Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-10-06 Versions antérieures
PARTIE VIIDispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
- DORS/97-31, art. 23
94 Pour la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997, la mention « heures » vaut mention de « semaines », avec les adaptations nécessaires, dans les dispositions suivantes :
a) le paragraphe 35(3);
b) l’alinéa 35(7)e);
c) le sous-alinéa 37(2)c)(ii);
d) le sous-alinéa 56(2)b)(iv);
e) l’article 88;
f) le paragraphe 93(5).
94.1 Lorsque, pour l’application de la Loi, le prestataire présente, à l’égard d’une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d’une semaine d’emploi assurable antérieure au 1er janvier 1997, cette semaine d’emploi assurable est considérée comme ayant 35 heures d’emploi assurable.
- DORS/97-31, art. 24
94.2 Lorsque, pour l’application de la Loi, le prestataire présente, à l’égard d’une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d’un emploi assurable exercé avant le 1er janvier 1997, les conditions suivantes s’appliquent :
a) les semaines d’emploi assurable sont considérées comme étant les semaines consécutives, dans l’ordre chronologique inverse, à partir du premier en date des jours suivants :
(i) le dernier jour de la dernière période de paie en 1996,
(ii) le dernier jour d’emploi assurable rétribué, si ce jour est antérieur à la dernière période de paie en 1996;
b) la rémunération assurable est considérée comme étant :
(i) lorsque le nombre de semaines d’emploi assurable est de 20 semaines ou moins, à l’égard de ce nombre de semaines,
(ii) lorsque le nombre de semaines d’emploi assurable est de plus de 20 semaines, à l’égard des 20 dernières semaines de la période d’emploi.
- DORS/97-31, art. 24
94.3 Afin de prévoir la transition de l’utilisation des semaines d’emploi assurable à celle des heures d’emploi assurable, lorsque la rétribution pour la dernière période de paie débutant au mois de décembre 1996 est versée à l’assuré par l’employeur le 1er janvier 1997 ou après cette date, les règles transitoires suivantes s’appliquent :
a) l’employeur détermine l’assurabilité de l’emploi pendant cette dernière période de paie en appliquant le présent règlement dans sa version au 1er janvier 1997;
b) le prestataire est, pour l’application des articles 7 et 12 de la Loi, considéré comme ayant exercé un emploi assurable pendant le plus élevé des nombres d’heures suivants :
(i) le nombre d’heures prévu à l’article 94.1,
(ii) le nombre d’heures effectivement travaillées au cours de chaque semaine ou partie de semaine d’emploi assurable qui est comprise en 1996 et qui fait partie de cette période de paie.
- DORS/97-31, art. 24
94.4 Lorsque, après le 5 janvier 1997, l’article 59.1 du Règlement sur l’assurance-chômage, dans sa version du 29 juin 1996, s’applique et que l’application de cet article exige l’examen des semaines d’emploi assurable en 1996 ou avant, l’article 94.1 du présent règlement s’applique afin de convertir ces semaines en heures et le nombre de semaines exigé par les alinéas 59.1(2)a) et b) du Règlement sur l’assurance-chômage est converti en heures par la multiplication du nombre de semaines par 35.
- DORS/97-310, art. 8
Entrée en vigueur
95 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1996.
(1.1) Les articles 10 à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(2) Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(3) Les articles 22 à 24 et 34, le tableau du paragraphe 55(7) et l’alinéa 93(1)c) entrent en vigueur le 5 janvier 1997.
(4) La disposition visée à la partie I de l’annexe III s’applique pour la période allant du 30 juin 1996 au 31 décembre 1996.
(4.1) La disposition visée à la partie I.1 de l’annexe III s’applique en remplacement de l’article 12 mentionné au paragraphe (1.1) pour la période allant du 12 septembre 1996 au 31 décembre 1996.
(5) Les dispositions visées à la partie II de l’annexe III s’appliquent en remplacement des dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
- DORS/96-436, art. 1
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