Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Version de l'article 48 du 2020-01-01 au 2025-12-11 :
Note marginale :Renseignements à consigner — volume évacué par année
48 (1) Pour chaque année où une installation extracôtière a été exploitée, doit être consigné, documents à l’appui, le volume, exprimé en m3 normalisés, de gaz d’hydrocarbures évacué.
Note marginale :Renseignements à consigner — situation d’urgence
(2) Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque volume de gaz d’hydrocarbures évacué découlant d’une situation d’urgence visée au paragraphe 47(2) :
a) le nom de l’installation extracôtière;
b) le volume de gaz d’hydrocarbures évacué, exprimé en m3 normalisés;
c) une description de la situation d’urgence.
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