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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 14MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION

Modifications corrélatives

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

 L’alinéa 3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) avec l’approbation d’un agent chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l’article 174 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de la personne autorisée à effectuer des inspections en vertu de l’alinéa 11(2)d), pour des activités liées à une situation d’urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.

 Les articles 29 et 30 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 47Loi sur les contraventions

Note marginale :1996, ch. 7, art. 7

 Le paragraphe 17(4) de la Loi sur les contraventions est abrogé.

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’article 44 du Code criminel est abrogé.

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1990, ch. 8, art. 22

 La définition de « navire de l’État », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

« navire de l’État »

“Crown ship”

« navire de l’État » Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens de l’article 140 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sauvetage civil
  • 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s’applique aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à un particulier.

Note marginale :1998, ch. 16, art. 32

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination de la jauge d’un navire

    (2) Lorsque, dans le cadre d’instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d’un navire qui n’a pas été calculée par un jaugeur nommé en vertu de l’article 24 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la détermination de la jauge se fait par un jaugeur nommé aux termes de l’article 24 de cette loi.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription en matière de sauvetage

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le passage du paragraphe 16(2) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration et paiement des droits

    (2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 158 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la personne :

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

 Le paragraphe 38(7) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7) Les directives données par l’inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un inspecteur de la sécurité maritime.

 Le paragraphe 42(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.

Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)

 L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

L.R., ch. F-17Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs

Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)

 L’article 6 de la Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

6. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions aux règlements visés à l’article 4 se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

1990, ch. 21Loi sur la santé des animaux

 L’alinéa 20a) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1998, ch. 20, art. 29

 L’alinéa 127(2)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 40Loi sur la sûreté du transport maritime

 La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, est remplacée par ce qui suit :

« navire canadien »

“Canadian ship”

« navire canadien » Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient.

L.R., ch. M-6Loi sur l’indemnisation des marins marchands

  •  (1) Les définitions de « marin » et « navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « marin »

    “seaman”

    « marin » À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, si ce navire, selon le cas :

    • a) est immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.

    Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté.

    « navire »

    “ship”

    « navire » Bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « eaux secondaires du Canada »

    “minor waters of Canada”

    « eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre des Transports.

    « voyage de cabotage »

    “home-trade voyage”

    « voyage de cabotage » À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l’exclusion d’Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l’Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord.

    « voyage de long cours »

    “foreign voyage”

    « voyage de long cours » À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage.

    « voyage en eaux internes »

    “inland voyage”

    « voyage en eaux internes » À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan.

    « voyage en eaux secondaires »

    “minor waters voyage”

    « voyage en eaux secondaires » Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située aux États-Unis.

 L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) lorsque les frais d’inhumation d’un marin sont payés par l’employeur, en conformité avec l’article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d’un accident à l’égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);

 Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Aucune indemnité si le salaire est payé

    (2) Aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période relativement à laquelle l’employeur est, aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d’entretien du marin blessé.

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance médicale accordée aux termes d’une seule loi

47. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l’assistance médicale prévue par la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n’a pas droit à l’assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l’assistance médicale est fournie en vertu de la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’une telle autre loi.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 L’article 266 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs

Note marginale :1996, ch. 10, art. 247

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application extraterritoriale

    (2) La présente loi, à l’exception de l’article 10, s’applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n’entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

1992, ch. 39Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

 La définition de « utilisation », à l’article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :

« utilisation »

“use”

« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 L’article 54 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Note marginale :1992, ch. 35, par. 22(1)

 Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Définition de « rejets »

  • 24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.

L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

 L’article 2 de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« apprenti-pilote »

“apprentice pilot”

« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté.

« brevet »

“licence”

« brevet » Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22.

« navire »

“ship”

« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion.

« pilote »

“pilot”

« pilote » Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage.

« pilote breveté »

“licensed pilot”

« pilote breveté » Titulaire d’un brevet en cours de validité.

PARTIE 1PILOTAGE

Définitions

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Administration »

“Authority”

« Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3.

« certificat de pilotage »

“pilotage certificate”

« certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22.

« eaux canadiennes »

“Canadian waters”

« eaux canadiennes » La mer territoriales du Canada et ses eaux intérieures.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« pilotage obligatoire »

“compulsory pilotage”

« pilotage obligatoire » À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage.

« zone de pilotage obligatoire »

“compulsory pilotage area”

« zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.

 

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