Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)
Paiements aux non-résidents (suite)
Note marginale :Obligation de produire
203 Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2003-5, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 35
Successions et fiducies
204 (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :
a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;
b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
c) un organisme de bienfaisance enregistré;
d) régie par un arrangement de services funéraires;
d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
e) régie par un régime enregistré d’épargne-études;
f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte;
g) régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf lorsque les alinéas 146.4(5)a) ou b) de la Loi s’appliquent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 51(F)
- DORS/96-283, art. 2
- DORS/99-22, art. 5
- DORS/2000-13, art. 2
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- 2009, ch. 2, art. 84
- DORS/2016-30, art. 5
Définitions
204.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fiducie de placement ouverte
fiducie de placement ouverte Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes;
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)
- fiducie ouverte
fiducie ouverte Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 72
Date de production des déclarations
205 (1) Toutes les déclarations requises en vertu de la présente partie doivent être produites au ministre sans avis ni demande, et, sauf disposition expressément contraire, doivent l’être au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente.
(2) Lorsqu’une personne tenue de faire une déclaration en vertu de la présente partie discontinue son entreprise ou opération, la déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de la discontinuation de l’entreprise ou opération et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la discontinuation de l’entreprise ou opération pour laquelle une déclaration n’a pas déjà été produite.
(3) Pour l’application du paragraphe 162(7.01) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés :
Certificat pour frais de scolarité et d’inscription Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) Déclaration de renseignements pour l’échange international de renseignements sur les comptes financiers (partie XVIII de la Loi) Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) Déclaration de télévirements internationaux État de la prestation universelle pour la garde d’enfants RC62 État de la rémunération payée T4 État des attributions et des paiements dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices T4PS État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada T4A-NR État des montants attribués d’une convention de retraite (CR) T4A-RCA État des opérations sur titres T5008 État des paiements contractuels T5018 État des prestations T5007 État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations T4E État des prestations du Régime de pensions du Canada T4A(P) État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) T3 État des revenus de placements T5 État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada NR4 État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources T4A État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite T4RIF État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) T4RSP Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation T215 Facteur d’équivalence rectifié (FER) T10 Paiements contractuels de services du gouvernement T1204 Relevé de la sécurité de la vieillesse T4A(OAS) Relevé des paiements de soutien agricole AGR-1
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2013-199, art. 1
- DORS/2015-170, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 36
- 2022, ch. 19, art. 73
Transmission électronique
205.1 (1) Pour l’application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et, lorsque plus de 50 déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile, les déclarations de ce type doivent être produites par Internet :
Certificat pour frais de scolarité et d’inscription Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) Déclaration de renseignements de la Partie XVIII – Échange international de renseignements sur les comptes financiers Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) Déclaration relative à un télé-virement international État de la prestation universelle pour la garde d’enfants RC62 État de la rémunération payée T4 État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada T4A-NR État des opérations sur titres T5008 État des paiements contractuels T5018 État des prestations T5007 État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations T4E État des prestations du Régime de pensions du Canada T4A(P) État des revenus de fiducie (répartitions et attributions) T3 État des revenus de placements T5 État des revenus d’une société de personnes T5013 État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada NR4 État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources T4A État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite T4RIF État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) T4RSP Paiements contractuels de services du gouvernement T1204 Placements non admissibles de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de retraite Relevé de la sécurité de la vieillesse T4A(OAS) Relevé des paiements de soutien agricole AGR-1 (2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement s’entend d’une société dont le revenu brut dépasse un million de dollars mais à l’exclusion des suivantes :
a) une compagnie d’assurance au sens du paragraphe 248(1) de la Loi;
b) une société non-résidente;
c) la société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle au sens du paragraphe 261(1) de la Loi;
d) la société exonérée de l’impôt en application de l’article 149 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-20, art. 1
- DORS/2011-295, art. 1
- DORS/2015-140, art. 1
- 2018, ch. 27, art. 37
- 2022, ch. 19, art. 74
Ayants droit et autres
206 (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente partie est décédée, cette déclaration doit être produite par son ayant droit dans les 90 jours qui suivent la date du décès et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la date du décès à l’égard de laquelle une déclaration n’a pas été produite.
(2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, syndic ou committee et tout mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens, l’entreprise, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit une déclaration requise en vertu de la présente partie, ou qui s’occupe des susdits d’autre manière, doit produire une telle déclaration.
Certificat de propriété
207 (1) Un certificat de propriété rempli conformément à l’article 234 de la Loi doit être remis au débiteur, ou au mandataire qui procède à l’encaissement, au moment où est négocié le coupon, le titre ou le chèque mentionné dans ledit article.
(2) Le débiteur ou agent-payeur auquel a été remis un certificat de propriété conformément au paragraphe (1) doit le transmettre au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel est négocié le coupon, mandat ou chèque, selon le cas.
(3) L’article 234 de la Loi s’applique également au coupon ou titre au porteur négocié par ou pour une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard de tel coupon ou titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 50(F)
208 [Abrogé, DORS/2010-93, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-866, art. 4
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/2010-93, art. 2
Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), consentement exprès s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
(5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription ou une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;
b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;
c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,
(ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 1
- DORS/87-512, art. 1
- DORS/89-519, art. 1
- DORS/92-455, art. 1
- DORS/93-527, art. 3
- DORS/2003-5, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 85
- DORS/2010-93, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 31
- 2018, ch. 27, art. 38
- 2022, ch. 19, art. 75
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