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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

Note marginale :Assimilation des aéronefs aux bâtiments

 Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.

Île de Sable

Note marginale :Présence sur l’île

 Une personne ne peut se trouver sur l’île de Sable que si, selon le cas :

  • a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;

  • b) elle s’y trouve pour l’exercice d’attributions pour le compte du gouvernement du Canada;

  • c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel elle se trouvait.

Contrôle d’application

Note marginale :Agents de l’autorité
  •  (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

Règlements

Note marginale :Règlements — ministre
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’entrer dans ces zones ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;

    • c) prévoir les modalités de délivrance de l’autorisation visée à l’article 126;

    • d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;

    • e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

    • f) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;

    • g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;

    • h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu des alinéas f) ou g) et prévoir leurs attributions;

    • i) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes;

    • j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Règlements — ministre et ministre des Transports

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);

    • b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);

    • c) à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense

    (3) Une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);

    • b) à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);

    • c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);

    • d) à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);

    • e) à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);

    • f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);

    • g) au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);

    • h) au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);

    • i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de sauvetage);

    • j) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense

    (3) Un bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.

  • Note marginale :Détention d’un bâtiment

    (4) Le ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Contravention à l’article 134

 Quiconque contrevient à l’article 134 (présence interdite sur l’île de Sable) commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 6INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bâtiment appartenant à Sa Majesté »

“Crown vessel”

« bâtiment appartenant à Sa Majesté » Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

Champ d’application

Note marginale :Bâtiments

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la présente loi, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.

Sauvetage

Convention internationale de 1989 sur l’assistance

Note marginale :Convention sur l’assistance
  •  (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 3, la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, est approuvée et a force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et des règlements.

Sauvetage par des bâtiments appartenant à Sa Majesté

Note marginale :Droit à une indemnité de sauvetage
  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.

  • Note marginale :Exercice des droits et recours

    (2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

  • Note marginale :Rejet en l’absence de consentement

    (5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement
  •  (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services de sauvetage rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.

  • Note marginale :Distribution

    (2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).

Prescription

Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites à l’égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.

  • Note marginale :Prorogation par le tribunal

    (2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.

Aéronefs

Note marginale :Assimilation

 Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au sauvetage, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.

 

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