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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Infractions (suite)

Infractions à la partie 17 (publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers) (suite)

Infractions à la section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 358.1 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • b) aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le compte) ou 359(9) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • c) à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte incomplet);

    • d) au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

    • e) au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui :

    • a) contrevient sciemment au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le compte);

    • b) contrevient à l’alinéa 359.1a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte incomplet);

    • c) contrevient sciemment au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

    • d) contrevient sciemment au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Infractions à la partie 17.1 (interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) la personne qui contrevient au paragraphe 362.2(1) (influence indue par des étrangers);

    • b) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(4) (collusion);

    • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(5) (vente d’un espace publicitaire);

    • d) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.3(1) (offre de pot-de-vin);

    • e) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 362.3(2) (acceptation de pot-de-vin);

    • f) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 362.4a) ou b) (intimidation, etc.).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) l’entité qui contrevient au paragraphe 362.2(1) (influence indue par des étrangers);

    • b) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(4) (collusion);

    • c) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 362.2(5) (vente d’un espace publicitaire).

Infractions à la partie 18 (gestion financière)

Infractions à la section 1 de la partie 18 (dispositions financières générales)

Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

    • b.1) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 364(9) (paiement de frais de participation par une personne ou entité inadmissibles);

    • c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • h.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.1 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    • h.2) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);

    • k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);

    • l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment au paragraphe 368(3) (accepter une contribution excessive);

    • h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);

    • k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);

    • m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • m.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 372.2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    • n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).

Infractions à la section 1.1 de la partie 18 (activités de financement réglementées)

Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

 Commet une infraction :

  • a) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • b) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • b.1) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • c) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • d) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • e) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • f) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • g) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • h) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • i) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • j) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • k) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]

  • l) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.7(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Infractions à la section 2 de la partie 18 (partis politiques)

Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 396(2), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 395(4), à l’article 399, aux paragraphes 400(1) ou (2) ou à l’article 401 (omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

    • c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 405(1) ou (4) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);

    • d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 407 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti);

    • e) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • f) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);

    • g) l’agent principal qui contrevient à l’article 428 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);

    • g.1) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 429.2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

    • g.2) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 429.2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

    • g.3) le tiers qui contrevient au paragraphe 429.2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

    • g.4) le parti enregistré, ou une personne agissant en son nom, qui contrevient à l’article 429.3 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);

    • h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • h.1) le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • i) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);

    • j) l’agent principal qui contrevient à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);

    • k) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • l) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436b) (production d’un document incomplet);

    • m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439b) (production d’un document incomplet);

    • o) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • p) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • q) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 446(5) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré ou que le délégué visé au paragraphe 381(1), qui contrevient sciemment aux paragraphes 426(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré);

    • b) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(3) (accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisée);

    • c) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 403(1), (2) ou (3) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible);

    • c) le dirigeant d’un parti qui contrevient à l’article 404 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);

    • d) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 408(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • e) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 408(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);

    • f) quiconque contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

    • g) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient sciemment à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient sciemment à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);

    • h.1) l’agent enregistré, autre que l’agent principal du parti, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(2.1) (engager une dépense du parti enregistré sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

    • h.2) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

    • h.3) le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

    • h.4) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 429.2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

    • i) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • j) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • k) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);

    • l) l’agent principal qui contrevient sciemment à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);

    • m) l’agent enregistré qui contrevient sciemment à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • o) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • p) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • q) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • r) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

 

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