Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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PARTIE IVProjets pilotes (suite)
Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations (2)
77.97 (1) Est établi le projet pilote no 19 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations payables à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 19 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 et qui réside habituellement dans une région délimitée à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 19, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.
(4) Pour les besoins du projet pilote no 19, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 6 août 2016.
- DORS/2015-151, art. 1
77.98 (1) Le projet pilote no 19 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.97(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le prestataire peut choisir de voir soumise au paragraphe 77.94(3), plutôt qu’au paragraphe 77.97(3), la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 s’il a, à la fois :
a) reçu une rémunération soumise au paragraphe 77.94(3) au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012;
b) exercé tous les choix auxquels il était admissible aux termes de l’article 77.96, à l’exception du choix qui vise une période de prestations qui a commencé avant le 2 août 2015 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 2 août 2015 ou après cette date.
(3) Tout choix exercé en vertu de l’article 77.96 à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 2 août 2015 ou après cette date.
(4) Tout choix exercé en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une période de prestations qui a commencé avant le 2 août 2015 s’applique aussi à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui précède le 2 août 2015.
(5) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire, ou le 6 août 2016, si cette date est antérieure. Le choix est irrévocable.
(6) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date d’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le défaut d’exercer le choix dans le délai imparti entraîne l’application du paragraphe 77.97(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause et toutes celles comprises dans les périodes de prestations subséquentes. Si une période de prestations se termine après le 6 août 2016, seule la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 est soumise au paragraphe 77.97(3).
(8) Le fait pour le prestataire qui n’a reçu aucune rémunération pendant les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause de ne pas exercer le choix dans le délai imparti n’entraîne pas l’application du paragraphe 77.97(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans les périodes de prestations subséquentes.
(9) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.
- DORS/2015-151, art. 1
Projet pilote visant la rémunération reçue pendant que le prestataire reçoit des prestations
77.99 (1) Est établi le projet pilote no 20 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations à payer à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 20 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 et qui réside habituellement dans une région délimitée à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 20, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.
(4) Pour les besoins du projet pilote no 20, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 11 août 2018.
- DORS/2016-162, art. 3
77.991 (1) Le projet pilote no 20 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.99(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le prestataire peut choisir de voir soumise au paragraphe 77.94(3), plutôt qu’au paragraphe 77.99(3), la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 :
(3) Tout choix exercé en vertu de l’article 77.98 à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 7 août 2016 ou après cette date.
(4) Le prestataire autorisé à faire un choix en vertu de l’article 77.98 à l’égard d’une période de prestation commençant avant le 7 août 2016 et se terminant après cette date peut exercer son choix en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cette période de prestation si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 7 août 2016 ou après cette date.
(5) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le 11 août 2018 ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date à laquelle la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire. Le choix est irrévocable.
(6) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.
(7) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.
- DORS/2016-162, art. 3
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers
77.992 (1) Est établi le projet pilote no 21 en vue d’évaluer l’efficacité d’un mécanisme ciblant les personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe (2) et les résultats liés à l’augmentation du nombre de semaines de prestations qui leur sont payées.
(2) Le projet pilote no 21 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 25 septembre 2021;
b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe I et qui figure à l’annexe II.92;
c) au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables;
d) au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont débuté environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) débute.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de 260 semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant débuté environ au même moment de l’année si elle a débuté durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
a) celle qui tombe 52 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
b) celle qui tombe 104 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
c) celle qui tombe 156 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
d) celle qui tombe 208 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
e) celle qui tombe 260 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a).
(5) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote nº 21 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.93 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
- DORS/2018-228, art. 1
- DORS/2020-111, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 350
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers en raison des bas taux de chômage
77.993 (1) Est établi le projet pilote no 22 en vue d’évaluer si certains prestataires qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 12(2.3) de la Loi ont besoin d’un plus grand nombre de semaines supplémentaires de prestations en raison des bas taux de chômage.
(2) Le projet pilote no 22 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période débutant le 10 septembre 2023 et se terminant le 7 septembre 2024 et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 12(2.3) de la Loi.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 22, la mention « annexe V », dans le passage du paragraphe 12(2.3) de la Loi précédant l’alinéa a), vaut mention de « annexe II.94 du Règlement sur l’assurance-emploi ».
Projet pilote visant à majorer les heures d’emploi assurable des prestataires d’une région touchée par une catastrophe naturelle
77.994 (1) Est établi le projet pilote no 23 en vue d’évaluer l’efficacité des mécanismes suivants :
a) l’octroi unique d’heures additionnelles d’emploi assurable pour atténuer les effets d’évacuations occasionnées par des catastrophes naturelles sur les prestations qui peuvent être versées au titre de la partie I de la Loi;
b) le recours aux codes postaux pour identifier les prestataires qui devraient obtenir ces heures additionnelles.
(2) Le projet pilote no 23 vise le prestataire dont le lieu de résidence habituel, au moment où il présente sa demande initiale de prestations au titre de la partie I de la Loi, a comme code postal T0E 1E0, T0E 0C0 ou R0B 1C0, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une période de prestations commençant au plus tôt le 21 juillet 2024 et au plus tard le jour précédent celui de l’entrée en vigueur du présent article a été établie à l’égard de sa demande, et n’a pas pris fin au titre de l’alinéa 10(8)d) de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) la demande est présentée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 19 juillet 2025.
(3) Le prestataire visé à l’alinéa (2)a) est réputé avoir accumulé, au cours de sa période de référence, trois cents heures additionnelles d’emploi assurable pour la période de prestations visée à cet alinéa.
(4) Le prestataire visé à l’alinéa (2)b) est réputé avoir accumulé, au cours de la période de référence liée à sa demande, trois cents heures additionnelles d’emploi assurable, sauf si, selon le cas :
a) une période de prestations a été établie à son profit à l’égard d’une demande antérieure visée à cet alinéa;
b) il a déjà présenté une demande à l’égard de laquelle la période de prestations visée à l’alinéa (2)a) a été établie.
(5) Les heures additionnelles d’emploi assurable réputées accumulées en application des paragraphes (3) ou (4) sont également prises en compte pour l’application du paragraphe 28(4) et des alinéas 30(1)a), 31c) et 32(2)c) de la Loi et du paragraphe 35(3) et du sous-alinéa 35(7)e)(ii) du présent règlement.
Projet pilote établissant des mesures pour répondre aux changements majeurs dans la conjoncture économique
Objet
77.995 Est établi le projet pilote no 24 aux fins d’évaluation des résultats de l’application de certaines mesures relatives à l’assurance-emploi visant à répondre aux impacts sur l’emploi des changements majeurs dans la conjoncture économique.
Délai de carence
77.996 La Commission peut supprimer le délai de carence à l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 octobre 2025.
Rémunération aux fins de prestations
77.997 N’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe 35(2) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi si, selon le cas :
a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 octobre 2025;
b) la rémunération aurait par ailleurs été répartie, en application des paragraphes 36(9) à (11), sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 octobre 2025.
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