Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures
PARTIE 16.1Services d’appels aux électeurs (suite)
SECTION 2Scripts, enregistrements et listes de numéros de téléphone (suite)
Note marginale :Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes
348.19 Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;
b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 220
PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers
Définitions
Note marginale :Définitions
349 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité partisane
activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)
- dépenses
dépenses
a) Les sommes payées;
b) les dettes contractées;
c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)
- dépenses d’activité partisane
dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane. (partisan activity expense)
- dépenses de publicité électorale
dépenses de publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 222]
- dépenses de sondage électoral
dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :
a) dans la section 1, pendant une période préélectorale;
b) dans la section 2, pendant une période électorale;
c) dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)
- groupe
groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)
- publicité électorale
publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 222]
- sondage électoral
sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :
a) soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;
b) soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)
- tiers
tiers
a) Dans les sections 0.1 et 0.2, personne ou groupe, sauf :
(i) pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré,
(ii) pendant toute autre période que la période électorale,
(A) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,
(B) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),
(C) un candidat à l’investiture;
a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :
(i) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,
(ii) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),
(iii) un candidat à l’investiture;
b) dans la section 2, personne ou groupe, sauf un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)
- tiers enregistré
tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.6 ou 353. (registered third party)
- 2000, ch. 9, art. 349
- 2018, ch. 31, art. 222
- 2026, ch. 20, art. 11
SECTION 0.1Interdictions liées aux biens, aux services et aux fonds de l’étranger
Note marginale :Définitions
349.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- entité étrangère
entité étrangère S’entend notamment :
a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à toute élection;
c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) d’une entité économique étrangère, d’une entité étrangère, d’un État étranger ou d’une puissance étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information. (foreign entity)
e) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 13]
- publicité
publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat à la direction, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;
c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;
d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter;
g) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les personnes à voter à une course à l’investiture ou à une course à la direction. (advertising)
Note marginale :Définition de publicité
(2) Pour l’application de la définition de publicité :
a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) le nommer,
(ii) l’identifier notamment par son logo,
(iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;
b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat à la direction, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat à la direction, le candidat ou le chef de parti,
(ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,
(iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,
(iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.
Note marginale :Définition de activité partisane
349.011 Pour l’application de la présente section, la définition de activité partisane à l’article 349 vise notamment toute activité qui favorise ou contrecarre un candidat à la direction.
Note marginale :Interdiction de cession de fonds ou de fourniture de biens ou de services
349.012 Il est interdit à toute entité étrangère de fournir des biens ou des services à un tiers ou de lui céder des fonds à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.
Note marginale :Interdiction d’esquiver l’interdiction prévue à l’article 349.012
349.013 Il est interdit à toute entité étrangère :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.012;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction d’utiliser des biens, des services ou des fonds de l’étranger
349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des biens, des services ou des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.
Note marginale :Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
349.03 Il est interdit au tiers :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
SECTION 0.2Interdiction d’accepter certaines contributions
Note marginale :Interdiction : crypto-actifs, mandats ou produits de paiement
349.04 Il est interdit au tiers d’accepter une contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux faite, selon le cas :
a) en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;
b) sous la forme d’un mandat;
c) sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.
Note marginale :Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement
349.05 Le tiers qui reçoit une contribution interdite par l’article 349.04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :
a) remettre la contribution inutilisée au donateur;
b) s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;
c) s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.
SECTION 1Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale
Note marginale :Plafond général
349.1 (1) Sous réserve de l’article 349.4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700 000 $ au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;
b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Note marginale :Plafond pour une circonscription
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.
Note marginale :Chef de parti
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.
Note marginale :Indexation
(4) Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.
Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds
349.2 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.
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