Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
L.C. 2001, ch. 26
Sanctionnée 2001-11-01
Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte remplace la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des dispositions de celle-ci relatives à la responsabilité. Il constitue une mise à jour de la loi visant à favoriser la sécurité et l’essor financier du secteur de la marine marchande et à assurer la sécurité des utilisateurs d’embarcations de plaisance. Les points saillants du texte sont notamment la protection des membres d’équipage et l’imposition d’exigences quant à leur compétence ainsi que la protection des passagers, des bâtiments et de l’environnement. La mise en place d’un régime de sanctions administratives permet de poursuivre plusieurs contraventions à titre de violations.
Le texte clarifie en outre les responsabilités respectives du ministère des Transports et du ministère des Pêches et des Océans.
L’organisation des dispositions, la modernisation de la terminologie et la simplification des règles et exigences qui figurent dans le texte rendent la loi beaucoup plus claire et facile à comprendre.
Le texte modifie en outre la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes dans le but d’accroître la concurrence dans les conférences maritimes, de simplifier l’application de la loi et d’harmoniser la législation du Canada concernant les conférences de transport maritime international de ligne avec celle de ses principaux partenaires commerciaux.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« affrètement coque nue »
“bare-boat charter”
« affrètement coque nue » Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage.
« arbitre »
“adjudicator”
« arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 15(1).
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.
« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité »
“Safety Convention vessel”
« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité » Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1.
« bâtiment canadien »
“Canadian vessel”
« bâtiment canadien » Bâtiment immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription).
« bâtiment d’État »
“government vessel”
« bâtiment d’État » Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive.
« bâtiment étranger »
“foreign vessel”
« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance.
« capitaine »
“master”
« capitaine » La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi.
« document maritime canadien »
“Canadian maritime document”
« document maritime canadien » Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties.
« embarcation de plaisance »
“pleasure craft”
« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.
« gages »
“wages”
« gages » Sont assimilés aux gages les émoluments.
« installation de manutention d’hydrocarbures »
“oil handling facility”
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.
« jauge brute »
“gross tonnage”
« jauge brute » Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h).
« passager »
“passenger”
« passager » Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :
a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,
(ii) soit âgée de moins d’un an;
b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,
(ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;
c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire.
« personne qualifiée »
“qualified person”
« personne qualifiée »
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.
« Registre »
“Register”
« Registre » Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43.
« représentant autorisé »
“authorized representative”
« représentant autorisé » Dans le cas d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1) et, dans le cas d’un bâtiment étranger, le capitaine.
Note marginale :Renvois descriptifs
3. Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
Note marginale :Règlements
4. Le gouverneur en conseil peut :
a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l’application de la définition de « embarcation de plaisance » à l’article 2;
b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l’article 2.
PARTIE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5. Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
6. La présente loi a pour objet :
a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;
b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;
c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;
d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;
e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;
f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;
g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;
h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;
i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
7. (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.
Note marginale :Application de la présente partie
8. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois, les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.
Responsabilité ministérielle
Note marginale :Rôle du ministre des Transports
9. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.
Attributions des ministres
Note marginale :Dispositions générales
10. (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :
a) constituer des organismes de consultation;
b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;
c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
Note marginale :Pouvoir de dispense des ministres
(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Dispense
(3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.
Note marginale :Publication
(4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Autorisation
(5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes
Note marginale :Nomination
11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :
a) inspection de la coque;
b) inspection des machines;
c) inspection de l’équipement;
d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);
e) inspection de la cargaison.
Note marginale :Certificat
(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.
Note marginale :Attributions
(4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.
Note marginale :Immunité
(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes
12. (1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).
Note marginale :Registre des inspections
(3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.
Note marginale :Remise du rapport
(4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.
Note marginale :Immunité
(5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Vérification
13. Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.
Représentant autorisé
Note marginale :Représentant autorisé
14. (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.
Note marginale :Représentant autorisé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.
Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.
Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère
(4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;
b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;
c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.
Note marginale :Actes du représentant autorisé
(5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).
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