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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509.22 du 2019-04-01 au 2026-06-17 :


Note marginale :Prise de mesures

 Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.

  • 2018, ch. 31, art. 352

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