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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

1991, ch. 46Loi sur les banques

  •  (1) Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition des actions
    • 402. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), à l’article 377.1, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :1999, ch. 28, art. 21

    (2) Les paragraphes 402(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel

      (3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 42(1) et (2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 410(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Activités supplémentaires
    • 410. (1) La banque peut en outre :

      • a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

      • b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

      • c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

        • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

        • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

        • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

        • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

      • c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés :

        • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

        • (ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1),

        • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

      • c.2) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 42(3)

    (2) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c) à c.2);

      • b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 409(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 409(2)c);

      • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).

 Les alinéas 411(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

  • b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 43

 Le paragraphe 413(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 43
  •  (1) Le paragraphe 413.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis écrit de la banque
    • 413.1 (1) La banque visée à l’alinéa 413(1)b) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt au Canada et selon les modalités réglementaires, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 43

    (2) Le paragraphe 413.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

      • b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 413.1, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction
  • 413.2 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée par l’alinéa 413(1)b) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Définition de « dépôt »

    (2) Au paragraphe (1), « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 413(5).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

Note marginale :Interdiction de partager des locaux
  • 413.3 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée par l’alinéa 413(1)b) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

    (3) Sous réserve des règlements, la banque visée par l’alinéa 413(1)b) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par l’alinéa 413(1)b) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par l’alinéa 413(1)b) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

  •  (1) Le paragraphe 414(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions : garanties
    • 414. (1) Il est interdit à la banque de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 44

    (2) Le paragraphe 414(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la banque garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

 L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : crédit-bail

417. Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

 L’article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes en matière de sûretés
  • 419. (1) La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Note marginale :Règlements et lignes directrices

419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).

Note marginale :Exception

419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la banque pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

 Le paragraphe 421(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  • 421. (1) La banque ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

 Le paragraphe 422(1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 22

 L’article 422.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC »

422.1 Pour l’application de l’article 422.2, « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC » s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.

 Le paragraphe 437(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution d’une fiducie

    (3) La banque n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

 L’intertitre « Intérêts et frais » précédant l’article 440 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 440, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

439.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4.

« banque membre »

“member bank”

« banque membre » Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

« compte de dépôt de détail »

“retail deposit account”

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt de détail à frais modiques »

“low-fee retail deposit account”

« compte de dépôt de détail à frais modiques » Compte de dépôt de détail ayant les caractéristiques prévues par règlement.

« compte de dépôt personnel »

“personal deposit account”

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

 Le paragraphe 441(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

 L’article 444 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 48
  •  (1) Le passage du paragraphe 445(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
    • 445. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 48

    (2) Les paragraphes 445(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

    • Note marginale :Exception

      (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Communication écrite

      (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

    • Note marginale :Droit de fermer le compte

      (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

    • Note marginale :Règlements

      (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

 

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