Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Critères
508.6 (1) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé par la violation;
b.1) le fait que l’auteur est une entité étrangère, au sens du paragraphe 349.01(1) ou qu’il a suivi les directives d’une telle entité ou s’est associé à elle pour commettre la violation;
c) les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;
d) les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;
e) les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;
f) l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;
g) le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;
h) la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;
i) toute circonstance atténuante ou aggravante;
j) tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.
Note marginale :Avis
(2) Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.
Note marginale :Consultations
(3) Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :
a) consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1);
b) publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.
Commissaire aux élections fédérales
Note marginale :Commissaire aux élections fédérales
509 (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de la part du directeur général des élections.
Note marginale :Rémunération
(2) Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.
Note marginale :Inéligibilité
(3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :
a) un candidat;
b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;
c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement.
d) et e) [Abrogés, 2018, ch. 31, art. 351]
Note marginale :Commissaire ne peut être nommé
(4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.
- 2000, ch. 9, art. 509
- 2014, ch. 12, art. 108 et 154
- 2018, ch. 31, art. 351
Note marginale :Poste — bureau du directeur général des élections
509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur général des élections.
Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
- 2014, ch. 12, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 352
Note marginale :Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1, en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment :
a) mener des enquêtes;
b) engager des poursuites pour infraction à la présente loi;
c) conclure des transactions;
d) dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;
e) accepter des engagements.
- 2014, ch. 12, art. 108 et 157
- 2018, ch. 31, art. 352
Note marginale :Indépendance
509.21 (1) Toute activité exercée ou toute décision prise par le commissaire en vertu d’une disposition de la partie 19 est exercée ou prise de façon indépendante du directeur général des élections.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire de consulter le directeur général des élections à l’égard de toute question qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise de mesures
509.22 (1) Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il peut, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, conclure des ententes ou d’autres arrangements avec tout ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques possédant une expertise à l’égard de questions de sécurité nationale ou d’autres questions concernant ces attributions.
Note marginale :Délégation
509.23 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions relatives à la verbalisation ou à l’acceptation des engagements au titre de la présente partie.
Personnel
Note marginale :Employés
509.3 (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Employés occasionnels, etc.
(2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2014, ch. 12, art. 108
Note marginale :Assistance technique
509.4 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 108
Note marginale :Autorisation
509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur général des élections à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.
- 2014, ch. 12, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 353
Paiements sur le Trésor
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur général des élections :
a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;
b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.
- 2014, ch. 12, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 354
Enquêtes
Note marginale :Enquête du commissaire
510 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.
Note marginale :Fonctionnaire public — Code criminel
(3) Pour l’application de la partie XV du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
- 2000, ch. 9, art. 510
- 2014, ch. 12, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 356
Note marginale :Compte des dépenses électorales — pièces justificatives
510.001 Dans le cadre d’une enquête menée au titre de l’article 510 en réponse à une plainte, le commissaire peut demander à l’agent principal d’un parti enregistré de produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés.
Note marginale :Pouvoirs dans le cadre de l’enquête — violations
510.002 Le commissaire ou son représentant autorisé peut, dans le cadre d’une enquête pour une violation visée à l’article 508.1, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur demander de déposer oralement ou par écrit sous serment, ou demander à des personnes de préserver ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment.
Note marginale :Ordonnance exigeant un témoignage, etc.
510.01 (1) Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une contravention à la présente loi, d’un complot en vue de contrevenir à la présente loi, d’une tentative de contrevenir à la présente loi, d’un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi ou de complicité après le fait et, d’autre part, qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention ou la conduite en question, ordonner à ce particulier :
a) soit de comparaître selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention ou de la conduite, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.02 à 510.04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;
a.1) soit de préserver les registres ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;
a.2) soit de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les registres — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;
b) soit de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment et énonçant en détail les renseignements visés.
Note marginale :Date d’audition et avis
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date d’audition et ordonne que le particulier visé par l’ordonnance demandée en soit avisé de la manière qu’il indique.
Note marginale :Restriction
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le juge peut procéder à l’audition ex parte de la demande et trancher en l’absence du particulier visé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le commissaire ou son représentant autorisé établit, à la satisfaction du juge, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande :
(i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
(ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
(iv) causerait un préjudice à un innocent;
b) le juge est convaincu, pour quelque raison que ce soit, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande serait préjudiciable aux fins de la justice.
Note marginale :Paquet scellé contenant les documents
(5) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des modalités que le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès que cette demande est tranchée; ce paquet est gardé par le tribunal en un lieu non accessible au public ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (7).
Note marginale :Ordonnance de non-divulgation
(6) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, le juge rend une ordonnance interdisant à toute personne ou entité de révéler, pendant la période indiquée dans l’ordonnance :
a) l’existence de la demande;
b) l’existence de l’ordonnance visée au paragraphe (1);
c) le contenu de tout témoignage qu’un particulier a rendu — ou de toute déclaration écrite qu’il a faite — conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Demande visant à modifier l’ordonnance
(7) Toute demande visant à mettre fin à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui a rendu l’ordonnance en question ou à un juge du même tribunal.
Note marginale :Effet des ordonnances
(8) Les ordonnances rendues au titre du présent article ont effet partout au Canada.
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