Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)
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Règlement à jour 2026-03-17
PARTIE 2Sites à sécurité élevée (suite)
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
26 La présente partie s’applique aux sites à sécurité élevée.
Demande de permis
Note marginale :Renseignements et documents additionnels
27 Le plan de sécurité nucléaire contenu dans la demande de permis visant un site à sécurité élevée comprend, outre les renseignements et documents exigés à l’alinéa 4a) :
a) dans la description du système de sécurité nucléaire proposé, une description du poste central d’alarme, du poste central de secours et des barrières physiques, des structures, des dispositifs et des mesures de sécurité nucléaire pour chacune des zones protégées, des zones vitales et des zones intérieures à l’intérieur du site;
b) une description des zones protégées, des zones vitales et des zones intérieures dans le site et des cibles potentielles de sabotage qui s’y trouvent, ainsi que l’emplacement de ces zones et de ces cibles;
c) de l’information sur la structure organisationnelle, les fonctions et la formation des agents de sécurité nucléaire, la procédure qu’ils doivent suivre, ainsi que le nombre minimal d’agents de sécurité nucléaire et d’autres membres du personnel qui exerceront des fonctions liées à la sécurité;
d) une description des mesures de sécurité nucléaire que le titulaire de permis mettra en œuvre pour permettre d’assurer une défense efficace à ce site, compte tenu des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
e) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de communication internes et externes;
f) les plans de déploiement tactique élaborés avec la force d’intervention externe et, le cas échéant, la force d’intervention interne nucléaire, y compris l’analyse des voies que les adversaires pourraient prendre ainsi que les délais d’intervention;
g) pour chaque barrière physique et mesure de sécurité nucléaire visant à retarder un adversaire décrit dans la menace de référence ou dans l’évaluation de la menace et du risque, une analyse du délai fourni par cette barrière ou mesure et les données qui supportent cette analyse.
Menace de référence
Note marginale :Menaces cernées par la Commission
28 (1) La Commission cerne les menaces impliquant toute personne ou tout groupe qui pourrait avoir la capacité, la motivation et l’intention de tenter l’un ou l’autre des actes suivants :
a) le sabotage d’un site à sécurité élevée;
b) l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I ou de matières nucléaires de catégorie II d’un site à sécurité élevée.
Note marginale :Information aux titulaires de permis
(2) La Commission informe chaque titulaire de permis de la menace de référence.
Note marginale :Système de sécurité nucléaire
29 (1) Le titulaire de permis conçoit un système de sécurité nucléaire en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque, évalue la capacité de ce système à faire face à ces menaces et le modifie au besoin.
Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire
(2) Il met en oeuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettent d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Document à tenir
(3) Il tient un document où sont consignés les processus qu’il a mis en oeuvre pour concevoir et modifier le système de sécurité nucléaire.
Exigences en matière de sécurité
Agent de sécurité nucléaire
Note marginale :Nombre d’agents et fonctions
30 (1) Le titulaire de permis dispose en tout temps d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée pour exercer les fonctions suivantes :
a) mener des rondes de surveillance du site, y compris la zone à accès limité, le cas échéant;
b) contrôler et surveiller les déplacements des personnes, des biens, du matériel nucléaire de catégorie I, du matériel nucléaire de catégorie II ou du matériel nucléaire de catégorie III et des véhicules au site, notamment, le cas échéant, dans la zone à accès limité;
c) fouiller les personnes et les objets en leur possession, notamment tout véhicule terrestre, lorsqu’elles entrent ou quittent la zone protégée ou la zone intérieure;
d) évaluer les événements de sécurité nucléaire et y donner suite;
e) appréhender et détenir les intrus;
f) observer et signaler les déplacements des intrus;
g) participer à une défense efficace contre les intrus;
h) assurer le fonctionnement du système de sécurité nucléaire et des dispositifs;
i) exercer toute autre fonction dont les agents de sécurité nucléaire sont chargés en vertu du présent règlement.
Note marginale :Document à tenir
(2) Il tient un document où il consigne les fonctions de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun.
Note marginale :Équipement à fournir
31 Le titulaire de permis fournit à chacun de ses agents de sécurité nucléaire l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Formation, connaissances, habiletés et qualifications
32 (1) Le titulaire de permis veille à ce que l’agent de sécurité nucléaire n’exerce une fonction que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent de sécurité nucléaire détient la formation, les connaissances et les habiletés nécessaires pour s’acquitter de cette fonction;
b) il est qualifié pour l’exercer.
Note marginale :Formation continue
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chacun de ses agents de sécurité nucléaire participe à un programme de formation continue qui comprend de la formation sur les éléments suivants :
a) ses fonctions lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire, notamment l’utilisation de la force;
b) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire qui concernent ses fonctions;
c) la menace de référence et toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque qui concerne ses fonctions;
d) les obligations du titulaire de permis en vertu de la Loi et de ses règlements qui concernent ses fonctions.
Note marginale :Document à tenir
(3) Il tient un document où est consignée la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.
Note marginale :Document à tenir : armes à feu
33 Le titulaire de permis tient un document où sont consignés les renseignements ci-après à l’égard de chacun de ses agents de sécurité nucléaire qui doit porter une arme à feu pour exercer ses fonctions :
a) le nom de l’agent de sécurité nucléaire;
b) des renseignements qui démontrent qu’il est formé au maniement des armes à feu, est autorisé à porter des armes à feu au Canada et est qualifié pour s’en servir;
c) une mention indiquant s’il est un membre ou non de la force d’intervention nucléaire interne.
Forces d’intervention
Note marginale :Force d’intervention nucléaire interne requise
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis maintient une force d’intervention nucléaire interne qui, appuyée par la force d’intervention externe et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée, est capable d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Exception
(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de maintenir une force d’intervention nucléaire interne si les conditions suivantes sont remplies :
a) il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettent d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
b) dans le cas où il prévoit de ne plus maintenir une force d’intervention nucléaire interne, il en avise la Commission par écrit au moins quatre-vingt-dix jours avant la première journée que le site fonctionnera sans force d’intervention nucléaire interne et lui fournit une description des mesures visées à l’alinéa a) et des renseignements démontrant la façon dont la mise en œuvre de ces mesures permettra d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Armes à feu
(3) Il veille à ce que chaque agent de sécurité nucléaire qui est membre de la force d’intervention nucléaire interne soit autorisé à porter des armes à feu au Canada, formé au maniement de celles-ci et qualifié pour s’en servir.
Note marginale :Équipement
(4) Il fournit aux agents de sécurité nucléaire qui sont membres de la force d’intervention nucléaire interne l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour effectuer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence ou de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Arrangements : force d’intervention externe
35 Les arrangements écrits pris avec la force d’intervention externe en vertu de l’article 14 à l’égard d’un site à sécurité élevée prévoient, outre ce qui est visé à cet article :
a) les modalités permettant d’établir une capacité de communication immédiate et continue entre le poste central d’alarme, le poste d’alarme de secours, les agents de sécurité nucléaire et la force d’intervention externe;
b) les modalités permettant, à la demande du titulaire de permis, la prestation à la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, d’un soutien de la part de la force d’intervention externe afin d’effectuer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
c) les fonctions de la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire et la façon dont la force d’intervention nucléaire interne intégrera son intervention à celle de la force d’intervention externe;
d) en l’absence de force d’intervention nucléaire interne au site, la mise à disposition d’un nombre suffisant de membres de la force d’intervention externe qui sont formés et équipés pour effectuer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
e) une consultation annuelle entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe concernant la familiarisation avec le site et la formation continue.
Plan d’urgence
Note marginale :Maintien d’un plan
36 Le titulaire de permis élabore et maintient un plan d’urgence permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Programme d’entraînement de sécurité et d’exercices de sécurité
Note marginale :Éléments du programme
37 (1) Le titulaire de permis met en oeuvre un programme d’entraînement de sécurité et d’exercices de sécurité qui, à l’aide d’entraînements physiques et de cybersécurité et d’exercices de sécurité, permet de vérifier et d’évaluer ce qui suit :
a) l’état de préparation du personnel de sécurité;
b) l’efficacité de tous les éléments du plan d’urgence et du système de sécurité nucléaire, notamment les mesures de sécurité nucléaire relatives au transport des substances nucléaires.
Note marginale :Mise à jour du programme
(2) Le titulaire de permis met à jour le programme après chaque entraînement de sécurité ou exercice de sécurité dont le résultat indique qu’une mise à jour est nécessaire.
Note marginale :Entraînements de sécurité
38 (1) Le titulaire de permis tient un entraînement de sécurité au moins une fois tous les trente jours pour mettre à l’épreuve l’état de préparation du personnel de sécurité et le fonctionnement d’un ou de plusieurs éléments du plan d’urgence ou d’une ou de plusieurs mesures de sécurité nucléaire.
Note marginale :Participation des agents de sécurité nucléaire
(2) Le titulaire de permis veille à ce que, au moins une fois par trimestre, chaque agent de sécurité nucléaire dont les fonctions comprennent la mise en oeuvre du plan d’urgence participe à un entraînement de sécurité.
Note marginale :Exercice de sécurité
39 (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité au moins une fois tous les deux ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, afin de mettre les éléments suivants à l’épreuve :
a) la capacité qu’ont tous les éléments du plan d’urgence et toutes les mesures de sécurité nucléaire à permettre d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
b) l’état de préparation du personnel de sécurité et de la force, pour faire face à la menace de référence et à toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Avis à la Commission
(2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir un exercice de sécurité, au moins quatre mois avant la date de sa tenue.
Note marginale :Documents à tenir
40 (1) Pour chaque entraînement de sécurité ou chaque exercice de sécurité qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :
a) les grandes lignes du scénario de l’entraînement ou de l’exercice;
b) l’évaluation de l’état de préparation du personnel de sécurité et de la force d’intervention externe;
c) l’évaluation de l’efficacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui ont été mis à l’épreuve;
d) la description des mesures correctives qui sont nécessaires, compte tenu des résultats de ces évaluations.
Note marginale :Document à transmettre : exercice de sécurité
(2) Il transmet à la Commission, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document tenu pour cet exercice.
Note marginale :Plan de mesures correctives
41 (1) Si les mesures correctives visées à l’alinéa 40(1)d) comportent une approche par étapes, le titulaire de permis crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :
a) les raisons justifiant les mesures correctives;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit le moment où chaque étape du plan sera terminée.
Note marginale :Mesures correctives
(2) Il met en oeuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.
Note marginale :Plan de mesures correctives à transmettre
(3) Il transmet à la Commission une copie du plan de mesures correctives, le cas échéant, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’entraînement de sécurité ou l’exercice de sécurité est terminé.
Poste central d’alarme
Note marginale :Poste central d’alarme
42 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les mesures de sécurité nucléaire visées aux sous-alinéas 61(2)a)(i) et (ii) et 68(1)(a)(i) et (ii) soient surveillées à partir d’un poste central d’alarme.
Note marginale :Exigences
(2) Le poste central d’alarme est, à la fois :
a) situé à l’extérieur de toute zone vitale et de toute zone intérieure;
b) conçu, construit et situé de manière à résister à toute entrée par effraction, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
c) occupé en tout temps par au moins un opérateur du poste central d’alarme;
d) conçu ou exploité de manière à empêcher qu’un seul opérateur du poste central d’alarme puisse altérer ou compromettre les mesures de sécurité nucléaire ou les désactiver sans l’autorisation du titulaire de permis;
e) équipé de sorte qu’un opérateur du poste central d’alarme dans le poste central d’alarme puisse recevoir, évaluer et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels prévus aux sous-alinéas 61(2)a)(iii) et b)(ii) et 68(1)a)(iii) et b)(ii);
f) doté de dispositifs qui remplissent les exigences suivantes :
(i) ils permettent la transmission et l’enregistrement de communications protégées avec les agents de sécurité nucléaire, les préposés à la sécurité nucléaire et la force d’intervention externe,
(ii) ils sont conçus et installés de manière à ce que la défaillance de l’un des dispositifs n’empêche pas cette communication.
Note marginale :Accès
(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’entrer dans le poste central d’alarme à moins qu’elle ne doive y entrer pour exercer ses fonctions et qu’elle soit un membre du personnel de sécurité ou qu’elle y soit autorisée par le titulaire de permis.
Note marginale :Disponibilité opérationnelle
(4) Le titulaire de permis met en oeuvre des procédures pour veiller à ce que le poste central d’alarme demeure opérationnel.
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