Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Note marginale :Renseignements à consigner
51 Les renseignements ci-après concernant les compresseurs centrifuges doivent être consignés :
a) pour chaque compresseur visé à l’article 49 :
(i) son numéro de série,
(ii) sa marque et son modèle,
(iii) une indication précisant s’il a été installé avant le 1er janvier 2023 ou le 1er janvier 2023 ou après cette date,
(iv) s’il a été installé avant le 1er janvier 2023, sa puissance au frein nominale,
(v) une mention des recommandations du fabricant suivies pour l’étalonnage du dispositif de surveillance continue ainsi que les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que les mesures prises, une fois le dispositif étalonné, ont une marge d’erreur maximale de ±10 %;
b) pour chaque compresseur pour lequel l’alarme visée au paragraphe 50(4) a été déclenchée :
(i) son numéro de série, sa marque et son modèle,
(ii) la date à laquelle l’alarme a été déclenchée,
(iii) le débit indiqué par le dispositif de surveillance continue lorsque l’alarme s’est déclenchée,
(iv) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates de prise.
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