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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2022, ch. 10, par. 44(1), (5), (9) et (11)

      • 44 (1) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) font partie d’un système qui, à la fois :

          • (A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,

          • (B) si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :

            A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)

            où :

            A
            représente 11 000 BTU par kilowattheure,
            B
            le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
            C
            le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
            D
            l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
            E
            l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
          • (C) utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

      • (5) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ix) du matériel :

          • (A) que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,

          • (B) qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

          • (C) incluant :

            • (I) le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,

            • (II) les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat,

            • (III) le matériel auxiliaire,

          • (D) à l’exclusion :

            • (I) du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,

            • (II) des bâtiments et autres constructions,

            • (III) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

            • (IV) des installations d’entreposage du combustible,

            • (V) de tout autre matériel de manutention du combustible,

            • (VI) des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

      • (9) Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (xvi) du matériel :

          • (A) que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),

          • (B) qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

          • (C) incluant :

            • (I) les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),

            • (II) le matériel de séparation d’air,

            • (III) le matériel de stockage,

            • (IV) le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,

            • (V) le matériel de manutention des cendres,

            • (VI) le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,

            • (VII) le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,

          • (D) à l’exclusion :

            • (I) des bâtiments ou d’autres constructions,

            • (II) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

            • (III) du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,

            • (IV) des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

      • (11) Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

  • — 2022, ch. 10, art. 45

      • 45 (1) L’alinéa a) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie;

      • (2) Le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

  • — 2022, ch. 19, art. 72

      • 72 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204.1, de ce qui suit :

        Autre déclaration — fiducies

          • 204.2 (1) Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l’égard d’une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l’année :

            • a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;

            • b) soit peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

          • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :

            • a) les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l’égard duquel l’identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;

            • b) pour une fiducie, dont les bénéficiaires sont les membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou une catégorie identifiable des membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la personne produisant la déclaration fournit une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;

            • c) pour une fiducie non visée à l’alinéa 150(1.2)h) de la Loi dont une ou plusieurs catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée;

            • d) pour les bénéficiaires non visés à l’un des alinéas a) à c), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  • — 2022, ch. 19, par. 77(1) et (4)

      • 77 (1) Les alinéas 309.1b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • b) est incluse dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt (au sens du paragraphe 138(12) de la Loi) de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

        • c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

      • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

  • — 2022, ch. 19, art. 87

      • 87 (1) Le passage du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et des alinéas 149(1)o.4) et 150(1.2)i) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

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