Loi électorale du Canada
Version de l'article 509.22 du 2019-04-01 au 2026-06-17 :
Note marginale :Prise de mesures
509.22 Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.
- 2018, ch. 31, art. 352
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