Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2013-10-25 Versions antérieures
PARTIE 1Exigences relatives à l’essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage (suite)
Enregistrement du fournisseur principal
Note marginale :Enregistrement
9 (1) Le fournisseur principal s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 au plus tard le jour précédant celui où, au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence, il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 :
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 1 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
- DORS/2011-143, art. 5
PARTIE 2Mécanisme d’échange des unités de conformité
Participants
Note marginale :Qui sont les participants
10 Les participants au mécanisme d’échange des unités de conformité sont les suivants :
Note marginale :Participant volontaire
11 (1) Le participant volontaire est toute personne, autre que le fournisseur principal, qui :
a) d’une part, exerce au moins l’une des activités suivantes :
(i) mélanger, au Canada, du carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide,
(ii) produire, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — en utilisant du biobrut comme matière première,
(iii) importer, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — contenant du carburant renouvelable,
(iv) vendre, au Canada, du carburant renouvelable pur au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter les appareils à combustion,
(v) utiliser pour alimenter un appareil à combustion, au Canada, le carburant renouvelable pur qu’il produit ou importe;
b) d’autre part, s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2, au plus tard le jour précédant la création de sa première unité de conformité.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 2 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le participant volontaire transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Cessation de la participation
(3) Le participant volontaire peut cesser de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité si, à la fois :
Note marginale :Participant volontaire devenant fournisseur principal
(4) Malgré le paragraphe (3), le participant volontaire qui devient un fournisseur principal :
- DORS/2011-143, art. 6
- DORS/2013-187, art. 4
Création des unités de conformité
Note marginale :Participants créateurs
12 (1) Seuls les participants ci-après peuvent créer une unité de conformité :
a) le propriétaire du carburant résultant du mélange au moment où il est mélangé aux termes de l’article 13;
b) l’importateur du lot visé à l’article 14;
c) l’utilisateur de biobrut comme matière première dans la production du carburant visé à l’article 15;
d) le vendeur de carburant renouvelable pur, ou le participant, visé à l’article 16.
Note marginale :Créateur unique
(2) Si plus d’une personne est visée à l’un des alinéas (1)a) à d), le créateur de l’unité de conformité est le participant qui, en vertu d’un accord écrit conclu entre toutes ces personnes, est désigné comme étant le créateur de l’unité de conformité. Sans cet accord, l’unité n’est pas créée.
Note marginale :Mélange au Canada — unité visant l’essence
13 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant à base de pétrole liquide, autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage.
Note marginale :Mélange au Canada — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(1) relativement au lot résultant du mélange et, dans le cas où celui-ci est un lot de carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant du mélange, ceux prévus au paragraphe 32(3);
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Importation — unité visant l’essence
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant à base de pétrole liquide — autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage — au moment de son importation au Canada.
Note marginale :Importation — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage au moment de son importation au Canada.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Biobrut issu de triglycérides
15 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dix-sept unités de conformité visant le distillat sont créées pour vingt litres de biobrut issu de triglycérides au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.
Note marginale :Autre biobrut
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence et une unité de conformité visant le distillat sont créées pour cinq litres de biobrut autre que le biobrut issu de triglycérides, au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant l’essence
16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :
a) au moment de sa vente, au Canada, au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique;
b) au moment de son utilisation, au Canada, par le participant qui l’a produit ou importé pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique.
Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
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