Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les semences (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les semences [621 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les semences [940 KB]
Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)
Élite III
47.5 (1) Les pommes de terre de semence Élite III doivent être :
(2) Les pommes de terre de semence Élite III sont dites de 4e génération si la culture est produite au champ pour la quatrième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
TABLEAU
Élite III
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,3 0,2 4 Total — jambe noire et flétrissements 0,3 0,3 5 Mélange de variétés 0,2 0,05
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 5
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 6(F)
Élite IV
47.6 (1) Les pommes de terre de semence Élite IV doivent être :
(2) Les pommes de terre de semence Élite IV sont dites de 5e génération si la culture est produite au champ pour la cinquième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
TABLEAU
Élite IV
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,6 0,3 4 Total — jambe noire et flétrissements 0,5 0,5 5 Mélange de variétés 0,2 0,1
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 6
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 7(F)
Fondation
47.7 (1) Les pommes de terre de semence Fondation doivent être :
(2) Les pommes de terre de semence Fondation sont dites de 6e génération si la culture est produite au champ pour la sixième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
TABLEAU
Fondation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 1 0,5 4 Total — jambe noire et flétrissements 1 1 5 Mélange de variétés 0,4 0,2
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 7
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 8(F)
Certifiée
47.8 (1) Les pommes de terre de semence Certifiée doivent être :
(2) Les pommes de terre de semence Certifiée sont dites de 7e génération si la culture est produite au champ pour la septième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
TABLEAU
Certifiée
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 3 2 4 Total — jambe noire et flétrissements 3 2 5 Mélange de variétés 1 0,5
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 8
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 9(F)
Classification des tubercules selon le calibre
48 (1) Tout document relatif à des quantités de pommes de terre de semence classées soit dans des contenants, soit en vrac, doit préciser, en millimètres, les tailles minimales et maximale des tubercules classés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les tailles minimale et maximale des tubercules classés sont établies selon les règles suivantes :
(3) Si un producteur ou un fournisseur de pommes de terre de semence classées a conclu une entente avec un acheteur à l’égard de telles pommes de terre :
a) l’entente doit stipuler les quantités de pommes de terre classées achetées ainsi que leurs tailles minimale et maximale, lesquelles peuvent être différentes de celles mentionnées au paragraphe (2);
b) ces mentions de taille peuvent être utilisées sur toutes les étiquettes de pommes de terre de semence et dans tous les dossiers de transport en vrac pour indiquer la taille des pommes de semence classées.
(4) Toute quantité de pommes de terre de semence doit être triée et classée par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, par poids, doit correspondre aux tailles minimales et maximales établies au paragraphe (3).
(5) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire et Choix du sélectionneur ne sont pas visées par le paragraphe (1).
- DORS/2002-198, art. 3
- Date de modification :