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Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIExécution et contrôle d’application (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Preuve de la fabrication ou de la provenance

  •  (1) La preuve qu’un emballage contenant un article visé par la présente loi ou ses règlements portait un nom ou une adresse censé être le nom ou l’adresse de la personne qui l’a fabriqué ou emballé en fait foi, sauf preuve contraire, dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Contravention par des agents ou mandataires

    (2) Dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Reproduction certifiée

    (3) La reproduction, totale ou partielle, d’un document — notamment des données électroniques — certifiée conforme par l’inspecteur qui l’a faite en vertu des alinéas 23(2)c), d) ou f), selon le cas, est admissible en preuve dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Possession de substances adultérantes

    (4) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie pour fabrication, pour vente, d’un aliment ou d’une drogue falsifié, s’il est établi que la personne poursuivie avait en sa possession ou dans ses locaux une substance dont l’addition à l’aliment ou à la drogue est déclarée, par règlement, causer la falsification, l’accusé doit prouver que l’aliment ou la drogue n’a pas été falsifié par l’addition de cette substance.

Exportation

Note marginale :Exemption

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :

    • a) ils sont fabriqués ou préparés au Canada;

    • b) ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;

    • c) il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;

    • d) ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Exception — loi

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :

    • a) dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;

    • b) dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;

    • c) dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;

    • d) dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).

  • Note marginale :Exception — règlements

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions des règlements précisées par règlement s’appliquent à tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

  • Note marginale :Exception — décision du Conseil général

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

Note marginale :Conditions d’exemption des transbordements

 La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui, à la fois :

  • a) sont fabriqués ou préparés à l’extérieur du Canada;

  • b) sont importés uniquement en vue de leur exportation et ne sont pas vendus pour consommation ou usage au Canada;

  • c) satisfont à toute autre exigence réglementaire.

  • 2016, ch. 9, art. 12

PARTIES III ET IV[Abrogées, 1996, ch. 19, art. 81]

 

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