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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conventions internationales, protocoles et résolutions

Note marginale :Suppression aux annexes 1 et 2

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Documents externes
  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :

    • a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) une organisation commerciale ou industrielle;

    • c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

Note marginale :Moyen de défense

 Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Ordres

Note marginale :Par écrit
  •  (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’ordre est réputé ne pas être un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements

Note marginale :Règlements — ministre des Transports
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

    • a) régir la nomination des arbitres, y compris les qualifications de ceux-ci;

    • b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;

    • c) régir les examens effectués en vertu des paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document maritime canadien) et 20(5) (suspension ou annulation de documents maritimes canadiens);

    • d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :

      • (i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,

      • (ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

      • (iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

    • e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);

    • f) régir les avis prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);

    • g) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie ou des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.

  • Note marginale :Aéronefs

    (2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Règlements — ministre des Pêches et des Océans

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :

    • a) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :

      • (i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,

      • (ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

      • (iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

    • b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);

    • c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);

    • d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l’exception de l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.

Droits

Note marginale :Créances de Sa Majesté
  •  (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) et (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont payables :

    • a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

  • Note marginale :Saisie

    (3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Sûretés

    (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à l’article 23

 Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à certains règlements
  •  (1) La personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);

    • b) au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

    • b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

    • c) au paragraphe 20(7) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 2IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION

Définition

Définition de « ministre »

 Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.

Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, et registraires

Note marginale :Nomination du registraire en chef

 Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Attributions
  •  (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard, sauf s’il s’agit d’un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments.

Note marginale :Registraires
  •  (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Note marginale :Immunité

 Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immatriculation, enregistrement et inscription

Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
  •  (1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

    • a) n’est pas une embarcation de plaisance;

    • b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    • c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (2) Tout propriétaire d’un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État

    (3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Immatriculation facultative

 Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

  • a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :

    • (i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

    • (iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

  • c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

Note marginale :Bâtiments affrétés coque nue

 Tout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.

Note marginale :Bâtiments en construction

 Un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.

Note marginale :Bâtiments construits à l’étranger

 Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.

Demande

Note marginale :Demande
  •  (1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.

Nom des bâtiments

Note marginale :Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement
  •  (1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.

  • Note marginale :Approbation du nom

    (2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.

  • Note marginale :Noms inadmissibles

    (3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

    • a) qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;

    • b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

    • c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;

    • d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Autre nom

    (4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

 

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