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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);

    • b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);

    • c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

    • d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);

    • e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);

    • f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);

    • g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);

    • h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175(2)a), c) ou d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

    • i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

    • j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);

    • k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

    • l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :

    • a) l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);

    • b) l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);

    • c) l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);

    • d) l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);

    • e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);

    • f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);

    • g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);

    • h) l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);

    • i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

    • j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

    • k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);

    • l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

    • m) un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);

    • n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

    • o) toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

PARTIE 9PRÉVENTION DE LA POLLUTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« événement de pollution par les hydrocarbures »

“oil pollution incident”

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« polluant »

“pollutant”

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

  • a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet »

“discharge”

« rejet » Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

Application

Note marginale :Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne s’applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.

  • Définition de « pétrole » et « gaz »

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Événement de pollution

Note marginale :Rejet interdit

 Il est interdit à tout bâtiment ou à toute personne de rejeter un polluant précisé par les règlements, sauf si le rejet se fait en conformité avec les règlements d’application de la présente partie ou un permis délivré sous le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : navires

 Il incombe à tout navire de prendre les mesures voulues pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements.

Ordres donnés aux bâtiments

Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants

 Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :

  • a) ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;

  • b) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir à bord la déclaration visée à l’alinéa 167(1)b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;

  • c) lorsqu’un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;

  • d) ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, à l’endroit qu’il précise et, selon le cas :

    • (i) d’y décharger le polluant,

    • (ii) de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin, notamment des règlements :

    • a) précisant des polluants pour l’application des articles 187 et 189 et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;

    • b) concernant les circonstances dans lesquelles toute personne à bord d’un bâtiment doit rendre compte des rejets ou des risques de rejets ainsi que les modalités et les destinataires du compte rendu;

    • c) concernant la présence à bord d’un bâtiment de polluants, à titre de cargaison ou de combustible;

    • d) concernant le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique par les bâtiments;

    • e) régissant les installations pour la réception de résidus d’hydrocarbures ou de produits chimiques, des ordures et des eaux usées;

    • f) régissant le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;

    • g) concernant la prévention ou la réduction du déversement par les bâtiments dans les eaux d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes qui pourrait mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux;

    • h) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • i) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • j) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • k) prévoyant les exigences que doivent remplir les bâtiments ou catégories de bâtiments, leurs machines et leur équipement;

    • l) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa k) sont remplies;

    • m) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments ou catégories de bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Un bâtiment utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz n’est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’article 187 (rejet d’un polluant);

    • b) à l’article 188 (mise à exécution du plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);

    • c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(i) (ordre de décharger un polluant à un endroit);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Le tribunal peut tenir compte, dans l’établissement de la peine visée au paragraphe (2), des facteurs suivants :

    • a) le dommage ou le risque de dommage causé par l’infraction;

    • b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d’atténuation disponibles;

    • c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;

    • d) la question de savoir si le rejet ou risque de rejet a été signalé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 190(1)b);

    • e) tout avantage économique procuré par la perpétration de l’infraction;

    • f) tout élément de preuve d’après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant sur la prévention ou la réduction de la pollution.

 

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