Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 5
- DORS/99-9, art. 3
Facteur d’équivalence pour services passés
Facteur d’équivalence pour services passés quant à l’employeur
8303 (1) Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, facteur d’équivalence pour services passés d’un particulier pour une année civile quant à un employeur s’entend du total des montants suivants :
a) le facteur d’équivalence pour services passés accumulé du particulier pour l’année quant à l’employeur, calculé à la fin de l’année;
b) le total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger), calculé selon les paragraphes 8308.1(5) ou (6), du particulier quant à l’employeur qui est rattaché à la modification au cours de l’année des prestations prévues par un régime étranger au sens du paragraphe 8308.1(1);
c) le total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé), calculé selon les paragraphes 8308.3(4) ou (5), du particulier quant à l’employeur qui est rattaché à la modification au cours de l’année des prestations prévues par un mécanisme de retraite déterminé au sens du paragraphe 8308.3(1).
Facteur d’équivalence pour services passés accumulé pour l’année
(2) Pour l’application de la présente partie, le facteur d’équivalence pour services passés accumulé d’un particulier pour une année civile quant à un employeur, calculé à un moment donné, correspond au total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à l’employeur, rattaché :
a) soit à un fait lié aux services passés (à l’exclusion d’un fait à attester quant au particulier) qui s’est produit au cours de l’année précédente;
b) soit à un fait à attester quant au particulier lorsque le ministre délivre, pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi, au cours de l’année et avant ce moment, une attestation à l’égard du particulier et visant le fait.
Faits liés aux services passés et attestations pour 1991
(2.1) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) :
a) un fait lié aux services passés qui se produit en 1991 (ce qui comprend, pour plus de sûreté, un fait qui est réputé par l’alinéa 8304(3)b) s’être produit immédiatement après la fin de 1990) est réputé s’être produit le 1er janvier 1992 et non en 1991;
b) une attestation délivrée par le ministre en 1991 est réputée avoir été délivrée le 1er janvier 1992 et non en 1991.
Facteur d’équivalence pour services passés provisoire
(3) Sous réserve des paragraphes (8) et (10) et des articles 8304 et 8308 et pour l’application de la présente partie, le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, rattaché à un fait lié aux services passés qui se produit à un moment donné d’une année civile donnée, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B - C + D
où
- A
- représente le total des montants représentant chacun, pour une année civile postérieure à 1989 et antérieure à l’année donnée, le montant qui correspondrait au crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf un régime qui est, au moment donné, un régime interentreprises déterminé) si le droit à pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition était égal à son droit à pension révisé pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition, calculé au moment donné;
- B
- le total qui serait calculé à l’élément A si le passage « calculé au moment donné » y était remplacé par le passage « calculé immédiatement avant le moment donné »;
- C
- la partie du montant des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au fait lié aux services passés, qui n’est pas déduite dans le calcul de son facteur d’équivalence pour services passés provisoire quant à un autre employeur;
- D
- le total des montants représentant chacun un transfert excédentaire de cotisations déterminées relativement au particulier et au fait lié aux services passés qui n’entre dans le calcul d’aucun autre facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier qui est rattaché au fait.
Droit à pension révisé
(4) Pour l’application de l’élément A du paragraphe (3), le droit à pension révisé d’un particulier pour une année civile quant à un employeur, calculé à un moment donné, dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé correspond au montant qui constituerait, selon l’article 8302, son droit à pension pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition si, aux fins du calcul des prestations acquises au particulier pour l’année aux termes de la disposition et, en cas d’application du paragraphe 8302(6), aux termes d’une autre disposition à prestations déterminées, le montant calculé à l’alinéa 8302(2)a) pour une disposition donnée était égal à la fraction de la pension normalisée prévue pour le particulier par la disposition donnée au moment donné — calculée conformément au paragraphe (5) pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme acquise pour l’année.
Pension normalisée
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la pension normalisée prévue pour un particulier par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé à un moment donné, déterminée pour une année civile (appelée « année du crédit de pension » au présent paragraphe), correspond au montant, calculé sur une année, des prestations viagères, sauf les prestations exclues, qui seraient payables au particulier aux termes de la disposition immédiatement après le moment donné si les hypothèses suivantes étaient admises :
a) lorsque des prestations viagères ne commencent pas à être versées au particulier aux termes de la disposition avant le moment donné, elles commencent à lui être versées immédiatement après ce moment;
b) lorsque le particulier n’a pas atteint 65 ans avant le moment où des prestations viagères commencent à lui être versées (ou sont présumées, par l’effet de l’alinéa a), avoir commencé à lui être versées), il avait atteint cet âge à ce moment;
c) les prestations viagères du particulier sont calculées compte tenu des faits liés aux services passés qui se sont produits au moment donné ou avant, mais non de ceux qui se sont produits après;
d) les alinéas 8302(3)c) à p) — à l’exception de l’alinéa 8302(3)g) lorsque le paragraphe 8302(11) s’applique à l’année du crédit de pension et à la disposition ou s’y appliquerait si les prestations découlant de faits liés aux services passés étaient assurées à partir d’un moment au cours de cette année — s’appliquent au calcul des prestations viagères du particulier et, pour l’application de ces alinéas, l’année du crédit de pension correspond à l’année donnée visée à ces alinéas;
e) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les prestations viagères assurées au particulier aux termes de la disposition sont fonction de sa rémunération,
(ii) tout ou partie des prestations viagères du particulier pour l’année du crédit de pension découlent d’un fait lié aux services passés et sont conformes aux modalités de la disposition qui permettent que des prestations soient assurées aux participants du régime pour des périodes d’emploi auprès d’employeurs qui ne participent pas dans le cadre de la disposition,
la rémunération que le particulier reçoit, pour une période d’emploi, de chacun de ces employeurs qui lui assurent des prestations aux termes de la disposition constitue de la rémunération qu’il reçoit d’un employeur qui a participé dans le cadre de la disposition à son profit.
Pour l’application du présent paragraphe, les prestations suivantes sont exclues :
f) lorsque la formule qui sert au calcul des prestations viagères payables au particulier aux termes de la disposition comprend le calcul d’un montant correspondant au produit d’un taux fixe et de la durée de tout ou partie des services validables du particulier, les prestations qui découlent directement de l’augmentation, à un moment quelconque (appelé « moment de l’augmentation » au présent alinéa) postérieur à l’année du crédit de pension, de la valeur du taux fixe, sauf les suivantes :
(i) les prestations assurées par suite de la deuxième augmentation, ou d’une augmentation subséquente, apportée à la valeur du taux fixe après le début du versement au particulier des prestations de retraite prévues par la disposition,
(ii) les prestations qui n’auraient pas été assurées si la valeur du taux fixe avait été portée au montant calculé selon la formule suivante :
A × (B / C)
où
- A
- représente la valeur du taux fixe immédiatement avant le moment de l’augmentation;
- B
- représente le salaire moyen pour l’année civile qui comprend le moment de l’augmentation;
- C
- représente :
(A) soit le salaire moyen pour l’année civile qui comprend le moment de l’augmentation, si la valeur du taux fixe a été augmentée ou établie la dernière fois au cours de cette année,
(B) soit le salaire moyen pour l’année précédant l’année civile qui comprend le moment de l’augmentation, dans les autres cas;
f.1) lorsque la formule de calcul des prestations viagères payables au particulier aux termes de la disposition comprend un plafond qui correspond au produit de la durée des services validables du particulier et d’un pourcentage de sa rémunération ou, s’il est moins élevé, d’un taux fixe, et que la valeur du taux fixe est portée, après l’année du crédit de pension, à une somme égale au plafond des prestations déterminées pour l’année de l’augmentation du taux fixe ou, si elle est antérieure, l’année du début du versement au particulier des prestations de retraite prévues par la disposition, la partie des prestations découlant directement de l’augmentation qui n’aurait pas été assurée si la valeur du taux fixe avait été fixée au plafond des prestations déterminées pour l’année du crédit de pension, si, à la fois :
(i) la valeur du taux fixe correspondait, immédiatement avant l’augmentation, au plafond des prestations déterminées pour l’année au cours de laquelle la valeur du taux fixe a été établie la dernière fois,
(ii) dans le cas où l’année au cours de laquelle la valeur du taux fixe a été établie la dernière fois est antérieure à l’année précédant l’année de l’augmentation :
(A) le ministre a approuvé par écrit l’application du présent alinéa relativement au fait lié aux services passés,
(B) la disposition compte plus de neuf participants actifs, au sens de l’alinéa 8306(4)a),
(C) le régime n’est pas un régime désigné;
f.2) lorsque la formule de calcul des prestations viagères payables au particulier aux termes de la disposition comprend un plafond qui correspond au produit de la durée des services validables du particulier et d’un pourcentage de sa rémunération ou, s’il est moins élevé, d’un taux fixe dont il est raisonnable de considérer la valeur comme étant fixée chaque année à un montant représentant une proportion du plafond des prestations déterminées pour l’année, les prestations qui découlent directement d’une augmentation apportée à la valeur du taux fixe, après l’année du crédit de pension, pour tenir compte du plafond des prestations déterminées pour l’année de l’augmentation, si, à la fois :
(i) sauf autorisation contraire expresse du ministre, il est raisonnable de considérer que, pour les années postérieures à 1989, le rapport entre le taux fixe et le plafond des prestations déterminées a été constant et le demeurera,
(ii) les prestations ne sont pas assurées par suite d’une deuxième augmentation, ou d’une augmentation subséquente, apportée à la valeur du taux fixe après le début du versement au particulier des prestations de retraite prévues par la disposition,
(iii) le ministre a approuvé par écrit l’application du présent alinéa relativement au fait lié aux services passés,
(iv) le régime n’est pas un régime désigné;
g) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la disposition en question est une disposition à prestations forfaitaires,
(ii) au moment donné, le montant, calculé sur une année, des prestations viagères assurées à chaque participant aux termes de la disposition pour les services validables effectués au cours de chaque année civile ne représente pas plus de 40 pour cent du plafond des prestations déterminées pour l’année qui comprend le moment donné,
(iii) les conditions énoncées au paragraphe 8306(2) sont remplies en ce qui concerne la disposition et le fait lié aux services passés à l’égard duquel la pension normalisée est calculée,
(iv) un seul taux fixe s’applique au calcul des prestations viagères du particulier,
les prestations qui découlent directement de l’augmentation, à un moment quelconque (appelé « moment de l’augmentation » au présent alinéa) postérieur à l’année du crédit de pension, de la valeur du taux fixe, sauf les suivantes :
(v) les prestations prévues par suite de la deuxième augmentation, ou d’une augmentation subséquente, apportée à la valeur du taux fixe après le début du versement au particulier des prestations de retraite prévues par la disposition,
(vi) les prestations qui n’auraient pas été assurées si la valeur du taux fixe avait été portée au plus élevé des montants suivants :
(A) le plus élevé des montants représentant chacun le montant calculé selon la formule suivante :
A × (B / C)
où
- A
- représente une valeur du taux fixe au cours de la période commençant le 1er janvier 1984 et se terminant immédiatement avant le moment de l’augmentation;
- B
- le salaire moyen pour l’année civile qui comprend le moment de l’augmentation;
- C
- le salaire moyen pour 1984 ou, si elle est postérieure, l’année civile au cours de laquelle la valeur du taux fixe visée à l’élément A s’est appliquée pour la première fois;
(B) le montant calculé selon la formule suivante :
D + (E × F)
où
- D
- représente la valeur du taux fixe immédiatement avant le moment de l’augmentation;
- E
- le montant dont la valeur du taux fixe visée à l’élément D devrait être majorée pour que les prestations viagères annuelles du particulier augmentent de 18 $ par année de services validables;
- F
- la durée (en années et fractions d’années) de la période commençant le dernier en date du 1er janvier 1984 et du jour où la valeur du taux fixe visée à l’élément D s’est appliquée pour la première fois, et se terminant le jour qui comprend le moment de l’augmentation;
h) si la disposition en question est une disposition à prestations forfaitaires, les prestations qui découlent directement de l’augmentation, à un moment quelconque (appelé « moment de l’augmentation » au présent alinéa) postérieur à l’année du crédit de pension, de la valeur du taux fixe prévue par la disposition dans le cas où, à la fois :
(i) la valeur du taux fixe a été augmentée en conformité avec une convention conclue avant 1992,
(ii) au moment de la conclusion de cette convention, il était raisonnable de s’attendre à ce que le pourcentage d’augmentation de la valeur du taux fixe soit à peu près égal ou soit inférieur au pourcentage d’augmentation du salaire moyen depuis l’année civile de la dernière augmentation de la valeur du taux fixe avant le moment de l’augmentation (ou, s’il s’agit de la première augmentation, depuis l’année civile à laquelle la valeur initiale du taux fixe s’est appliquée pour la première fois) jusqu’à l’année civile qui comprend le moment de l’augmentation;
i) si la disposition en question est une disposition à prestations forfaitaires aux termes de laquelle les prestations de retraite de chaque participant sont fonction de sa catégorie d’emploi ou de son taux de rémunération de sorte que le rapport entre les prestations viagères et la rémunération n’augmente pas de façon marquée à mesure que la rémunération augmente, les prestations qui découlent directement d’un changement, intervenu après l’année du crédit de pension, touchant sa catégorie d’emploi ou son taux de rémunération;
j) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les services validables du particulier dans le cadre de la disposition prennent fin avant le moment donné,
(ii) les prestations viagères assurées au particulier aux termes de la disposition ont fait l’objet d’un rajustement de coût de vie ou d’un autre rajustement semblable pour la période (appelée « période de report » au présent alinéa) commençant au dernier en date des moments suivants et se terminant au premier en date du moment donné et du moment du début du versement au particulier des prestations viagères prévues par la disposition :
(A) le moment auquel les services validables du particulier dans le cadre de la disposition prennent fin,
(B) si les prestations viagères du particulier sont fonction de sa rémunération, la fin de la plus récente période pour laquelle le particulier a reçu une rémunération qui entre dans le calcul de ses prestations viagères,
(C) si les prestations viagères du particulier sont fonction de sa rémunération et si celle-ci fait l’objet du rajustement visé à l’alinéa 8302(3)h), la fin de la période pour laquelle le rajustement est effectué,
(D) si la formule qui sert au calcul des prestations viagères du particulier comprend le calcul d’un montant correspondant au produit d’un taux fixe et de la durée de tout ou partie des services validables du particulier (ou autre mesure des services qu’il a rendus), le moment à compter duquel la valeur du taux fixe applicable au particulier est établie,
(iii) le rajustement est justifié, eu égard à tous semblables rajustements effectués antérieurement, par la hausse de l’indice des prix à la consommation ou de la mesure des gains pour la période commençant au début de la période de report et se terminant au moment où le rajustement a été effectué,
les prestations payables par suite du rajustement;
k) les prestations payables par suite d’un rajustement de coût de vie effectué après le moment où des prestations viagères commencent à être versées au particulier aux termes de la disposition, si, selon le cas :
(i) le rajustement est justifié, eu égard à tous semblables rajustements effectués antérieurement, par la hausse de l’indice des prix à la consommation pour la période commençant après ce moment et se terminant au moment du rajustement,
(ii) il s’agit d’un rajustement périodique visé au sous-alinéa 8503(2)a)(ii);
l) la partie des prestations viagères du particulier qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle ne serait pas exclue par ailleurs du calcul de la pension normalisée du particulier,
(ii) il est raisonnable de la considérer comme imputable à des rajustements de coût de vie ou à des rajustements découlant des augmentations d’une mesure générale des traitements et salaires (sauf les augmentations apportées à une telle mesure après le début du versement au particulier des prestations viagères prévues par la disposition),
(iii) le ministre la juge acceptable.
Transferts admissibles
(6) Pour l’application des paragraphes (3) et 8304(5), (7) et (10) et sous réserve du paragraphe (6.1) et de l’alinéa 8304(2)h), le montant des transferts admissibles d’un particulier, effectués relativement à un fait lié aux services passés, correspond au total des montants représentant chacun, selon le cas :
a) la fraction, servant à financer des prestations découlant du fait lié aux services passés, d’un montant transféré à un régime de pension agréé :
(i) soit en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(2), (5) et (7) de la Loi,
(ii) soit d’un régime interentreprises déterminé en conformité avec le paragraphe 147.3(3) de la Loi;
b) le montant représentant les biens détenus relativement à une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui peuvent servir à financer les prestations assurées au particulier aux termes d’une autre disposition semblable du régime par suite du fait lié aux services passés, dans le cas où l’opération par laquelle le bien est affecté à cette fin est telle que, si les dispositions faisaient partie de régimes de pension agréés distincts, elle constituerait un transfert de biens d’un régime à l’autre effectué en conformité avec l’un des paragraphes 147.3(2), (5) et (7) de la Loi.
Exclusion des prestations antérieures à 1990
(6.1) Le montant des transferts admissibles d’un particulier, effectués relativement à un fait lié aux services passés, est déterminé selon le paragraphe (6) compte non tenu de la partie éventuelle des montants transférés, ou des biens affectés au financement, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été transférée ou ainsi affectée pour financer des prestations prévues pour des périodes antérieures à 1990.
Présomption de paiement
(7) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) dans l’éventualité où le ministre délivre à son égard une attestation pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi relativement aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé par suite d’un fait lié aux services passés, un particulier donne l’ordre irrévocable :
(i) soit de payer un montant au régime,
(ii) soit qu’un bien détenu relativement à une disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime serve à financer des prestations qui lui sont assurées aux termes d’une autre disposition semblable du régime,
b) le montant doit être payé ou le bien, ainsi servir, selon le cas, dans le délai suivant :
(i) en cas d’inapplication du sous-alinéa (ii), au plus tard le jour qui suit de 90 jours le jour où l’administrateur du régime reçoit l’attestation,
(ii) si le régime était réputé par l’alinéa 147.1(3)a) de la Loi être un régime de pension agréé au moment où l’ordre a été donné, au plus tard le jour qui suit de 90 jours le dernier en date des jours suivants :
(A) le jour où l’administrateur du régime reçoit l’attestation,
(B) le jour où l’administrateur du régime reçoit du ministre un avis écrit portant que le régime est agréé pour l’application de la Loi,
pour l’application du paragraphe (6), le montant est réputé avoir été payé ou le bien, avoir ainsi servi au moment où l’ordre a été donné.
Transfert excédentaire de cotisations déterminées
(7.1) Dans le cas où, par suite d’un fait lié aux services passés, des prestations viagères sont assurées à un particulier aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf un régime interentreprises déterminé) pour une période (appelée « période de services passés » au présent paragraphe) qui, à la fois :
a) était antérieurement une période de services validables du particulier dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension agréé (sauf un régime interentreprises déterminé),
b) a cessé d’être une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition donnée par suite du paiement d’un montant unique qui a été transféré en totalité ou en partie pour le compte du particulier de la disposition donnée à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite, à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé ou à une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui était un régime interentreprises déterminé au moment du transfert,
c) n’a été, à aucun moment après le paiement du montant unique et avant le fait lié aux services passés, une période de services validables du particulier dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf un régime interentreprises déterminé),
d) n’est pas, pour l’application du paragraphe 8304(5), une période admissible de services passés relativement au particulier et au fait lié aux services passés,
le montant obtenu par la formule ci-après représente, pour l’application de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (3), un transfert excédentaire de cotisations déterminées relativement au particulier et au fait lié aux services passés :
A - B
où
- A
- représente la partie du montant transféré, visé à l’alinéa b), qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à des prestations se rapportant à la partie de la période de services passés qui est postérieure à 1989;
- B
- le total des montants représentant chacun la partie d’un crédit de pension du particulier, ou du montant brut de son facteur d’équivalence pour services passés provisoire, qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à des prestations prévues par la disposition donnée pour la période de services passés.
Régime interentreprises déterminé
(8) Si un particulier verse, au cours d’une année civile, une cotisation (sauf une cotisation exclue) aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année, le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à un employeur qui participe au régime, rattaché au versement de la cotisation, est égal à la fraction de la cotisation qui n’est pas incluse dans ce facteur quant à un autre employeur qui participe au régime, si cette cotisation :
a) d’une part, est versée pour une période postérieure à 1989 et antérieure à l’année en question,
b) d’autre part, n’est pas incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année quant à un employeur dans le cadre de la disposition.
Pour l’application du présent paragraphe, l’administrateur du régime détermine la fraction de la cotisation à inclure dans ce facteur quant à chaque employeur.
Cotisations conditionnelles
(9) Pour l’application du paragraphe (8), est assimilé à une cotisation le montant qu’un particulier verse à un régime de pension agréé et qu’une personne a le droit de garder pour le compte du régime à la condition que le ministre délivre une attestation à l’égard du particulier pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi visant les prestations découlant du versement.
Prestations liées au service à l’étranger
(10) Lorsque, par suite d’un fait lié aux services passés, des prestations sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé pour une période tout au long de laquelle le particulier occupait un emploi à l’étranger et que le ministre consent par écrit à appliquer le présent paragraphe, chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier qui est rattaché au fait est calculé selon l’hypothèse qu’aucune prestation n’est assurée pour la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/95-64, art. 4
- DORS/96-311, art. 7
- DORS/99-9, art. 6
- DORS/2001-67, art. 2
- DORS/2005-264, art. 18
- 2007, ch. 35, art. 81
- 2011, ch. 24, art. 91
- DORS/2011-188, art. 25
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