Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
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PARTIE 3Consignation des renseignements et rapports (suite)
Participants (suite)
Note marginale :Renseignements — mélanges de carburants
32 (1) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 13 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot résultant du mélange de carburants :
a) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation où s’est fait le mélange ou, dans le cas d’une installation mobile, le nom de la province où a eu lieu le mélange;
b) la date à laquelle le lot a été mélangé;
c) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide qui a été mélangé à du carburant renouvelable, et le type de carburant à base de pétrole liquide en cause, à savoir :
(i) essence finie,
(ii) essence non finie,
(iii) carburant diesel,
(iv) mazout de chauffage,
(v) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
d) le type de carburant renouvelable mélangé au carburant à base de pétrole liquide et son volume, exprimé en litres, ainsi que, s’ils sont connus, les renseignements suivants :
(i) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le carburant renouvelable a été acquis et de celle qui l’a produit,
(ii) chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le carburant renouvelable;
e) le contenu de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en pourcentage volumique.
Note marginale :Renseignements — carburants importés
(2) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 14 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant importé :
a) la province par laquelle l’importation a lieu et le point d’entrée;
b) la date d’importation du lot et, s’ils sont connus, les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le lot a été acquis et de celle qui l’a produit;
c) le volume du lot, exprimé en litres, et le type de carburant en cause, à savoir :
(i) essence finie,
(ii) essence non finie,
(iii) carburant diesel,
(iv) mazout de chauffage,
(v) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
d) relativement au carburant renouvelable contenu dans le lot :
(i) le type de carburant renouvelable en cause,
(ii) le volume, exprimé en litres,
(iii) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire et le pays d’origine de ce carburant renouvelable;
e) le contenu de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en pourcentage volumique.
Note marginale :Renseignements — carburant à haute teneur en carburant renouvelable
(3) Le participant qui crée une unité de conformité au titre des articles 13 ou 14 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant d’un mélange ou importé, selon le cas :
a) ceux permettant d’établir que ce carburant a été :
(i) soit vendu au Canada pour alimenter un appareil à combustion et identifié comme étant du carburant à haute teneur en carburant renouvelable au moyen d’un avertissement qui, d’une part, précise, dans les deux langues officielles, le type de carburant renouvelable, son contenu minimum en carburant renouvelable, le fait qu’il peut ne pas convenir à certains moteurs et que le manuel du propriétaire devrait être consulté à ce sujet et, d’autre part, apparaît à l’un ou l’autre des endroits suivants :
(A) sur le dispositif fournissant le carburant pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, à un endroit et d’une manière permettant à l’utilisateur du dispositif de le lire facilement;
(B) dans des documents fournis, avant la vente ou le transfert du carburant, à la personne qui utilise celui-ci pour alimenter un appareil à combustion,
(ii) soit utilisé au Canada, par le participant, comme carburant dans un appareil à combustion,
(iii) soit mélangé par la suite à une installation de mélange pour produire du carburant à base de pétrole liquide qui n’est pas un carburant à haute teneur en carburant renouvelable;
b) le type d’appareil à combustion en cause parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type;
c) l’adresse municipale de chaque installation à laquelle le carburant a été livré pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion et la date de la livraison.
Note marginale :Renseignements — matière première de biobrut
(4) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 15 consigne une fois par mois les renseignements ci-après liés à l’utilisation du biobrut comme matière première au cours du mois précédent :
a) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation de production;
b) pour chaque type de biobrut utilisé :
(i) le mois et l’année de l’utilisation,
(ii) le volume, exprimé en litres,
(iii) le nom de chaque personne de laquelle le biobrut a été acquis, le cas échéant,
(iv) s’il est connu, le nom de toute personne qui a produit le biobrut,
(v) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le biobrut et le pays d’origine du biobrut.
Note marginale :Renseignements — carburant renouvelable pur
(5) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 16 consigne les renseignements ci-après pour le lot de carburant renouvelable pur en cause :
a) ceux permettant d’établir que le carburant a été :
(i) soit vendu au Canada pour alimenter un appareil à combustion et si le carburant renouvelable pur est du biodiesel, il a été identifié comme étant du carburant renouvelable pur au moyen d’un avertissement qui, d’une part, précise, dans les deux langues officielles, son type, le fait qu’il peut ne pas convenir à certains moteurs et que le manuel du propriétaire devrait être consulté à ce sujet et, d’autre part, apparaît à l’un ou l’autre des endroits suivants :
(A) sur le dispositif fournissant le carburant pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, à un endroit et d’une manière permettant à l’utilisateur du dispositif de le lire facilement;
(B) dans des documents fournis, avant la vente ou le transfert du carburant, à la personne qui utilise celui-ci pour alimenter un appareil à combustion,
(ii) soit utilisé au Canada, par le participant, comme carburant dans un appareil à combustion;
b) le type d’appareil à combustion en cause parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type;
c) le type de carburant renouvelable pur et le volume du lot, exprimé en litres;
d) la date à laquelle le lot a été vendu ou utilisé;
e) les nom et adresse municipale du consommateur de carburant renouvelable pur relativement à ce lot;
f) l’adresse municipale de chaque installation où le réservoir d’un appareil à combustion a été alimenté en carburant renouvelable pur;
g) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le carburant renouvelable pur a été acquis, le cas échéant, et de celle qui l’a produit, s’ils sont connus;
h) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire.
Note marginale :Renseignements sur les échanges
(6) Le participant qui reçoit ou transfert dans le cadre d’un échange des unités de conformité consigne les renseignements ci-après pour chaque échange :
a) le nom du fournisseur principal qui a reçu les unités de conformité dans le cadre de l’échange;
b) le nom de l’autre participant qui a transféré les unités de conformité au participant dans le cadre de l’échange;
c) la date de l’échange et la période d’échange relativement à laquelle cet échange a lieu;
d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence échangées, le cas échéant;
e) le nombre d’unités de conformité visant le distillat échangées, le cas échéant.
Note marginale :Renseignements — article 19
(7) Dans les trente jours suivant la fin de chaque mois compris dans une période de conformité donnée, le fournisseur principal consigne le résultat du calcul effectué conformément aux paragraphes 19(1) ou (2), selon le cas, pour le mois en cause.
Note marginale :Renseignements — carburants exportés
(8) Pour chaque lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable que le participant ou l’un de ses affiliés non participant exporte, le participant consigne les renseignements suivants :
a) la province à partir de laquelle le lot a été exporté;
b) le type de carburant en cause, à savoir :
(i) carburant renouvelable, auquel cas celui-ci est précisé, et si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(ii) essence finie,
(iii) essence non finie,
(iv) carburant diesel,
(v) mazout de chauffage,
(vi) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
c) le volume, exprimé en litres, du lot de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable que contient le lot, selon le cas.
Note marginale :Documents à l’appui — carburant renouvelable
(9) La personne qui crée une unité de conformité sur la base d’un litre de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable pur doit posséder les documents permettant d’établir qu’il s’agit de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable pur, selon le cas, au sens du paragraphe 1(1).
Note marginale :Documents à l’appui — biobrut
(10) La personne qui crée une unité de conformité sur la base d’un volume de biobrut doit posséder les documents permettant d’établir qu’il s’agit, selon le cas :
a) de biobrut, au sens du paragraphe 1(1), à l’exclusion du biobrut issu de triglycérides;
b) de biobrut issu de triglycérides, au sens de ce paragraphe.
- DORS/2011-143, art. 13
- DORS/2013-187, art. 10
Note marginale :Rapport annuel
33 Pour chaque période de conformité où une unité de conformité est créée, reportée, reçue ou transférée dans le cadre d’un échange, ou annulée par le participant, ce dernier doit transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 5, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.
- DORS/2013-187, art. 11
Producteurs ou importateurs de carburant renouvelable
Note marginale :Enregistrement
34 (1) Le producteur ou l’importateur, au Canada, de carburant renouvelable s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 6, au plus tard le jour précédant celui où il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 de carburant renouvelable au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 6 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le producteur ou l’importateur transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Renseignements à consigner
(3) Le producteur ou l’importateur consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant renouvelable qu’il importe, produit ou vend, au Canada, au cours d’une période de conformité visant l’essence :
a) le type de carburant renouvelable en cause;
b) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
c) le volume du lot, exprimé en litres;
d) s’il s’agit d’un lot produit, l’adresse municipale de l’installation dans laquelle le lot a été produit et la ou les dates de son expédition à partir de celle-ci ou vers un dispositif fournissant le carburant à cette installation;
e) s’il s’agit d’un lot importé, la province par laquelle il a été importé, la date de l’importation et le pays d’origine;
f) la date de la vente du lot, le cas échéant, et le nom de la personne à qui il a été vendu;
g) le cas échéant et si l’information est connue, le fait que le lot de carburant renouvelable doit être exporté et :
(i) dans le cas où il est vendu pour exportation par le producteur ou l’importateur avant son exportation, la province dans laquelle le lot se trouvait quand la propriété de ce lot a été transférée par la vente,
(ii) dans les autres cas, la province à partir de laquelle l’exportation aura lieu;
h) le cas échéant et si l’information est connue, le fait que le lot de carburant renouvelable est destiné à être mélangé à du carburant à base de pétrole liquide dans une installation au Canada, le nom de la ou des personnes qui seront propriétaires du mélange de carburant qui en résulte et l’adresse municipale de l’installation en cause.
Note marginale :Rapport annuel
(4) Pour chaque période de conformité visant l’essence au cours de laquelle le producteur ou l’importateur produit ou importe du carburant renouvelable, celui-ci transmet au ministre, au plus tard le 15 février suivant la fin de la période de conformité en cause, un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 7.
- DORS/2011-143, art. 14
Personnes tenues de s’enregistrer
Note marginale :Rapport sur les méthodes de mesure
35 (1) Toute personne qui transmet un rapport d’enregistrement doit transmettre au ministre un rapport sur les méthodes de mesure comportant les renseignements énumérés à l’annexe 8 et signé par l’agent autorisé, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, à la date d’envoi du rapport d’enregistrement. Le rapport sur les méthodes de mesure comporte des renseignements sur chacune des installations et chacune des provinces par laquelle l’importation a lieu, qui est ou sera mentionnée dans le rapport d’enregistrement.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 8 — fournis dans le rapport sur les méthodes de mesure, la personne transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Mise hors service de l’installation
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation de production qui est mise hors service et cesse sa production d’essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage au plus tard le jour précédant le cent quatre-vingtième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2011-143, art. 15
Vendeurs de carburant destiné à l’exportation
Note marginale :Consignation
36 (1) Toute personne autre qu’un participant, ou un importateur ou un producteur de carburant renouvelable, qui, durant une période de conformité visant l’essence donnée, vend pour exportation un lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, consigne les renseignements ci-après :
a) le type de carburant en cause, à savoir :
(i) carburant renouvelable, auquel cas celui-ci est précisé, de même que, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(ii) essence finie,
(iii) essence non finie,
(iv) carburant diesel,
(v) mazout de chauffage,
(vi) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
b) le volume du lot de carburant renouvelable ou celui du carburant renouvelable contenu dans le lot de carburant à base de pétrole liquide, selon le cas, exprimé en litres;
c) la province dans laquelle le lot se trouvait quand la propriété de ce lot a été transférée.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Pour chacune des périodes de conformité visant l’essence au cours desquelles la personne a vendu le lot visé au paragraphe (1) pour exportation, elle transmet au ministre, au plus tard le 15 février suivant la fin de la période de conformité en cause, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci, pour chaque type de carburant renouvelable et par province dans laquelle le carburant se trouvait quand la propriété du carburant a été transférée par cette vente :
a) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable vendu pour exportation et, si l’information est connue, ce même volume par type de matière première de carburant renouvelable;
b) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable contenu dans chaque type de carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu pour exportation.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui, au cours d’une période de conformité visant l’essence, vend pour exportation moins de 1 000 m3 de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable.
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