Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Version de l'article 53 du 2020-01-01 au 2025-12-11 :
Note marginale :Renseignements à consigner
53 Les renseignements ci-après concernant la détection et la réparation des fuites doivent être consignés :
a) la date de la détection de chaque fuite;
b) le type d’équipement sur lequel la fuite a été détectée ainsi qu’une indication de son emplacement dans l’installation ou son identifiant;
c) une description de la manière dont la fuite a été détectée;
d) une description des démarches entreprises pour réparer chaque fuite détectée ainsi que les dates auxquelles ces démarches ont été entreprises.
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