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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)

Rétention (suite)

 [Abrogé, DORS/97-534, art. 3]

PARTIE IIPommes de terre de semence

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

champ

champ Étendue de sol définie où des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou des pommes de terre de semence d’une variété et d’une classe données sont plantées ou ont été produites. (field)

classe

classe Classe de pommes de terre de semence visée à l’article 47. (class)

culture

culture Pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou variété ou classe données de pomme de terre de semence cultivées dans un milieu aseptique ou un milieu protégé ou dans un ou plusieurs champs d’une unité de production. (crop)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/2000-184, art. 84]

dossier de transport en vrac

dossier de transport en vrac Document délivré aux termes du paragraphe 56(1). (record of bulk movement)

équipement commun

équipement commun Toute pièce d’équipement agricole ou servant à l’entreposage, au transport ou au triage qui est utilisée conjointement par deux ou plusieurs producteurs. (common equipment)

essais en laboratoire

essais en laboratoire Essais effectués dans un laboratoire accrédité aux termes du Programme d’accréditation des laboratoires de l’Agence ou qui peut raisonnablement être considéré comme l’équivalent d’un tel laboratoire. (laboratory tests)

étiquette de pommes de terre de semence

étiquette de pommes de terre de semence Document délivré aux termes du paragraphe 53(1). (seed potato tag)

expédition

expédition Déplacement de tout ou partie d’un lot de pommes de terre de semence vers un même destinataire. (shipment)

filosité des tubercules

filosité des tubercules Maladie des plants ou des tubercules de pommes de terre qui est causée par l’agent pathogène appelé le viroïde de la filosité des tubercules. (PSTV)

flétrissement bactérien

flétrissement bactérien Maladie causée par l’agent pathogène bactérien Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. (bacterial ring rot)

génération

génération[Abrogée, DORS/2002-198, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les semences. (Act)

lot

lot Quantité récoltée de pommes de terre de semence d’une variété et d’une classe données qui peut être identifiée par un numéro de certificat ou quantité de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur qui peut être identifiée par un numéro de certificat. (lot)

matériel nucléaire

matériel nucléaire[Abrogée, DORS/97-118, art. 1]

milieu aseptique

milieu aseptique Installation exempte de microorganismes capables de causer une contamination ou une infection. (aseptic environment)

milieu protégé

milieu protégé Installation pourvue des barrières matérielles nécessaires pour prévenir l’introduction d’insectes et d’agents phytopathogènes et à l’égard de laquelle des procédures appropriées sont prévues à cette fin. (protected environment)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 84]

numéro de certificat

numéro de certificat Numéro inscrit sur le certificat de culture pour identifier une culture, ainsi que sur l’étiquette de pommes de terre de semence, le dossier de transport en vrac, le permis délivré en vertu de l’article 57 ou le certificat d’autorisation spéciale délivré en vertu de l’article 61, pour identifier les tubercules de cette culture. (certificate number)

plant spontané

plant spontané Plant en croissance issu d’un tubercule laissé dans le champ lors d’une culture précédente. (volunteer)

pomme de terre de consommation

pomme de terre de consommation[Abrogée, DORS/2002-198, art. 1]

pomme de terre de semence

pomme de terre de semence Tout tubercule, fragment de tubercule ou matériel nucléaire certifié conformément au présent règlement à des fins de reproduction. (seed potato)

pommes de terre de semence Choix du sélectionneur

pommes de terre de semence Choix du sélectionneur Pommes de terre de semence qui proviennent directement d’une semence véritable ou de tubercules sélectionnés et qui sont cultivées afin d’évaluer le potentiel de la variété pour une éventuelle utilisation commerciale. (Breeder’s Selection seed potatoes)

pommes de terre non certifiées

pommes de terre non certifiées

  • a) Pommes de terre qui ne satisfont aux normes d’aucune des classes visées à l’article 47 ni aux normes relatives aux pommes de terre de semence Choix du sélectionneur établies à l’article 61.1;

  • b) pommes de terre de semence qui ont été transportées sans porter les étiquettes de pommes de terre de semence, ni être accompagnées d’un dossier de transport en vrac, d’un permis délivré en vertu de l’article 57 ou d’un certificat d’autorisation spéciale délivré en vertu de l’article 61. (non-certified potatoes)

producteur

producteur Personne physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui cultive des pommes de terre de semence. (grower)

tolérance zéro

tolérance zéro

  • a) En ce qui concerne une maladie, le fait d’exiger qu’un plant ou fragment de plant, y compris un tubercule, soit exempt de cette maladie;

  • b) en ce qui concerne un mélange de variétés, le fait d’interdire tout mélange de deux ou plusieurs variétés. (zero tolerance)

tubercules individualisés

tubercules individualisés Fragments d’un même tubercule plantés dans deux ou plusieurs buttes consécutives d’un rang. (tuber unit)

unité de production

unité de production

  • a) Soit une parcelle de terre unique exploitée pour la production et la commercialisation de pommes de terre de semence sous l’autorité d’un producteur;

  • b) soit un nombre déterminé de parcelles de terre distinctes exploitées comme une entité unique et sur lesquelles sont utilisées des installations, des entrepôts et de l’équipement communs pour la production et la commercialisation de pommes de terre de semence sous l’autorité d’un même producteur. (farm unit)

variété

variété Variété de pommes de terre de semence qui :

  • a) d’une part, se distingue par des caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques ou chimiques communs ou par d’autres caractères communs;

  • b) d’autre part, conserve ses caractères distinctifs à la reproduction. (variety)

  • DORS/86-849, art. 5
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/93-331, art. 1
  • DORS/95-179, art. 1
  • DORS/97-118, art. 1
  • DORS/97-292, art. 34
  • DORS/2000-184, art. 84
  • DORS/2002-198, art. 1
  • DORS/2017-94, art. 1(F)

Application

 La présente partie s’applique aux pommes de terre de semence vendues au Canada ou faisant l’objet de publicité à cette fin, et à celles qui sont importées ou exportées.

  • DORS/91-526, art. 1

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 40]

Classes de pommes de terre de semence et noms de classe

 Les classes de pommes de terre de semence sont les suivantes, par ordre décroissant de qualité :

  • a) Matériel nucléaire;

  • b) Pré-Élite;

  • c) Élite I;

  • d) Élite II;

  • e) Élite III;

  • f) Élite IV;

  • g) Fondation;

  • h) Certifiée.

  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/97-118, art. 2

Normes applicables aux classes de pommes de terre de semence

 Les normes applicables aux classes de pommes de terre de semence visées à l’article 47 sont celles énoncées aux articles 47.11 à 47.8.

  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/97-118, art. 2

Méthode d’inspection

 L’inspection de pommes de terre de semences s’effectue soit visuellement, soit au moyen d’essais de laboratoire, soit par les deux moyens.

  • DORS/2002-198, art. 2

Matériel nucléaire

  •  (1) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire doivent :

    • a) être produites à partir de cultures tissulaires de pommes de terre qui ont été soumises à des essais et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;

    • b) être soumises à des essais en laboratoire dans les douze mois précédant la fin du processus de multiplication et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;

    • c) être produites dans un milieu aseptique ou un milieu protégé;

    • d) provenir manifestement d’une variété unique;

    • e) être exemptes de bactéries ou de viroses pathogènes, de symptômes de contamination saprophytique ou d’autres symptômes de maladies susceptibles d’altérer la qualité du matériel;

    • f) si elles sont produites dans un milieu protégé :

      • (i) être inspectées par un inspecteur au moins une fois au cours de la période de croissance,

      • (ii) être cultivées dans un milieu vierge.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, un inspecteur peut demander au producteur de fournir un dossier où sont consignées les renseignements suivants :

    • a) la provenance de chaque variété;

    • b) l’historique des essais auxquels a été soumise chaque variété;

    • c) la généalogie de chaque variété;

    • d) la preuve qu’il se conforme au sous-alinéa (1)f)(ii).

  • (3) Tout matériel destiné à devenir des pommes de terre de semence Matériel nucléaire et qui réagit positivement à des tests de dépistage de bactéries ou de viroses pathogènes ou manifeste des symptômes de contamination saprophytique doit être immédiatement retiré du milieu aseptique ou du milieu protégé.

  • (4) La personne qui vend ou transfère des pommes de terre de semence Matériel nucléaire les identifie au moyen d’une étiquette de pommes de terre de semence ou d’un certificat fourni par un inspecteur pour indiquer qu’il s’agit de pommes de terre de semence Matériel nucléaire.

  • DORS/97-118, art. 2
  • DORS/97-292, art. 35
  • DORS/2000-184, art. 91
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 2

Pré-Élite

  •  (1) Les pommes de terre de semence Pré-Élite doivent être :

    • a) produites à partir de pommes de terre de semence Matériel nucléaire, ou de boutures ou de plants produits dans un milieu protégé, ou de tubercules ou de clones sélectionnés, qui, après avoir été soumis à des essais en laboratoire, ont été reconnus exempts de maladies susceptibles d’altérer la qualité de la semence;

    • b) produites dans un champ où il n’y a pas eu de culture de pommes de terre pendant les deux années précédentes;

    • c) inspectées par un inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.

  • (2) Les pommes de terre de semence Pré-Élite sont dites de 1re génération si la culture est produite au champ pour la première fois.

  • (3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU

    Pré-élite

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMaladies et mélange de variétésPourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentesPourcentage à l’inspection finale
    1Filosité des tubercules00
    2Flétrissement bactérien00
    3Total des viroses00
    4Total — jambe noire et flétrissements00
    5Mélange de variétés0,10
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-179, art. 2
  • DORS/97-118, art. 3
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 3(F)

Élite I

  •  (1) Les pommes de terre de semence Élite I doivent être :

    • a) produites à partir de pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou Pré-Élite;

    • b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.

  • (2) Les pommes de terre de semence Élite I sont dites de 2e génération si la culture est produite au champ pour la deuxième fois.

  • (3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU

    Élite I

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMaladies et mélange de variétésPourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentesPourcentage à l’inspection finale
    1Filosité des tubercules00
    2Flétrissement bactérien00
    3Total des viroses0,10
    4Total — jambe noire et flétrissements0,10,1
    5Mélange de variétés0,10
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-179, art. 3
  • DORS/97-118, art. 4
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 4(F)
 

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