Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la [749 KB]
Sanctionnée le 2001-11-01
Responsabilité de l’État
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3), 174(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
État de guerre et conflits armés
Note marginale :Défense d’expédier du matériel militaire
269. (1) Il est interdit, pendant toute période prévue par les règlements :
a) de décharger un objet réglementaire d’un bâtiment canadien dans un territoire mentionné aux règlements ou dans les eaux territoriales adjacentes à celui-ci;
b) de transborder en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;
c) de prendre ou de transporter à bord d’un bâtiment canadien un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire;
d) de prendre ou de transporter à bord de tout autre bâtiment dans les eaux canadiennes un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire.
Note marginale :Visite des bâtiments
(2) Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le ministre des Transports ou par le ministre de la Défense nationale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment contrevient ou a contrevenu au paragraphe (1) peut :
a) ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester dans ce lieu pour la période raisonnable qu’elle indique;
b) monter à bord du bâtiment;
c) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le bâtiment transporte ou a transportée;
d) perquisitionner dans le bâtiment, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l’équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu’elle soupçonne, pour des motifs raisonnables, contenir des objets prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe (1);
e) faire tout autre examen ou enquête que, pour des motifs raisonnables, elle juge nécessaire pour vérifier s’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1).
Note marginale :Conduite du bâtiment à un port
(3) Si elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1), la personne peut conduire le bâtiment au port le plus proche ou le plus commode afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) désigner tout territoire où existe un état de guerre ou de conflit armé;
b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue au présent article;
c) exempter de l’application du présent article, dans le cas d’un territoire désigné conformément à l’alinéa a), un objet ou une catégorie d’objets;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Contravention
(5) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Autorisation ou acquiescement
(6) En cas de perpétration d’une infraction au présent article par une personne sur un bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le représentant autorisé qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne ayant commis l’infraction ait été poursuivie ou non.
PARTIE 13DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Décisions — cessation d’effet
270. Les décisions rendues par le Bureau d’inspection des navires à vapeur en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 26.
Note marginale :Droits acquis — bâtiments immatriculés
271. (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu’à ce qu’il change de propriétaire.
Note marginale :Expiration des certificats d’immatriculation
(2) Les certificats d’immatriculation délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), expirent au plus tard le 25 février 2003.
Note marginale :Immatriculation
(3) Les bâtiments qui n’étaient pas assujettis à l’immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l’immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l’immatriculation.
Note marginale :Droits acquis — bâtiments inscrits
272. Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont inscrits sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :
a) soit jusqu’à ce qu’ils changent de propriétaire ou, à défaut, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la partie 2;
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de la présente loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Note marginale :Effet de certains brevets
273. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension ou l’annulation des documents maritimes canadiens, les certificats délivrés en vertu des parties II, III ou V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), demeurent en vigueur à l’égard des fins qu’ils visent.
Note marginale :Anciens règlements
274. (1) Les règlements d’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’exception de ceux pris sous le régime des dispositions énumérées à l’article 332 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation.
Note marginale :Abrogation des anciens règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports ou du ministre des Pêches et des Océans, abroger tout règlement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Validité des certificats
(3) La période de validité des certificats prévue par les règlements mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été prévue par le ministre en vertu du paragraphe 17(1).
Note marginale :Navires canadien
(4) Les mentions de « navire canadien » et « navires canadiens » dans les règlements mentionnés au paragraphe (1) valent respectivement mentions de « bâtiment canadien » et « bâtiments canadiens ».
Note marginale :Règlements : embarcations de plaisance
(5) Les bâtiments qui, à la date d’entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la présente loi jusqu’à ce qu’ils cessent d’être de tels bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu’à l’abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.
Note marginale :Infraction
(6) La personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
PARTIE 14MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Modifications corrélatives
1991, ch. 46Loi sur les banques
275. Les paragraphes 428(5) et (6) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche
(5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l’alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n’ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.
Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche
(6) Une copie de l’acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comme s’il s’agissait d’une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l’inscription ou l’enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu’il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu’elle aurait eus s’il s’était agi d’une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
276. Le paragraphe 56(3) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Normes nationales
(3) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
277. L’alinéa 58(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la proximité d’un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l’équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n’est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 120(1)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
278. Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affectation du produit de la vente
120. (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l’ordre de priorité suivant :
279. Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privilèges — navires
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1992, ch. 35, par. 73(1)
280. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :1992, ch. 35, par. 110(1)
281. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
282. La définition de « exportation », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« exportation »
“export”
« exportation » L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
283. L’article 277 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est abrogé.
1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
284. L’article 61 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.
1993, ch. 21Loi sur le transport des marchandises par eau
285. L’article 6 de la Loi sur le transport des marchandises par eau est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
6. La présente loi ne porte pas atteinte à l’application des articles 574 à 583 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi que de toute autre disposition législative limitant la responsabilité des propriétaires de navires ou bâtiments.
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
286. L’alinéa 2(2)a) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
a) la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;
L.R., ch. C-33Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :1998, ch. 16, art. 29
287. La définition de « bateau de pêche canadien », à l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières, est remplacée par ce qui suit :
« bateau de pêche canadien »
“Canadian fishing vessel”
« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche :
a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bateau de pêche qui n’est pas assujetti à l’immatriculation ou à l’enregistrement sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada.
Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)
288. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence territoriale
19. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
1992, ch. 31Loi sur le cabotage
Note marginale :1998, ch. 16, art. 30
289. Les définitions de « capitaine », « navire » et « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« capitaine »
“master”
« capitaine » À l’égard d’un navire, le capitaine au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« navire »
“ship”
« navire » S’entend au sens de « bâtiment » à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« navire canadien »
“Canadian ship”
« navire canadien » Navire immatriculé ou enregistré en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés.
Détails de la page
- Date de modification :