Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Version de l'article 47 du 2020-01-01 au 2025-12-11 :
Note marginale :15 000 m3 normalisés par année
47 (1) L’ installation extracôtière ne peut évacuer, au cours d’une année, plus de 15 000 m3 normalisés de gaz d’hydrocarbures.
Note marginale :Volumes exclus — santé ou sécurité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la détermination du volume de gaz d’hydrocarbures, il n’est pas pris en compte le volume de gaz d’hydrocarbures évacué d’une installation extracôtière en vue d’éviter un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes découlant d’une situation d’urgence.
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