Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (DORS/2018-66)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures
PARTIE 1Installations de pétrole et de gaz en amont (suite)
Exigences conditionnelles (suite)
Régulateurs pneumatiques et pompes pneumatiques (suite)
Note marginale :Étiquetage
41 (1) Le régulateur pneumatique visé aux paragraphe 37(2) ou la pompe pneumatique visée par un permis délivré en vertu du paragraphe 40(2) doivent être étiquetés de manière à signaler qu’ils ne sont pas assujettis aux paragraphes 37(1) ou 39(1) ou une mention à cet effet doit être inscrite dans un système de suivi électronique.
Note marginale :Identifiant
(2) L’étiquette ou la mention doivent également comporter un identifiant du régulateur pneumatique ou de la pompe pneumatique.
Autres équipements
Note marginale :Conduite et trappe d’accès
42 La trappe d’accès et l’extrémité ouverte d’une conduite dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent être fermées de façon à minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures, sauf si leur ouverture est requise pour des raisons opérationnelles.
Note marginale :Système d’échantillonnage et limiteur de pression
43 Le système d’échantillonnage et le limiteur de pression utilisés dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent être installés et utilisés de façon à minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures.
Note marginale :Renseignements à consigner — conduite, trappe, système et limiteur
44 Lorsque l’installation de pétrole et de gaz en amont qui comporte une conduite avec une trappe d’accès, une extrémité ouverte, un système d’échantillonnage ou un limiteur de pression, une indication à cet effet doit être consignée.
Révocation de permis
Note marginale :Paragraphe 40(2)
45 (1) Le ministre révoque le permis délivré en vertu du paragraphe 40(2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis.
Note marginale :Conditions de révocation
(2) Il ne peut toutefois révoquer le permis que si, à la fois :
a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.
PARTIE 2[Abrogée, DORS/2025-280, art. 15]
46 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
47 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
48 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
49 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
50 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
51 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
52 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
53 [Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]
PARTIE 3Administration
Enregistrement
Note marginale :Rapport d’enregistrement
54 (1) Toute installation de pétrole et de gaz en amont à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 5, 9, 11, 14 et 15 ou les articles 26 à 45 et toute installation extracôtière à l’égard de laquelle s’applique l’article 46 doit être enregistrée en faisant parvenir au ministre le rapport d’enregistrement de l’installation qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.
Note marginale :Date d’enregistrement
(2) L’enregistrement doit se faire au plus tard :
a) soit le cent vingtième jour suivant le 1er janvier 2020;
b) soit, si elle est postérieure, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) le cent vingtième jour suivant le premier jour où l’un des articles 5, 9, 11, 14, 15 et 46 s’applique à l’égard de l’installation,
(ii) le cent vingtième jour suivant le premier jour du mois visé au paragraphe 20(1) à compter duquel l’installation devient assujettie aux articles 26 à 45.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(3) S’il y a un changement de sorte qu’un renseignement fourni dans le rapport d’enregistrement n’est plus exact, un avis à cet effet qui comporte les renseignements à jour, ainsi que ceux visés à l’article 4 de l’annexe 3, doit être fourni au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant ce changement.
Note marginale :Fourniture des renseignements
55 (1) Les renseignements requis en vertu de l’article 54 pour les fins du rapport d’enregistrement peuvent être fournis au ministre par l’entremise de toute entité approuvée par lui.
Note marginale :Rapport d’enregistrement réputé fourni
(2) Si tous les renseignements requis pour les fins du rapport d’enregistrement ont été fournis au ministre par l’entremise de l’entité approuvée, l’exploitant de cette installation en avise le ministre. Le rapport d’enregistrement est réputé avoir été fourni au ministre à la date de la réception de l’avis.
Note marginale :Approbation de l’entité
(3) Le ministre peut approuver l’entité pour l’application du paragraphe (1), s’il a conclu avec cette entité un arrangement aux termes duquel les renseignements visés à l’article 54 qui sont fournis à cette entité sont accessibles au ministre.
Note marginale :Publication — liste des entités approuvées
(4) Le ministre publie la liste des entités approuvées dans le Registre de la protection de l’environnement établi en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Note marginale :Retrait de l’approbation
(5) Le ministre peut retirer l’approbation à une entité. Il publie alors un avis à cet effet dans le Registre de la protection de l’environnement.
Consignation, mise à jour et conservation des documents
Note marginale :Délai de consignation et de mise à jour
56 (1) Les renseignements à consigner en vertu du présent règlement doivent l’être dans les trente jours suivant la date à laquelle ils deviennent disponibles. En outre, ils doivent être mis à jour dans les trente jours suivant la date à laquelle les renseignements deviennent disponibles.
Note marginale :Période de conservation — indéfiniment
(2) Tout renseignement à conserver, documents à l’appui, qui s’applique de manière continue et qui ne requiert pas une mise à jour doit être conservé indéfiniment.
Note marginale :Période de conservation — cinq ans
(3) Toutefois, si ce renseignement requiert une mise à jour, sa version avant sa mise à jour doit être conservée pour une période de cinq ans après la mise à jour.
Note marginale :Période de conservation — cinq ans
(4) Tout renseignement à conserver, documents à l’appui, qui s’applique seulement à l’égard d’un jour donné, doit être conservé pour une période de cinq ans suivant ce jour donné.
Note marginale :Conservation des documents
(5) Tout document à conserver en vertu du présent règlement est conservé pour une période de cinq ans.
Note marginale :Lieu de conservation
(6) Ces renseignements et documents sont conservés dans l’installation de pétrole et de gaz en amont en cause ou dans un autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.
Note marginale :Fourniture
(7) Sur demande du ministre, l’exploitant lui fournit, dans les soixante jours suivant la date de la demande, tout renseignement et document conservés.
Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
57 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2020
58 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Note marginale :1er janvier 2023
(2) Les articles 26, 27 et 37 à 41 du présent règlement et les alinéas 30p), q), v), w) et x) de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), édictés par l’article 57 du présent règlement, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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