Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Version de l'article 52 du 2020-01-01 au 2025-12-11 :
Note marginale :Exigences
52 (1) L’installation extracôtière doit être pourvue d’un système de détection de gaz qui satisfait aux exigences prévues à l’article 32 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve et à l’article 32 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Réparation
(2) Toute fuite doit être réparée dans les sept cent trente jours suivant la date de sa détection soit au moyen d’un système de détection de gaz, soit au moyen de méthodes auditives, olfactives ou visuelles, y compris l’observation d’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement.
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