Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
551. (1) Le paragraphe 475(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
(2) Le paragraphe 475(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2.
552. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 483, de ce qui suit :
Note marginale :Opérations avec société de portefeuille
483.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 483.2 et 483.3, la société dans les actions de laquelle une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Principes et mécanismes
(2) La société est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 199(3) en effectuant l’opération.
Note marginale :Restrictions
483.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la société ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :
a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;
b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la société, le surintendant peut, par ordonnance :
a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la société dans le cadre des alinéas (1)a) et b);
b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la société avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.
Note marginale :Opérations sur l’actif
483.3 (1) Malgré le paragraphe 482(3), il est interdit à la société, sans l’autorisation du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- cinq pour cent — ou si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 482(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 482(2) ou tous autres éléments d’actif prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
b) la société ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
553. L’alinéa 489(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la société d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
554. L’article 494 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
494. (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la société des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 493 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
555. Le titre de la partie XII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : SURINTENDANT
556. Les articles 500 et 501 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
500. La société transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :Registre des sociétés
501. (1) Pour toute société à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;
b) les renseignements visés aux alinéas 499(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 499.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :1996, ch. 6, par. 122(1)
557. Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
503. (1) Sous réserve des articles 504 et 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 124
558. L’article 504.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
504.4 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les sociétés et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
559. Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
505. (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
560. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 506 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.
561. Le paragraphe 509(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
509. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 507(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
562. L’intertitre précédant l’article 509.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
509.01 Pour l’application des articles 509.1 et 509.2, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
563. (1) Les alinéas 509.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 507 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 473(3).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(2) L’alinéa 509.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(3) Le passage du paragraphe 509.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(4) Les paragraphes 509.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la société.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(5) Le paragraphe 509.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
(6) Where an order has been made under subsection (4)
(a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the company shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or
(b) removing a director from office, the person shall not continue to hold, and the company shall not permit the person to continue to hold, office as a director.
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