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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 101 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) La somme à payer pour une période de service achetable est le total de ce qui suit :

    • a) le produit de la multiplication de la somme versée à titre de valeur de transfert aux termes du paragraphe 13.01(2) de la Loi et de l’article 98 par la fraction dont le numérateur est la partie de la période de service achetable pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de l’article 100 et le dénominateur, la période de service achetable;

    • b) les intérêts sur la somme établie selon l’alinéa a), calculés aux taux déterminés selon les paragraphes (2) et (3), composés trimestriellement, à partir du jour où le versement de la valeur de transfert est effectué jusqu’au dernier jour du mois précédant celui où est fait le choix de payer pour la période de service achetable.

  • (2) Le taux d’intérêt correspond, pour chaque trimestre, au taux relatif au deuxième trimestre qui précède le trimestre pour lequel les intérêts sont calculés, ce taux figurant à la ligne « Médiane MERCER » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « FONDS ÉQUILIBRÉS » du Sommaire du rendement des placements des caisses de retraite canadiennes en gestion commune, publié par la société Mercer Consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

  • (3) Les intérêts visés à l’alinéa (1)b) sont nuls si le calcul effectué aux termes de cet alinéa donne un résultat négatif.

  • DORS/2003-13, art. 7

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