vingt-deuxième d’une année civile; (pay period)

    rémunération

    rémunération comprend tout paiement qui est

    • a) relatif au versement

      • (i) d’un traitement ou d’un salaire, ou

      • (ii) de commissions ou d’autres montants semblables établis en fonction du chiffre de ventes ou des contrats négociés (appelés « commissions » dans la présente partie),

      à un agent ou employé ou à un ancien agent ou employé,

    • a.1) relatif aux pourboires qu’un employé est tenu de déclarer à son employeur aux termes d’une loi provinciale,

    • b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension), à l’exclusion d’une distribution qui, selon le cas :

      • (i) est effectuée sur un régime de pension agréé collectif et n’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi,

      • (ii) est réputée avoir été effectuée aux termes du paragraphe 147.5(14) de la Loi,

    • b.1) un montant provenant d’une convention de retraite,

    • c) une allocation de retraite,

    • d) une prestation consécutive au décès,

    • e) une prestation en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage,

    • f) un paiement versé en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un organisme dit « régime dont l’agrément est retiré » à l’article 147 de la Loi et réduit, s’il y a lieu, de montants déterminés selon les paragraphes 147(10.1), (11) et (12) de la Loi,

    • g) une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • g.1) une somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)a.3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable,

    • h) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi, à l’exception de la partie du montant qui se rapporte aux frais de garde d’enfants et aux frais de scolarité,

    • i) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

      • (i) un paiement périodique de rente,

      • (ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable,

    • j) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, « régime modifié », autre

      • (i) qu’un paiement périodique de rente, ou

      • (ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime,

    • j.1) un paiement effectué durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier au paragraphe 146.3(1) de la Loi dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un paiement donné dans la mesure où ce paiement :

      • (i) soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, minimum s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi,

      • (ii) soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, aurait trait au minimum à retirer du fonds pour une année si chaque montant qui, selon ce qui est prévu au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné est versé à la fiducie au cours de l’année,

    • k) une prestation visée à l’article 5502,

    • l) un montant versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables,

    • m) un montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été reçu, en tout ou en partie, en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada, ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une autre partie,

    • n) un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf :

      • (i) un remboursement de paiements,

      • (ii) un paiement d’aide aux études,

      • (iii) tout montant jusqu’à concurrence de 50 000 $ d’un paiement de revenu accumulé qui est versé à un souscripteur au sens du paragraphe 204.94(1) de la Loi ou, s’il n’y a pas de souscripteur à ce moment, qui est versé à la personne qui a été l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur, si :

        • (A) le montant est transféré au REER d’un rentier qui est soit le récipiendaire du paiement ou son époux ou conjoint de fait,

        • (B) il est raisonnable pour la personne qui verse le paiement de croire que le montant est déductible pour l’année par le récipiendaire dans les limites prévues aux paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi,

    • o) les sommes reçues à titre de paiement d’aide à l’invalidité aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui doivent être incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)q.1) de la Loi,

    • p) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.5) de la Loi,

    • q) un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi,

    • r) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi; (remuneration)

    rémunération totale

    rémunération totale Quant à une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune un montant visé aux alinéas a) ou a.1) de la définition de rémunération. (total remuneration)

  • (2) Le montant de tout crédit d’impôt visé aux alinéas a) ou b) de la définition de crédits d’impôt personnels, au paragraphe (1), qui est assujetti à un rajustement annuel en vertu de l’article 117.1 de la Loi est, dans une année d’imposition donnée, assujetti à ce rajustement annuel.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un ou plusieurs des montants ci-après, le solde obtenu après cette déduction ou cette retenue est réputé être le montant du paiement de rémunération :

    • a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé,

    • b) soit des cotisations visées aux sous-alinéas 8(1)i)(iv), (v) ou (vi) de la Loi, versées pour le compte de l’employé,

    • b.1) soit une cotisation visée à l’alinéa 8(1)m.2) de la Loi, versée par l’employé,

    • c) soit une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la prime est déductible en application de l’alinéa 60j.1) ou des paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,

    • c.1) soit une cotisation à un CELIAPP, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible en application du paragraphe 146.6(5) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,

    • d) soit un montant qui est déductible aux termes de l’alinéa 60b) de la Loi,

    • e) soit une somme déductible aux termes de l’alinéa 60e.1) de la Loi.

  • (3.1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employé a demandé une déduction pour une année d’imposition selon l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi, comme l’indique la déclaration la plus récente qu’il a produite auprès de son employeur en application du paragraphe 227(2) de la Loi, le montant de la rémunération par ailleurs déterminée qui est payé à l’employé pour une période de paie — y compris le montant réputé selon le paragraphe (3) être le montant du paiement de rémunération — doit être diminué du montant obtenu en divisant le montant de la déduction par le nombre maximal de périodes de paie pour l’année eu égard à la période de paie en cause.

  • (3.2) [Abrogé, DORS/2001-209, art. 1]

  • (4) Aux fins de la présente partie, lorsqu’un employé n’est pas tenu de se présenter au travail à un quelconque établissement de l’employeur, il est réputé se présenter au travail,

    • a) dans le cas d’une rémunération qui consiste en un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur où la rémunération lui est versée; ou

    • b) dans le cas d’une rémunération autre qu’un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur situé dans la province de résidence de l’employé au moment où la rémunération est versée, mais si l’employeur n’a alors aucun établissement dans cette province, il est réputé avoir un établissement dans ladite province aux fins du présent alinéa.

  • (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un montant au titre de l’acquisition par ce dernier d’une action approuvée au sens du paragraphe 127.4(1) de la Loi, le moindre des deux montants suivants est déduit du montant déterminé selon l’alinéa 102(1)e) ou (2)e), selon le cas, à l’égard de ce paiement :

    • a) 750 $;

    • b) le montant correspondant à 15 % du montant déduit ou retenu au titre de l’acquisition d’une action approuvée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-2, art. 1
  • DORS/78-331, art. 1
  • DORS/80-382, art. 1
  • DORS/80-502, art. 1
  • DORS/80-683, art. 1
  • DORS/80-901, art. 1
  • DORS/80-941, art. 1
  • DORS/81-471, art. 1
  • DORS/83-349, art. 1
  • DORS/83-692, art. 1
  • DORS/86-629, art. 1
  • DORS/87-471, art. 1
  • DORS/87-638, art. 1
  • DORS/88-312, art. 1
  • DORS/89-147, art. 1
  • DORS/89-508, art. 1
  • DORS/92-51, art. 1 et 8
  • DORS/94-238, art. 1
  • DORS/95-298, art. 1
  • DORS/97-470, art. 1
  • DORS/98-259, art. 1
  • DORS/99-17, art. 1
  • DORS/99-22, art. 1
  • DORS/2000-63, art. 1
  • DORS/2001-188, art. 14
  • DORS/2001-209, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2001-221, art. 1
  • DORS/2005-185, art. 1
  • 2012, ch. 27, art. 30, ch. 31, art. 58
  • DORS/2016-30, art. 1
  • 2021, ch. 23, art. 81
  • 2022, ch. 19, art. 70
  • DORS/2022-42, art. 1
  • 2024, ch. 17, art. 77

Déductions et versements

 Toute personne qui effectue un paiement mentionné au paragraphe 153(1) de la Loi dans une année d’imposition doit déduire ou retenir de ce paiement et verser au Receveur général le montant, si montant il y a, déterminé selon les règles prescrites dans la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-471, art. 2

Paiements périodiques

  •  (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, le montant à déduire ou à retenir par un employeur

    • a) de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») versé à un employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur situé dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, et

    • b) pour toute période de paie pendant laquelle l’employeur verse le paiement

    est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

    • c) un montant représentant la rémunération conceptuelle pour l’année à l’égard des sommes suivantes :

      • (i) un paiement versé à l’employé,

      • (ii) les pourboires éventuels, visés à l’alinéa a.1) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1),

      est réputé être égal au produit suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le montant qui est réputé, pour l’application du présent alinéa, être le point moyen du palier de rémunération applicable pour la période de paie, selon l’annexe I, où se situe le total des sommes suivantes :
      • (A) le paiement visé au sous-alinéa (i), effectué pendant la période de paie,

      • (B) les pourboires visés au sous-alinéa (ii), déclarés par l’employé pour la période de paie,

      B
      le nombre maximum de périodes de paie pour l’année;
    • d) si l’employé ne réside pas au Canada à la date du paiement, aucun crédit d’impôt personnel n’est admis pour l’application du présent paragraphe et, si l’employé réside au Canada à la date du paiement, ses crédits d’impôt personnels pour l’année correspondent, s’ils sont compris dans un palier de montants prévu à l’article 2 de l’annexe I, au point milieu de ce palier;

    • e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour cet employé comme suit :

      • (i) l’impôt payable pour l’année est calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant qui est déterminé selon l’alinéa c) comme s’il représentait son montant imposable pour l’année,

      et il en est déduit le total des montants suivants :

      • (ii) le produit obtenu lorsque le montant déterminé selon l’alinéa d) est multip1ié par le taux de base pour l’année,

      • (iii) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

        • (A) le produit de la multiplication du montant déterminé selon l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,

        • (B) le taux de base pour l’année,

      • (iv) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

        • (A) la différence entre le montant déterminé selon l’alinéa c) et le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année prévu par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année selon le régime,

        • (B) le taux de base pour l’année;

    • f) le montant calculé selon l’alinéa e) est augmenté, s’il y a lieu, de l’impôt tel qu’il est prévu au paragraphe 120(1) de la Loi;

    • g) lorsque la rémunération conceptuelle pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant calculé selon l’alinéa e) est réduit d’un montant correspondant au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui est réputé payé en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ou de perte pour l’année,

      • (ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement secondaire et de santé;

    • h) [Abrogé, DORS/92-667, art. 1]

    • i) le montant à déduire ou à retenir est calculé comme suit :

      • (i) le montant d’impôt conceptuel pour l’année est divisé par le nombre maximum de périodes de paie pour l’année relativement à la période de paie en cause,

      • (ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est arrondi au plus proche multiple de cinq cents ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au multiple le plus élevé.

  • (2) Lorsqu’un employé a exercé un choix en vertu du paragraphe 107(2) et qu’il ne l’a pas révoqué, le montant à déduire ou à retenir par l’employeur de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») qui est

    • a) un paiement à l’égard de commissions ou un paiement mixte à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, ou

    • b) un paiement à l’égard de traitement ou salaire lorsque l’employé est rémunéré selon un paiement mixte à l’égard de commissions et de traitement ou salaire,

    versé à cet employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

    • c) le montant du revenu imposable annuel estimé de cet employé est déterminé selon la formule suivante :

      A - B

      A
      représente le montant de la rémunération totale de cet employé pour l’année comme il l’a inscrit sur la formule visée au paragraphe 107(2),
      B
      le montant des dépenses de l’employé pour l’année comme il l’a inscrit sur cette formule;
    • d) l’employé qui ne réside pas au Canada à la date du paiement n’a droit à aucun crédit d’impôt personnel aux termes du présent paragraphe et les crédits d’impôt personnels pour l’année de l’employé qui réside au Canada à la date du paiement correspondent au montant total de la demande pour l’année, tel qu’il l’a inscrit sur la déclaration visée au paragraphe 107(1);

    • e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour l’employé selon la formule suivante :

      C - [(D + E + F) × G] + H - I

      où :

      C
      représente le montant de l’impôt payable pour l’année, calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant déterminé selon l’alinéa c), comme si ce montant représentait son montant imposable pour l’année,
      D
      le montant déterminé selon l’alinéa d),
      E
      le produit de la multiplication du montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,
      F
      la différence entre le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) et le montant pour l’année déterminé selon l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de cette loi ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de la même loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de ce régime,
      G
      le taux de base pour l’année,
      H
      l’impôt prévu au paragraphe 120(1) de la Loi, s’il y a lieu,
      I
      si la rémunération totale pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant égal au total des montants suivants :
      • (i) la somme qui serait réputée payée aux termes du paragraphe 120(2) de la Loi à l’égard de l’employé si son impôt conceptuel pour l’année était calculé sans égard aux éléments H, I et J de la présente formule et si cet impôt représentait son impôt à payer pour l’année aux termes de la partie I de la Loi, comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ni autre perte pour l’année,

      • (ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) aux termes de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • f) le taux conceptuel d’impôt de l’employé pour une année est obtenu par la division du montant déterminé à l’alinéa e) par le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui s’applique à l’employé et est exprimé en une fraction décimale arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

    • g) le montant à déduire ou à retenir à l’égard de tout paiement versé à cet employé est déterminé par la multiplication du paiement par la fraction décimale appropriée déterminée selon l’alinéa f).

    • h) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 2]

  • (3) [Abrogé, DORS/89-508, art. 2]

  • (4) [Abrogé, DORS/81-471, art. 3]

  • (5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année aucun montant sur un paiement de rémunération qu’il verse à un employé au titre de commissions gagnées par lui au cours de l’année précédente, s’il a déjà inscrit ces commissions dans une déclaration de renseignements à titre de rémunération de l’employé pour cette année.

  • (6) Malgré le paragraphe (1), aucun montant n’est à déduire ou à retenir par un employeur au cours de l’année d’une somme déterminée selon les sous-alinéas 110(1)f)(iii), (iv) ou (v) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-331, art. 2
  • DORS/78-449, art. 1
  • DORS/78-625, art. 1
  • DORS/79-359, art. 1
  • DORS/79-694, art. 1
  • DORS/80-187, art. 1
  • DORS/80-683, art. 2
  • DORS/80-941, art. 2
  • DORS/81-471, art. 3
  • DORS/83-349, art. 2
  • DORS/83-692, art. 2 à 4
  • DORS/84-913, art. 1
  • DORS/84-966, art. 1
  • DORS/85-453, art. 1 et 2
  • DORS/86-629, art. 2
  • DORS/87-471, art. 2
  • DORS/88-310, art. 1
  • DORS/89-508, art. 2
  • DORS/90-161, art. 1
  • DORS/91-150, art. 1
  • DORS/91-279, art. 1
  • DORS/91-536, art. 1
  • DORS/92-138, art. 1
  • DORS/92-667, art. 1
  • DORS/94-238, art. 2
  • DORS/94-569, art. 1
  • DORS/98-259, art. 2
  • DORS/99-17, art. 2
  • DORS/2001-221, art. 2
  • DORS/2005-185, art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 78
 

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