Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2013-10-25 Versions antérieures
PARTIE 1Exigences relatives à l’essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage (suite)
Stocks d’essence et de distillat
Note marginale :Stocks d’essence
6 (1) Les stocks d’essence du fournisseur principal pour une période de conformité visant l’essence sont constitués du volume total des lots d’essence que celui-ci :
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Les stocks de distillat du fournisseur principal pour une période de conformité visant le distillat sont constitués du volume total des lots de carburant diesel et de mazout de chauffage que celui-ci :
Note marginale :Lots produits à partir d’autres lots
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un fournisseur principal produit un lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage à l’une de ses installations de production à partir d’autres lots d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, selon le cas, reçus à cette installation de production, seule la partie du volume du lot qui excède le volume de ces autres lots est prise en compte dans la détermination du volume total de ses stocks. Le fournisseur principal consigne la partie excédentaire du lot comme s’il s’agissait du lot visé à l’article 29.
Note marginale :Volumes exclus
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut, avant le report prospectif des unités de conformité au titre des articles 21 ou 22, soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, le volume d’un lot de carburant — ou d’une partie d’un tel lot — compris dans ses stocks si, avant la fin de la période d’échange relative à la période de conformité, il consigne des renseignements établissant que le volume vise l’un des carburants suivants :
a) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les aéronefs;
b) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les véhicules de compétition;
c) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré aux fins de recherche scientifique;
d) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré comme matière première dans la production de produits chimiques, autres que des carburants, dans une installation de production de produits chimiques;
e) carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter de l’équipement militaire de combat;
f) carburant diesel ou mazout de chauffage présenté comme étant du kérosène et vendu ou livré pour alimenter les radiateurs sans bouche de ventilation, les lampes à mèche ou les cuisinières et les radiateurs reliés à un conduit de fumée;
f.1) carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré aux fins de chauffage de locaux;
g) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut et dans la partie de la province de Québec située au nord du soixantième degré de latitude nord;
h) jusqu’au 31 décembre 2012 inclusivement, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci;
h.1) durant la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 30 juin 2013, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard;
i) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage pour exportation;
j) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Note marginale :Exclusion — carburant renouvelable
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, selon le cas, le volume de carburant renouvelable d’un lot de carburant ou de la partie excédentaire d’un lot de carburant visée au paragraphe (3) de ses stocks, s’il dispose de renseignements établissant qu’il s’agit d’un volume de carburant renouvelable.
Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — essence
(6) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant l’essence, soustraire de ses stocks d’essence 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.
Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — distillat
(7) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant le distillat, soustraire de ses stocks de distillat :
a) 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période;
b) 85 % du volume de biobrut issu de triglycérides qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.
- DORS/2011-143, art. 3
- DORS/2013-187, art. 2
Utilisation des unités de conformité
Note marginale :Correspondance — carburant renouvelable
7 (1) Les unités de conformité créées au titre de la partie 2 correspondent à des litres de carburant renouvelable et servent à établir la conformité avec l’article 5.
Note marginale :Utilisation unique des unités de conformité
(2) Une unité de conformité ne peut servir qu’une seule fois à établir la conformité avec l’article 5, et ce uniquement à l’égard de la période de conformité durant laquelle soit elle a été créée aux termes des articles 13 à 16, soit elle a été reportée aux termes des articles 21 à 24.
Note marginale :Unités visant le distillat pour la conformité de l’essence
(3) Les unités de conformité visant le distillat peuvent servir à établir la conformité avec le paragraphe 5(1) relativement à une période de conformité visant l’essence, auquel cas le nombre d’unités ainsi utilisées doit correspondre au nombre attribué à la variable DtGDG au paragraphe 8(1).
Volume de carburant renouvelable
Note marginale :Stocks d’essence
8 (1) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour toute période de conformité visant l’essence est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFG = CreG + RecG – TrG – CanG + CFG + CBG + DtGDG
où :
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal;
- CreG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées de la période de conformité visant l’essence en cause à la période de conformité visant l’essence précédente;
- DtGDG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a attribuées à cette variable pour la période de conformité en cause.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal pour toute période de conformité visant le distillat est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFD = CreD + RecD – TrD – CanD + CFD + CBD – DtGDD
où :
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal;
- CreD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées de la période de conformité visant le distillat en cause à la période de conformité visant le distillat précédente;
- DtGDD
- le volume, exprimé en litres, correspondant :
a) dans le cas des périodes de conformité visant le distillat autres que la première et la deuxième, à la valeur qu’il a attribuée à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour la période de conformité visant l’essence quand celle-ci correspond à la période de conformité visant le distillat;
b) dans le cas de la première période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette première période;
c) dans le cas de la deuxième période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette deuxième période.
- DORS/2011-143, art. 4(A)
- DORS/2013-187, art. 3
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