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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-10 Versions antérieures

Valeur de transfert (suite)

Calcul de la valeur de transfert (suite)

  •  (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 90(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) les taux de mortalité des anciens contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • c) la probabilité qu’un contributeur ait des enfants survivants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • d) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pensions établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur qui cesse son emploi en raison d’une invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité sous le Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du Québec;

    • e) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès du contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle.

    • f) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 37]

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/97-222, art. 1
  • DORS/2003-13, art. 5
  • DORS/2007-29, art. 3
  • DORS/2016-203, art. 37 et 41

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 38]

  •  (1) Aux fins du calcul de la pension différée visée au paragraphe 90(1), le service ouvrant droit à pension est celui que le contributeur a à son crédit au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 13.01(3) de la Loi, malgré le paragraphe (1), le service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur qui a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension comprend seulement la partie de ce service visée par le choix qui correspond aux versements qui ont été effectués ou auraient dû l’être à la date d’évaluation ou avant cette date.

  • DORS/97-222, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

Réduction

 Lorsqu’un partage des prestations de retraite d’un contributeur est effectué conformément à l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du versement de la valeur de transfert visée à l’article 90, celle-ci est réduite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • DORS/97-222, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 39

Régimes ou fonds d’épargne-retraite

 Les régimes ou fonds d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’alinéa 13.01(2)b) de la Loi sont les régimes d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/97-222, art. 1

Rentes viagères ou différées

 Les rentes viagères ou différées prévues pour l’application de l’alinéa 13.01(2)c) de la Loi sont les prestations viagères immédiates et les prestations viagères différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/97-222, art. 1

Adaptation du paragraphe 13.01(2) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 13.01(2) de la Loi, lorsque la valeur de transfert calculée conformément aux articles 90 à 95 dépasse la somme qui peut être transférée, conformément à l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, à un régime ou fonds d’épargne-retraite ou à un établissement financier pour l’achat d’une rente viagère ou différée, l’excédent est versé au contributeur.

  • DORS/97-222, art. 1

Paiement en cas de décès

 Le paiement de la valeur de transfert est fait à la succession du contributeur s’il ne peut être effectué selon le paragraphe 13.01(2) de la Loi au motif que le contributeur est décédé.

  • DORS/97-222, art. 1

Choix d’une période de service relative à une valeur de transfert ou d’une période de service visée par un accord de transfert

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 101 à 107.

    période de service relative à une valeur de transfert

    période de service relative à une valeur de transfert Période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée a été fait conformément aux paragraphes 13.01(2) de la Loi, 22(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou 12.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (transfer value service)

    période de service visée par un accord de transfert

    période de service visée par un accord de transfert Période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait relativement à un contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2) de la Loi. (pension transfer agreement service)

  • (2) Pour l’application des articles 103 et 107, la date d’évaluation est la suivante :

    • a) la date où le contributeur est devenu contributeur la dernière fois;

    • b) dans les cas ci-après, la date d’entrée en vigueur de l’article 107, si le contributeur est devenu contributeur la dernière fois avant cette date :

      • (i) le contributeur, en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi, choisit, dans le délai prévu à l’alinéa 101(3)b), de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée a été fait conformément aux paragraphes 22(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou 12.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (ii) le contributeur, en vertu de la division 6(1)b)(iii)(N) de la Loi, choisit, dans le délai prévu à l’alinéa 101(3)b), de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service visée par un accord de transfert.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40
  •  (1) Le contributeur qui est employé dans la fonction publique peut, conformément aux divisions 6(1)b)(iii)(M) et (N) de la Loi, choisir, une fois seulement en vertu de chacune de ces divisions, de payer pour une période de service relative à une valeur de transfert ou pour une période de service visée par un accord de transfert pour laquelle il n’a pu choisir auparavant de payer.

  • (2) Le choix est fait par écrit, daté et signé par le contributeur.

  • (3) Il est fait :

    • a) s’il porte sur une période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert a été fait conformément au paragraphe 13.01(2) de la Loi et si son auteur est devenu contributeur la dernière fois avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans l’année suivant la date de l’avis écrit l’informant qu’il l’est devenu;

    • b) dans tout autre cas, dans l’année suivant soit la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, soit, si elle est postérieure, la date de l’avis écrit informant le contributeur qu’il est devenu contributeur.

  • (4) La date du choix est celle où le document est remis au ministre ou, s’il lui est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

  • (5) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service relative à une valeur de transfert ou de la période de service visée par un accord de transfert s’applique, sous réserve du paragraphe (6), à la partie la plus récente.

  • (6) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service relative à une valeur de transfert ou de la période de service visée par un accord de transfert s’applique, dans le cas où cette partie comprend des périodes de service à plein temps et des périodes de service à temps partiel, aux périodes de service à plein temps et à temps partiel les plus récentes dans les mêmes proportions que celles ayant servi à déterminer la valeur de transfert ou le paiement effectué au titre de l’accord de transfert.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i) de la Loi, toute partie d’une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi pendant laquelle le contributeur a travaillé à temps partiel est portée à son crédit dans la proportion établie selon la formule suivante :

    A / B

    où :

    A
    représente le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il était engagé durant la partie;
    B
    le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait été engagé durant la partie s’il avait travaillé à plein temps.
  • (2) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi ont fait l’objet d’un partage au titre de la Loi sur le partage des prestations de retraite, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est portée à son crédit.

  • (3) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(N) de la Loi ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.

  • (4) La totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)k) de la Loi, la somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi correspond à la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises au titre de la Loi relativement à la période de service, cette valeur étant déterminée à la date d’évaluation selon une approche de continuité et les méthodes et hypothèses qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • (2) La somme à payer porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la fonction publique ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40
  •  (1) La somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi est versée à la Caisse de retraite de la fonction publique en une somme globale.

  • (2) Le choix est nul si elle ne parvient pas au ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis écrit de celui-ci informant le contributeur de la délivrance, par l’Agence du revenu du Canada, de l’attestation du facteur d’équivalence pour services passés au sens du paragraphe 8303(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (3) La période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension dans la proportion de la somme qui parvient au ministre dans le délai prévu au paragraphe (2) par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40

 Le choix est nul si le contributeur ne verse pas au compte des régimes compensatoires établi aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai prévu au paragraphe 104(2), la somme à payer en application de l’article 38.3 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire au titre de la partie de la période de service visée par le choix qui est comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • DORS/2016-203, art. 40

 Le choix frappé de nullité aux termes du paragraphe 104(2) ou de l’article 105 emporte interdiction de choisir à nouveau de payer pour toute période de service qu’il visait.

  • DORS/2016-203, art. 40

 À l’égard du contributeur qui effectue le choix visé aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi, l’alinéa 11(7)c.1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • c.1) la personne qui compte à son crédit une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) est réputée avoir reçu, pendant cette période, le traitement suivant :

    • (i) si elle était employée à plein temps à la date d’évaluation établie conformément au paragraphe 100(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le traitement qu’on était alors autorisé à lui verser,

    • (ii) si elle était alors employée à temps partiel, soit le traitement qu’on aurait été autorisé à lui verser si elle avait alors été employée à plein temps, soit, si elle occupait alors plus d’un poste à la fois, le total du traitement établi pour chacun des postes, selon la formule suivante :

      A × B / C

      où :

      A
      représente le traitement qu’on aurait été autorisé à lui verser si elle avait alors été employée à plein temps,
      B
      la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles elle était engagée,
      C
      le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles elle était engagée.
  • DORS/2016-203, art. 40
 

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