Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les semences (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les semences [621 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les semences [940 KB]
Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)
Normes (suite)
8 La semence de toute variété de maïs de grande culture ne peut être vendue au Canada que si elle est de qualité Généalogique.
- DORS/96-252, art. 2
9 La semence qui est une composante d’une semence spéciale doit satisfaire aux normes prévues aux articles 6 et 7 avant d’être mélangée ou attachée à une matière qui n’est pas de la semence.
- DORS/96-252, art. 2
Utilisation des noms de variétés
10 (1) À moins que la semence ne soit de la variété en question, il est interdit :
(2) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété modifié ou qualifié à l’égard de la semence de cette variété.
(3) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe II ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à la semence de cette sorte ou espèce, sauf si, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (4), la semence porte une dénomination de la catégorie Canada généalogique et est étiquetée conformément aux articles 32 à 37 au moment de la vente;
b) dans le cas d’un mélange ou d’un mélange de variétés :
(i) le mélange a été effectué par un conditionneur agréé aux termes de la partie IV et toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique,
(ii) si le mélange de variétés est importé, la semence est accompagnée, au moment de l’importation, d’un certificat d’une agence officielle de certification confirmant que toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique;
c) la semence est d’une variété de semence potagère.
(4) La semence d’une espèce figurant à l’annexe II peut être vendue sous le nom de sa variété en vue d’être conditionnée, pourvu qu’elle soit de qualité Généalogique et que :
(5) La semence perd sa qualité Généalogique dans les cas suivants :
a) les emballages scellés sont ouverts ailleurs que chez un conditionneur agréé aux termes de la partie IV;
b) la semence est déplacée dans des emballages qui ne sont pas scellés à un lieu qui n’est ni un conditionneur agréé aux termes de la partie IV, ni une installation d’entreposage en vrac agréée aux termes de cette partie;
c) l’Association retire le certificat de récolte délivré à l’égard de la récolte dont provient la semence;
d) la semence a été contaminée de telle sorte qu’elle ne répond plus aux normes de pureté variétale établies par l’Association.
- DORS/79-367, art. 2
- DORS/82-437, art. 2
- DORS/86-850, art. 5(F)
- DORS/88-242, art. 2
- DORS/89-368, art. 4(F)
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 103
- DORS/2015-55, art. 11(F)
Essais
11 (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l’objet des essais suivants :
a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;
b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d’une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I et pour l’application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :
(i) un laboratoire officiellement reconnu,
(ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d’une sorte ou d’une espèce figurant aux tableaux I à VI de l’annexe I ou de semences de grosseur semblable,
(iii) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts’ Association of Canada,
(iv) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,
(v) un laboratoire d’analyse des semences exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étranger ou sous son autorité,
(vi) un laboratoire d’analyse des semences agréé par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA);
c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.
(2) La semence d’orge qui porte une étiquette indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n’a pas à subir un tel essai.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 104
- DORS/2007-223, art. 6
Échantillonnage
12 (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l’article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’échantillon soumis à un essai doit être d’au moins :
(3) L’échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque l’échantillon ne sert qu’à vérifier le pourcentage de germination.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 105
- DORS/2007-223, art. 7(A)
Classification
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est de qualité Généalogique;
b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;
c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;
d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :
e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.
(2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.
(3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :
- DORS/78-314, art. 1
- DORS/86-850, art. 6
- DORS/88-242, art. 3
- DORS/93-162, art. 4
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 8
- DORS/2012-13, art. 2
- Date de modification :