Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-02 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-78, art. 3
3 L’article 10.13 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)Note de bas de page 3 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 3DORS/87-612; DORS/94-165, ann., art. 2
10.13 (1) L’employeur fournit des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques, dans chaque cabinet de toilette.
(2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui est un lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
(3) Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants :
a) les cabinets de toilette ne contenant qu’une seule toilette;
b) chaque compartiment des cabinets qui contiennent plusieurs toilettes.
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