Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
Emplois assurables (suite)
Emplois exclus des emplois assurables (suite)
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :
a) l’emploi exercé par une personne, autrement qu’à titre d’artiste du spectacle, dans le cadre d’un cirque, d’une foire, d’un défilé, d’un carnaval, d’une exposition ou d’une activité semblable, si :
(i) d’une part, elle n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin,
(ii) d’autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 7 jours par année;
b) [Abrogé, DORS/98-588, art. 1]
c) l’emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d’une province, d’une administration municipale, d’un conseil scolaire ou d’une commission scolaire, dans le cadre d’un référendum ou de l’élection de titulaires de charge publique, si :
(i) d’une part, elle n’exerce pas régulièrement un emploi au service de cet employeur,
(ii) d’autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 35 heures durant toute année postérieure à 1998.
(2) L’emploi exclu des emplois assurables en vertu des alinéas (1)a) ou c) qui devient un emploi régulier est un emploi assurable dès le jour ou l’heure, selon le cas, où il devient un emploi régulier.
(3) Lorsqu’une personne a exercé, au service du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus des emplois assurables en vertu de l’alinéa (1)a) et que sa période totale d’emploi dans ces emplois est supérieure à 6 jours dans une même année, ces emplois sont un emploi assurable dès le jour où a débuté cette période.
(4) Lorsqu’une personne a exercé, au service du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus des emplois assurables en vertu de l’alinéa (1)c) et que sa période totale d’emploi dans ces emplois est supérieure à 34 heures dans une même année, ces emplois sont un emploi assurable dès l’heure où a débuté cette période.
- DORS/98-588, art. 1
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agriculture
agriculture Activités agricoles exécutées au profit d’une personne qui est un agriculteur, notamment :
a) si elles sont exécutées dans une exploitation agricole :
(i) le défrichement du terrain en vue de cultiver le sol,
(ii) la culture du sol,
(iii) la conservation du sol, y compris la construction, l’entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d’eau servant exclusivement à des fins agricoles,
(iv) la récolte, l’entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,
(v) l’aménagement d’un terrain pour la culture et la cueillette de baies sauvages,
(vi) l’apiculture et la production du miel,
(vii) la reproduction ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux ou la production d’oeufs,
(viii) l’élevage laitier et la préparation du lait, du beurre ou du fromage provenant de cette exploitation agricole,
(ix) la production d’eau d’érable, de sirop d’érable ou de sucre d’érable;
b) si elles sont exécutées dans une exploitation agricole ou à l’extérieur de celle-ci :
(i) la mise en vente ou la vente de l’un des produits découlant des activités visées aux sous-alinéas a)(i) à (ix), lorsqu’elle se rattache à ces activités,
(ii) l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, la transformation, l’emballage et le transport des produits visés au sous-alinéa (i), lorsque ces activités se rattachent à la mise en vente ou à la vente mentionnée à ce sous-alinéa. (agriculture)
- entreprise agricole
entreprise agricole Exploitation dans le secteur de l’agriculture au profit d’une personne qui est un agriculteur. (agricultural enterprise)
- horticulture
horticulture Les activités suivantes ainsi que les services s’y rattachant, s’ils sont fournis au lieu d’exécution des activités :
a) la propagation, la culture et la cueillette des produits suivants :
(i) légumes, fleurs, arbustes ou herbe à gazon,
(ii) graines, jeunes plants, greffes ou boutures de plants de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon;
b) le jardinage paysager, s’il se rattache :
(i) soit à l’une des activités visées à l’alinéa a),
(ii) soit à l’agriculture. (horticulture)
(2) Est exclu des emplois assurables l’emploi exercé par une personne au service d’un employeur dans l’agriculture, une entreprise agricole ou l’horticulture et qui serait par ailleurs assurable, si elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant :
a) soit moins de sept jours par année;
b) soit sept jours ou plus pour aucun desquels elle n’est pas rétribuée en espèces par l’employeur.
- DORS/97-31, art. 2
Recherche d’un emploi convenable
Démarches habituelles et raisonnables
9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :
a) les démarches du prestataire sont soutenues;
b) elles consistent en :
(i) l’évaluation des possibilités d’emploi,
(ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
(iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
(iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
(v) le réseautage,
(vi) la communication avec des employeurs éventuels,
(vii) la présentation de demandes d’emploi,
(viii) la participation à des entrevues,
(ix) la participation à des évaluations des compétences;
c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.
- DORS/2012-261, art. 1
Emploi convenable
9.002 (1) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :
a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire.
d) à f) [Abrogés, DORS/2016-162, art. 1]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2017-27, art. 1]
- DORS/2012-261, art. 1
- DORS/2013-102, art. 2
- DORS/2016-162, art. 1
- DORS/2017-27, art. 1
9.003 [Abrogé, DORS/2016-162, art. 2]
9.004 [Abrogé, DORS/2016-162, art. 2]
Accord — travailleur indépendant
Fin de l’accord — Avis
9.01 L’avis visé au paragraphe 152.02(4) de la Loi que donne le particulier à la Commission pour mettre fin à l’accord est communiqué par écrit.
- DORS/2010-10, art. 2
Révocation de l’avis
9.02 La révocation de l’avis prévue à l’alinéa 152.02(6)b) de la Loi est communiquée par écrit à la Commission.
- DORS/2010-10, art. 2
PARTIE IPrestations
- DORS/2010-10, art. 3
Heures d’emploi assurable — méthodes d’établissement
9.1 Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.
- DORS/97-31, art. 3
9.2 Sous réserve de l’article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d’une personne pour une période d’emploi assurable n’a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées durant cette période, qu’elle ait été ou non rétribuée.
- DORS/97-310, art. 2
10 (1) Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base autre que l’heure et que l’employeur fournit la preuve du nombre d’heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d’emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d’heures d’emploi assurable.
(2) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l’article 9.1 s’appliquent, si l’employeur ne peut établir avec certitude le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs et pour lesquelles ils ont été remunérés, l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, décider de concert que ce nombre est égal au nombre correspondant normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d’heures d’emploi assurable.
(3) Lorsque le nombre d’heures convenu par l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs conformément au paragraphe (2) n’est pas raisonnable ou qu’ils ne parviennent pas à une entente, chaque travailleur est réputé avoir travaillé le nombre d’heures d’emploi assurable établi par le ministre du Revenu national d’après l’examen des conditions d’emploi et la comparaison avec le nombre d’heures de travail normalement accomplies par les travailleurs s’acquittant de tâches ou de fonctions analogues dans des professions ou des secteurs d’activité similaires.
(4) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l’article 9.1 s’appliquent, lorsque l’employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît le nombre réel d’heures d’emploi assurable accumulées par une personne pendant sa période d’emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d’emploi le nombre d’heures d’emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette période par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l’année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.
(5) En l’absence de preuve des heures travaillées en temps supplémentaire ou en surplus de l’horaire régulier, le nombre maximum d’heures d’emploi assurable qu’une personne est réputée avoir travaillées d’après le calcul prévu au paragraphe (4) est de 7 heures par jour sans dépasser 35 heures par semaine.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent sous réserve de l’article 10.1.
(7) [Abrogé, DORS/97-31, art. 4]
- DORS/97-31, art. 4
- DORS/2002-377, art. 1
10.01 (1) Si, aux termes de son contrat de travail, une personne est tenue par son employeur de demeurer disponible pendant une certaine période de temps dans l’éventualité où ses services seraient requis, les heures comprises dans cette période sont réputées être des heures d’emploi assurable si la personne est payée pour ces heures à un taux de rémunération équivalent ou supérieur au taux qu’elle aurait touché si elle avait effectivement travaillé durant cette période.
(2) Malgré le paragraphe (1), si, aux termes du contrat de travail, l’employeur exige d’une personne qu’elle soit présente sur les lieux de travail en attendant que ses services soient requis, ces heures d’attente sont réputées être des heures d’emploi assurable si elles sont rémunérées.
- DORS/2002-377, art. 2
10.1 (1) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.
(2) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d’heures suivants :
a) le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période;
b) le nombre d’heures obtenu par division du montant du paiement forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.
(3) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures suivant :
a) s’il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d’heures travaillées ce jour-là ou du nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là;
b) s’il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là.
- DORS/97-31, art. 5
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