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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 529, de ce qui suit :

Demandes au surintendant

Note marginale :Demande d’approbation
  • 529.1 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

    • a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 68(1), 75(2), 78(4), 82(5), 83(1), 174(1), 222(3), 421(1), 453(6) ou (10), 456(1) ou (2) ou 470(1), au sous-alinéa 475(2)b)(vi), à l’article 478 ou aux paragraphes 482(3) ou (4) ou 483.3(1);

    • b) les demandes d’accord visées au paragraphe 74(1);

    • c) les demandes d’exemption ou de dispense visées aux paragraphes 160.05(3) ou 250(1);

    • d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 456(3) ou (5), 457(4) ou 458(4).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

 L’article 531 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535, de ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 535.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire

    (2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 L’article 537 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 537. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements d’application — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Dispositions visant les consommateurs

    (2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

 

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