Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
152. Le caractère romain de l’intertitre précédant l’article 567 de la même loi devient caractère italique.
153. L’article 567 de la même loi, édicté par le paragraphe 35(4) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « coût d’emprunt »
567. Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la banque étrangère autorisée;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
154. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 573, de ce qui suit :
Réclamations
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
155. (1) L’alinéa 573(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;
(2) Si le présent article entre en vigueur avant l’alinéa 573(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(9) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(9) est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) Le paragraphe 573(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt
(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
156. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 573, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’adhésion
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’une organisation visée au paragraphe 455.1(1).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
157. (1) L’article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l’alinéa 573(1)a);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d’une banque étrangère autorisée.
(2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 574(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(10) de la Loi modifiant la Loi sur les banques,la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(10) est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
158. (1) Les paragraphes 576.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — ventes liées
576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.
(2) L’article 576.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Divulgation
(4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Note marginale :Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 576.1, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
576.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
160. L’article 579 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet d’un bref
579. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque étrangère autorisée désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque étrangère autorisée, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque étrangère autorisée doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avis d’exécution »
“enforcement notice”
« avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.
« bureau désigné »
“designated office”
« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).
« disposition alimentaire »
“support provision”
« disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.
« ordonnance alimentaire »
“support order”
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
161. Le sous-alinéa 582(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) cinq millions de dollars,
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
162. Le paragraphe 594(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du vérificateur au dirigeant principal
594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l’état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’état est établi.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
163. (1) L’alinéa 597(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les livres comptables afférents à l’exercice de ses activités au Canada;
(2) L’article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(7) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
164. Le paragraphe 606(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
606. (1) Sous réserve des articles 608 et 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
165. L’article 612 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
612. Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques étrangères autorisées et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
166. Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées
613. (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi, le surintendant, au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
167. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 614 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
614.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
168. Le paragraphe 616(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
616. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 615(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
169. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 617, de ce qui suit :
Rejet des candidatures et destitution
Note marginale :Application
617.1 (1) Le présent article s’applique à la banque étrangère autorisée :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard de ses activités au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 615 ou par une ordonnance prise en vertu de l’article 617.
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La banque étrangère autorisée communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste de dirigeant principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne, que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste de dirigeant principal, écarter son nom.
Note marginale :Risque de préjudice
(5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada.
Note marginale :Observations
(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque étrangère autorisée relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste de dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée de permettre qu’elle se fasse nommer.
Note marginale :Destitution du dirigeant principal
617.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer le dirigeant principal d’une banque étrangère autorisée s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 615,
(iii) à une ordonnance prise en vertu de l’article 617,
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer ses activités au Canada,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou à un engagement que la banque étrangère autorisée a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit au dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour le dirigeant principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai le dirigeant principal et la banque étrangère autorisée de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) Le dirigeant principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) Le dirigeant principal ou la banque étrangère autorisée peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
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