Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)
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Règlement à jour 2026-03-17
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Demande de permis
Note marginale :Renseignements exigés
4 La demande de permis visant toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III ou une installation nucléaire, autre qu’un permis de transport, contient, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ou aux articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, selon le cas :
a) un plan de sécurité nucléaire qui contient les renseignements suivants :
(i) une description du système de sécurité nucléaire proposé, y compris chaque mesure de sécurité nucléaire et les caractéristiques de la conception de l’installation nucléaire qui contribuent à l’amélioration de la sécurité de cette installation,
(ii) une liste dans laquelle est indiquée chaque mesure de sécurité nucléaire qui est une mesure de sécurité essentielle et dans laquelle sont énoncées les mesures compensatoires devant être mises en oeuvre dans l’éventualité où la mesure de sécurité nucléaire se détériorerait ou deviendrait non fonctionnelle ou compromise,
(iii) une description des zones où seront produites, utilisées, traitées, stockées ou transportées des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III ou d’autres substances nucléaires, ainsi que l’emplacement de ces zones,
(iv) les arrangements écrits pris entre le demandeur et les forces d’intervention externe,
(v) le plan et les procédures établis pour évaluer les événements de sécurité nucléaire à l’installation nucléaire et y donner suite,
(vi) la procédure mise en place pour contrôler l’accès à l’installation nucléaire et vérifier l’identité de chaque personne qui accède à celle-ci,
(vii) les procédures mises en place pour sélectionner les personnes qui feront l’objet d’une fouille ou d’un contrôle à l’entrée ou à la sortie de l’installation nucléaire,
(viii) le programme de cybersécurité, qui est constitué de l’ensemble des plans, politiques et procédures visant la protection des systèmes informatiques et des composants électroniques de l’installation nucléaire contre les menaces pour la cybersécurité qui ont été cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
b) l’évaluation de la menace et du risque.
Exigences en matière de sécurité
Plan de sécurité nucléaire
Note marginale :Examen et mise à jour
5 (1) Le titulaire de permis examine le plan de sécurité nucléaire au moins une fois par année et le met à jour en fonction des changements apportés aux renseignements que ce plan doit contenir.
Note marginale :Copie à transmettre avant mise en oeuvre
(2) Il transmet à la Commission une copie du plan de sécurité nucléaire à jour avant de mettre celui-ci en oeuvre.
Évaluation de la menace et du risque
Note marginale :Fréquence minimale
6 (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les cinq ans une évaluation de la menace et du risque propre à chaque installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.
Note marginale :Examen et mise à jour
(2) Le titulaire de permis doit, à la fois :
a) examiner l’évaluation de la menace et du risque au moins une fois par année et après tout événement de sécurité nucléaire à l’installation nucléaire ou lorsqu’il prend connaissance d’un changement à une menace cernée par suite de l’évaluation ou d’une nouvelle vulnérabilité ou d’une nouvelle menace;
b) mettre à jour l’évaluation afin d’y incorporer toute modification considérée comme étant nécessaire lors de l’examen;
c) mettre à jour le plan de sécurité nucléaire si les modifications visées à l’alinéa b) entraînent des changements aux renseignements que doit contenir celui-ci.
Note marginale :Modifications du système de sécurité nucléaire
(3) Après avoir transmis une copie du plan de sécurité nucléaire à jour en application du paragraphe 5(2), il modifie son système de sécurité nucléaire afin d’y apporter les modifications nécessaires pour contrer toute vulnérabilité ou menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Document à tenir
(4) Pour chaque évaluation de la menace et du risque qu’il effectue, il tient un document où est consigné le résultat de cette évaluation, ainsi que chaque mise à jour visée à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Documents à transmettre
(5) Il transmet à la Commission :
a) sur demande de celle-ci, les documents visés au paragraphe (4);
b) dans les soixante jours suivant la date d’achèvement de l’évaluation de la menace et du risque ou de la mise à jour, le document où est consigné le résultat de l’évaluation ou la mise à jour visée à l’alinéa (2)b), selon le cas.
Note marginale :Défense efficace
7 Le titulaire de permis met en oeuvre des mesures de sécurité nucléaire permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu des menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Programme de sécurité
Note marginale :Programme de formation : comportements du personnel
8 Le titulaire de permis élabore et met en oeuvre un programme de formation pour veiller à ce que ses surveillants soient formés, d’une part, à reconnaître chez les membres du personnel, y compris les entrepreneurs, les comportements qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, et, d’autre part, à en faire rapport.
Note marginale :Culture de sécurité
9 (1) Le titulaire de permis met en oeuvre des mesures visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité.
Note marginale :Document à tenir
(2) Il tient un document où sont consignées les mesures liées à la culture de sécurité qu’il a mises en oeuvre.
Note marginale :Interfaces : sûreté, sécurité et garanties
10 (1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans la mesure du possible, les exigences ci-après soient remplies :
a) les mesures de sécurité nucléaire et, le cas échéant, les activités de comptabilité des matières nucléaires sont conçues et mises en oeuvre de façon à éviter et à résoudre les conflits entre elles et à détecter, à empêcher et à décourager l’enlèvement non autorisé de toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées;
b) les mesures de sécurité nucléaire ne compromettent ni l’environnement ni la santé ou la sécurité des personnes;
c) les mesures visant à protéger l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes ne compromettent pas la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.
Note marginale :Procédure de coordination des mesures
(2) Il établit, met en oeuvre et maintient une procédure qui permet :
a) d’une part, d’éviter et de résoudre les conflits entre les mesures de sécurité nucléaire et, le cas échéant, les activités de comptabilité des matières nucléaires;
b) d’autre part, d’assurer la coordination des mesures de sécurité nucléaire et des mesures de protection de l’environnement et de la santé et la sécurité des personnes.
Note marginale :Document à tenir
(3) Il tient un document où est consignée la procédure prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Mesures compensatoires
11 (1) Le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées dans une installation nucléaire dont les mesures de sécurité essentielles se détériorent, deviennent non fonctionnelles ou ont été compromises, met immédiatement en œuvre des mesures compensatoires qui sont aussi efficaces que l’étaient ces mesures avant qu’elles se détériorent, deviennent non fonctionnelles ou soient compromises.
Note marginale :Document et registre à tenir
(2) Il tient un document où est consignée la procédure de mise en oeuvre des mesures compensatoires et tient un registre indiquant chacune des fois où l’une de ces mesures a été mise en oeuvre.
Note marginale :Compromission des mesures de sécurité essentielles
12 Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’un dispositif faisant partie d’une mesure de sécurité essentielle s’est détérioré, est devenu non fonctionnel ou a été compromis de toute autre manière — notamment par la perte, le vol ou le transfert non autorisé — le titulaire de permis, à la fois :
a) remplace le dispositif ou rétablit son bon fonctionnement aussitôt que possible;
b) établit, sur le fondement d’une enquête, la raison pour laquelle le dispositif s’est détérioré, est devenu non fonctionnel ou a été compromis.
Note marginale :Gardes de sécurité
13 (1) Le titulaire de permis veille à ce que chacun des gardes de sécurité à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées soit formé et possède les qualifications requises pour exercer ses fonctions.
Note marginale :Document à tenir
(2) Il tient un document où est consignée la formation qu’il fournit à chacun des gardes de sécurité, ainsi que la preuve qu’ils possèdent les qualifications requises pour exercer leurs fonctions.
Note marginale :Arrangements avec une force d’intervention externe
14 (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe qui, seule ou conjointement avec la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, est capable d’assurer une défense efficace à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées contre les menaces physiques cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Contenu des arrangements
(2) Les arrangements prévoient ce qui suit :
a) une procédure visant à établir le moment et la façon d’aviser la force d’intervention externe en cas d’événement de sécurité nucléaire à l’installation nucléaire;
b) la visite annuelle de l’installation nucléaire par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;
c) l’élaboration conjointe par le titulaire de permis et la force d’intervention externe d’un plan d’urgence visant à faciliter la défense efficace par cette force;
d) les rôles et responsabilités du titulaire de permis et de la force d’intervention externe lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire;
e) la participation de la force d’intervention externe aux exercices de sécurité.
Note marginale :Signature des arrangements
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les arrangements soient signés par lui et par une personne autorisée à signer au nom de la force d’intervention externe.
Note marginale :Surveillance d’alarme
15 (1) Le titulaire de permis doit avoir une capacité de surveillance d’alarme ou prendre des arrangements avec un service de surveillance d’alarme.
Note marginale :Service de surveillance d’alarme
(2) Les arrangements pris avec un service de surveillance d’alarme prévoient la procédure par laquelle le service avisera le titulaire de permis ou la force d’intervention externe dans l’éventualité où un signal d’alarme est reçu en provenance de l’installation nucléaire.
Cybersécurité et protection des renseignements
Note marginale :Programme de cybersécurité
16 (1) Le titulaire de permis met en oeuvre et maintient le programme de cybersécurité visé au sous-alinéa 4a)(viii) pour chaque installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.
Note marginale :Protection : menaces pour la cybersécurité
(2) Il protège les systèmes informatiques et les composants électroniques de l’installation nucléaire contre les menaces pour la cybersécurité cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Protection des renseignements de nature délicate
17 (1) Le titulaire de permis protège les renseignements de nature délicate cernés par suite de l’évaluation de la menace et du risque contre les menaces cernées par suite de cette évaluation.
Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire
(2) Il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui protègent la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des renseignements de nature délicate visés au paragraphe (1) contre les menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Note marginale :Accès aux renseignements de nature délicate
(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’avoir accès à des renseignements de nature délicate à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions.
Note marginale :Vérification d’identité, cote de sécurité ou autorisation
18 Le titulaire de permis met en oeuvre des mesures afin de protéger contre la perte ou le vol et contre la destruction, l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisés :
a) les renseignements recueillis, utilisés, conservés ou communiqués aux fins de vérification de l’identité;
b) les renseignements recueillis, utilisés, conservés ou communiqués relativement à une cote de sécurité ou à une autorisation.
Obligations de sécurité relatives aux substances nucléaires
Note marginale :Matière nucléaire de catégorie I
19 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie I que dans une zone intérieure.
Note marginale :Matière nucléaire de catégorie II
20 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie II que dans une zone protégée.
Note marginale :Matière nucléaire de catégorie III
21 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie III que dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
a) une zone protégée;
b) toute autre zone équipée de mesures de détection, de retardement et d’intervention et conçue et construite de manière à empêcher tout accès non autorisé à cette matière.
Note marginale :Autres substances nucléaires
22 (1) Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une substance nucléaire — autre que les matières nucléaires de catégorie I, les matières nucléaires de catégorie II et les matières nucléaires de catégorie III — dont le un niveau d’activité est égal ou supérieure à dix fois la valeur D pour cette substance que dans une zone située à l’intérieur de l’installation nucléaire qui est conçue et construite de façon à empêcher tout accès non autorisé à cette substance.
Note marginale :Mesures de sécurité
(2) En ce qui trait à la zone visée au paragraphe (1), le titulaire de permis est tenu :
a) de tenir une liste des personnes qui sont autorisées à y accéder;
b) de permettre l’accès seulement aux personnes autorisées;
c) de mettre en oeuvre des mesures permettant de détecter les actes ci-après et d’évaluer la réponse appropriée à ces actes :
(i) tout accès non autorisé à des substances nucléaires de cette zone,
(ii) toute altération ou tentative d’altération pouvant compromettre ou dégrader une mesure de sécurité nucléaire, nuire à son bon fonctionnement ou la rendre inopérante.
Note marginale :Enlèvement de substances nucléaires
23 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune substance nucléaire ne soit enlevée de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, sauf au titre d’un permis.
Note marginale :Détection d’enlèvement non autorisé
24 (1) Lorsque le titulaire de permis détecte un enlèvement non autorisé de substances nucléaires de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées :
a) d’une part, il détermine la raison de l’enlèvement non autorisé;
b) d’autre part, il évalue l’enlèvement non autorisé et y donne suite sans délai.
Note marginale :Document à tenir
(2) Il tient un document où est consignée la procédure mise en place pour veiller à ce que tout enlèvement non autorisé de substance nucléaire soit traité conformément au paragraphe (1).
PARTIE 2Sites à sécurité élevée
Définition
Note marginale :Définition de titulaire de permis
25 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à un site à sécurité élevée :
a) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi;
b) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une matière nucléaire de catégorie I ou d’une matière nucléaire de catégorie II.
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