Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-13 Versions antérieures
PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)
SECTION 2Électeurs des Forces canadiennes (suite)
Obligations du commandant (suite)
Note marginale :Bureau de scrutin itinérant
206 (1) Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l’intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.
Note marginale :Période d’ouverture
(2) Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.
Note marginale :Bureaux de scrutin communs
207 Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin commun à l’intention des électeurs de leurs unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 207
- 2018, ch. 31, art. 141
Note marginale :Avis de l’emplacement des bureaux de scrutin et des heures de scrutin
208 Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l’unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :
a) les dates où les électeurs peuvent voter;
b) l’emplacement exact de chaque bureau de scrutin — sauf les bureaux de scrutin itinérants — et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;
c) le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.
Note marginale :Matériel électoral
209 Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :
a) distribue ce matériel aux fonctionnaires électoraux d’unité;
b) affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité.
- 2000, ch. 9, art. 209
- 2018, ch. 31, art. 142
Scrutin
Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral d’unité
210 Pendant la période de scrutin, le fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes :
a) il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, ou rend autrement accessible aux électeurs, les instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;
b) il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter et la liste des candidats.
- 2000, ch. 9, art. 210
- 2018, ch. 31, art. 143
Note marginale :Représentants des partis enregistrés
211 Tout citoyen canadien peut, sur remise au fonctionnaire électoral d’unité d’une copie d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.
- 2000, ch. 9, art. 211
- 2018, ch. 31, art. 143
Note marginale :Obligation de décliner nom, etc.
211.1 (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.
Note marginale :Adresse de substitution
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.1 peut fournir cette adresse.
Note marginale :Vérification de l’identité
(3) Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(4) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Nom biffé de la liste
(5) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.
- 2018, ch. 31, art. 143
Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial
211.2 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
a) ses nom et prénoms;
b) sa date de naissance;
c) son numéro matricule;
d) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;
e) son adresse postale actuelle;
f) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.
Note marginale :Adresses de substitution
(3) L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(4) En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(5) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Approbation de la demande
(6) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.
Note marginale :Application des paragraphes 204.1(3) et (4)
(7) Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 2018, ch. 31, art. 143
Note marginale :Autorisation de types d’identification
211.3 Pour l’application des alinéas 211.1(3)b) et 211.2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.
- 2018, ch. 31, art. 143
Note marginale :Déclaration de l’électeur
212 Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 212
- 2018, ch. 31, art. 143
Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial
213 (1) Une fois la déclaration visée à l’article 212 signée, le fonctionnaire électoral d’unité remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure, la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, et l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.
Note marginale :Vote
(2) Pour voter, l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral d’unité :
Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat
(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
Note marginale :Bulletin annulé
(4) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral d’unité; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(5) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).
- 2000, ch. 9, art. 213
- 2018, ch. 31, art. 144
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