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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

PARTIE IVProjets pilotes (suite)

Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations

  •  (1) La Commission établit le projet pilote no 6 en vue d’évaluer les coûts liés à l’augmentation des semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.

  • (2) Le projet pilote no 6 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :

    • a) au cours de la période commençant le 6 juin 2004 et se terminant le 4 juin 2006, une période de prestations est établie à son profit;

    • b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.1 et qui est décrite à l’annexe I.

  • (3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote no 6 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.2 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

  • DORS/2004-146, art. 1

 [Abrogé, DORS/2011-127, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2011-127, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2010-214, art. 1]

Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée (2)

  •  (1) Est établi le projet pilote no 11 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.

  • (2) Le projet pilote nº 11 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 octobre 2008 et se terminant le 25 juin 2011 et qui réside habituellement dans une région figurant à l’annexe II.8 et décrite à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 11 :

    • a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas ;

    • b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;

    • c) la mention de « période de base », à l’article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;

    • d) l’article 24.2 du présent règlement ne s’applique pas;

    • e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :

      • (i) de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,

      • (ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;

    • f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e) par 14.

  • (4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :

    • a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;

    • b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

  • DORS/2008-257, art. 2
  • DORS/2010-214, art. 2

Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d’un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations (2)

  •  (1) Est établi le projet pilote no 12 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en reçevant des prestations.

  • (2) Le projet pilote nº 12 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 6 août 2011 et qui réside habituellement dans une région décrite à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 12, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :

    • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;

    • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.

  • (4) Il est entendu que le présent article cesse d’avoir effet le 6 août 2011.

  • DORS/2008-257, art. 2
  • DORS/2010-214, art. 3

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 8]

Projet pilote visant le prolongement de l’assurance-emploi et l’encouragement à la formation

  •  (1) Est établi le projet pilote no 14 en vue d’évaluer si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à un prestataire admissible qui entreprend une formation à long terme l’encourage à poursuivre cette formation et améliore son employabilité.

  • (2) Le projet pilote no 14 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010.

  • (3) Le projet pilote no 14 s’applique à tout prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

    • b) il a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

    • c) dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations ou avant le 23 août 2009, si cette période débute avant le 31 mai 2009, il suit un plan d’action de retour au travail;

    • d) il est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

      • (i) à temps plein,

      • (ii) dont la durée est d’au moins vingt semaines,

      • (iii) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations mais au plus tôt le 31 mai 2009.

  • (4) Malgré les paragraphes 10(2) et (8) de la Loi, la période de prestations du prestataire qui participe au projet pilote no 14 est prolongée du nombre de semaines que dure le cours ou programme visé à l’alinéa (3)d) — y compris toute période d’interruption du cours ou programme — et la période allouée pour la recherche d’emploi, jusqu’à concurrence de cent quatre semaines.

  • (5) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire qui participe au projet pilote no 14 est celui déterminé selon l’un des paragraphes 12(2), (3) ou (6) de la Loi additionné, le cas échéant, des semaines comprises dans la période de prestations établie selon le paragraphe (4) :

    • a) pendant lesquelles le prestataire suit le cours ou programme visé à l’alinéa (3)d) ou cherche un emploi pendant la période allouée à cette fin;

    • b) pour lesquelles aucune prestation n’est à verser au titre du paragraphe 12(1) de la Loi.

  • (6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la période allouée pour la recherche d’emploi correspond à une semaine de prestations par cinq semaines de formation terminées, jusqu’à concurrence de douze semaines consécutives. Cette période commence le dimanche suivant le dernier jour où le prestataire suit le cours ou programme.

  • (7) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, le paragraphe (5) cesse de s’appliquer le dimanche suivant le dernier jour où celui-ci suit le cours ou programme.

  • DORS/2009-130, art. 2
  • DORS/2009-233, art. 1

Projet pilote visant l’accroissement des prestations

  •  (1) Est établi le projet pilote nº 15 en vue d’évaluer les coûts liés à l’accroissement du nombre de semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.

  • (2) Le projet pilote nº 15 vise le prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) au moment où la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.6 et qui est décrite à l’annexe I;

    • b) cette période de prestations est établie au cours de la période commençant le 12 septembre 2010 et se terminant :

      • (i) dans le cas où le taux régional de chômage, établi conformément au paragraphe 17(1), est inférieur à 8,0 % pendant douze périodes consécutives, débutant après le 9 octobre 2010, dans la région à l’égard de laquelle la période de prestations a été établie, le deuxième samedi suivant le premier jour de la douzième période,

      • (ii) dans tous les autres cas, le 15 septembre 2012.

  • (3) Dans le cas prévu au sous-alinéa (2)b)(i), la Commission fait publier dans les plus brefs délais, dans la Gazette du Canada, un avis précisant la date à laquelle se termine, dans la région en cause, tout établissement de périodes de prestations dans le cadre du projet pilote nº 15. Elle publie également l’avis sur son site Web.

  • (4) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote nº 15 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.7 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

  • DORS/2010-214, art. 4

Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée

  •  (1) Est établi le projet pilote no 16 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.

  • (2) Le projet pilote nº 16 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique la partie VII.1 de la Loi ou le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 juin 2011 et se terminant le 6 avril 2013 et qui réside habituellement dans une région mentionnée à l’annexe II.91 et définie à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 16 :

    • a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas;

    • b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;

    • c) la mention de « période de base », à l’article 24.1, vaut mention de « période de référence »;

    • d) l’article 24.2 ne s’applique pas;

    • e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :

      • (i) de la rémunération assurable calculée sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,

      • (ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;

    • f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e), par 14.

  • (4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :

    • a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;

    • b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

  • DORS/2011-127, art. 2
  • DORS/2012-128, art. 1

Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d’un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations

  •  (1) Est établi le projet pilote no 17 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en recevant des prestations.

  • (2) Le projet pilote no 17 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 17, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :

    • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;

    • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.

  • (4) Le présent article cesse d’avoir effet le 4 août 2012.

  • DORS/2011-127, art. 3

Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations

  •  (1) Est établi le projet pilote no 18 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations payables à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.

  • (2) Le projet pilote no 18 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, à :

      • a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;

      • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.

  • (4) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, à :

      • a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;

      • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.

  • (5) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er août 2015.

  • DORS/2012-128, art. 2
  •  (1) Le projet pilote no 18 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.95(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.

  • (2) Le prestataire qui a reçu une rémunération soumise au paragraphe 77.94(3) au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 peut choisir de voir soumise à ce paragraphe, plutôt qu’au paragraphe 77.95(3), celle reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015. Le choix est irrévocable.

  • (3) Il communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée dans le délai suivant :

    • a) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations lui a été délivrée au cours de la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 5 janvier 2013, au plus tard le 5 février 2013 ou, s’il est postérieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée;

    • b) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations lui a été délivrée après le 5 janvier 2013, au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée ou le 1er août 2015 si cette date est antérieure.

  • (4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date d’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai s’il démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), le défaut d’exercer le choix dans le délai imparti entraîne l’application du paragraphe 77.95(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause et toutes celles comprises dans les périodes de prestations subséquentes. Si une période de prestations se termine après le 1er août 2015, seule la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 est soumise au paragraphe 77.95(3).

  • (6) Le fait pour le prestataire qui n’a reçu aucune rémunération pendant les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause de ne pas exercer le choix dans le délai imparti n’entraîne pas l’application du paragraphe 77.95(3) à la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans les périodes de prestations subséquentes.

  • (7) Malgré le paragraphe (5), le prestataire à qui a été délivré, le 5 août 2012 ou après cette date, mais au plus tard le 6 octobre 2012, une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans une période de prestations, mais à qui, après le 6 octobre 2012, aucune autre notification pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la même période de prestations n’a été délivrée peut, s’il n’a pas exercé le choix par rapport à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans cette période de prestations, l’exercer par rapport à la rémunération qu’il reçoit pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations subséquente.

  • (8) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet :

    • a) jusqu’au 31 mars 2013, d’un appel aux termes de l’article 114 de la Loi;

    • b) à compter du 1er avril 2013, d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.

  • DORS/2012-297, art. 1
 

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