Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables [1 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables [61 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
ANNEXE 4(article 30)Rapport annuel — renseignements à fournir par le fournisseur principal
1 Renseignements sur le fournisseur principal :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Le volume, exprimé en litres, de ses stocks d’essence et la valeur attribuée à chaque variable de l’équation prévue au paragraphe 8(1) du présent règlement.
3 Le volume, exprimé en litres :
a) dans le cas de la première période de conformité visant l’essence, de ses stocks de distillats, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat;
b) dans les autres cas, de ses stocks de distillat.
4 La valeur attribuée à chaque variable de l’équation prévue au paragraphe 8(2) du présent règlement.
5 Pour chaque installation de production et chaque province par laquelle l’importation a lieu, le volume, exprimé en litres, des carburants ci-après produits à l’installation ou importés, autres que ceux visés aux alinéas 6a) et b) :
a) l’essence finie;
b) l’essence non finie;
c) le carburant diesel;
d) le mazout de chauffage.
6 Pour chaque carburant visé aux alinéas 6(4)a) à j) du présent règlement :
a) la somme des volumes, exprimés en litres, soustraits en application du paragraphe 6(4) du présent règlement, pour l’essence, le carburant diesel et le mazout de chauffage, respectivement :
(i) par installation de production,
(ii) par province par laquelle l’importation a lieu;
b) la somme des sommes obtenues en application des sous-alinéas a)(i) et (ii).
- DORS/2011-143, art. 20
- Date de modification :