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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)

Règlement à jour 2026-03-17

Table des matières

Règlement sur la sécurité nucléaire

DORS/2025-219

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2025-10-30

Règlement sur la sécurité nucléaire

C.P. 2025-743 2025-10-30

En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 26 juin 2025

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire,
line blanc
Pierre Tremblay
President of the Canadian Nuclear Safety Commission

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de sécurité nucléaire

agent de sécurité nucléaire Personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe 55(1). (nuclear security officer)

arme

arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

article dangereux

article dangereux

  • a) Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, qui est fabriqué avec des matières inflammables et qui pourrait être utilisé pour causer des brûlures aux personnes ou, par le feu, des dommages à la propriété;

  • b) toute partie constituante d’une arme, d’un engin explosif ou d’un objet visé à l’alinéa a);

  • c) tout autre article qui pourrait constituer un danger pour la sécurité de l’installation nucléaire. (threat item)

barrière physique

barrière physique Clôture, mur ou autre obstacle semblable qui sert à contrôler l’accès à la zone qu’il entoure et à retarder l’accès non autorisé à cette zone. (physical barrier)

cote de sécurité approfondie

cote de sécurité approfondie  Cote de sécurité visée au paragraphe 45(1). (enhanced security clearance)

cote de sécurité donnant accès à l’installation

cote de sécurité donnant accès à l’installation Cote de sécurité accordée par un titulaire de permis au sens de l’article 83 permettant à une personne d’entrer et de demeurer dans une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c).  (facility-access security clearance)

cote donnant accès au site à sécurité élevée

cote donnant accès au site à sécurité élevée Cote de sécurité accordée par un titulaire de permis au sens de l’article 25 permettant à une personne d’entrer et de demeurer dans une zone protégée dans un site à sécurité élevée. (high-security site access clearance)

défense efficace

défense efficace Défense opportune dont la puissance est suffisante pour empêcher l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires d’une installation nucléaire et qui :

  • a) dans le cas d’une zone dans un site à sécurité élevée où l’impact d’un acte de sabotage mettrait en danger la santé ou la sécurité des personnes, empêche un tel acte;

  • b) dans le cas d’une zone dans un site à sécurité élevée où l’impact d’un acte de sabotage aurait des répercussions sur la santé ou la sécurité des personnes, empêche un tel acte ou en atténue les effets.  (effective intervention)

Directive sur le filtrage de sécurité

Directive sur le filtrage de sécurité Le document intitulé Directive sur le filtrage de sécurité, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avec ses modifications successives. (Directive on Security Screening)

évaluation de la menace et du risque

évaluation de la menace et du risque Évaluation qui permet, à la fois :

  • a) de cerner les renseignements de nature délicate ainsi que les menaces contre ceux-ci;

  • b) de cerner les menaces qui pourraient :

    • (i) compromettre la sécurité d’une installation nucléaire ou de ses opérations,

    • (ii) exploiter des vulnérabilités des mesures de sécurité nucléaire d’une l’installation nucléaire,

    • (iii) dans le cas du transport des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III, compromettre la sécurité des renseignements de nature délicate ou de ces matières nucléaires;

  • c) d’évaluer les risques que présentent ces menaces et d’établir l’adéquation et l’efficacité des systèmes de sécurité nucléaire ou des mesures de sécurité nucléaire — actuels ou proposés — conçus pour la protection contre ces menaces. (threat and risk assessment)

événement de sécurité nucléaire

événement de sécurité nucléaire Événement ayant des répercussions potentielles ou réelles sur la sécurité nucléaire et auquel il faut donner suite. (nuclear security event)

exercice de sécurité

exercice de sécurité Mise à l’épreuve des éléments d’un plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire et, dans le cas de l’exercice de sécurité visé au paragraphe 101(1), mise à l’épreuve de plusieurs mesures de sécurité nucléaire. (security exercise)

force d’intervention externe

force d’intervention externe Service dont les membres ne sont pas postés à une installation nucléaire et qui est composé :

  • a) soit de membres d’un service de police local, régional, provincial ou fédéral;

  • b) soit de membres d’une unité des Forces armées canadiennes;

  • c) soit de membres autres que ceux visés aux alinéas a) ou b) qui :

    • (i) dans le cas d’un site à sécurité élevée, sont capables d’effectuer une défense efficace au site, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque,

    • (ii) dans le cas de toute autre installation nucléaire, sont capables d’effectuer une défense efficace à l’installation, compte tenu de toute menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

  • d) soit de toute combinaison de membres visés aux alinéas (a) à (c). (off-site response force)

force d’intervention nucléaire interne

force d’intervention nucléaire interne

  • a) Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire postés en permanence à un site à sécurité élevée;

  • b) soit les membres d’un service de police local, régional, provincial ou fédéral, d’une unité des Forces armées canadiennes ou de toute combinaison de ces membres, dont les services ont été retenus par le titulaire de permis au sens de l’article 2 et qui sont postés en permanence à un tel site. (on-site nuclear response force)

garde de sécurité

garde de sécurité Personne qui exerce des fonctions liées à la sécurité d’une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c), notamment la surveillance visuelle directe de l’installation et la protection des personnes et des biens. (security guard)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 29 de la Loi.  (inspector)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

matière nucléaire de catégorie I

matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 3. (Category I nuclear material)

matière nucléaire de catégorie II

matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 4. (Category II nuclear material)

matière nucléaire de catégorie III

matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 5. (Category III nuclear material)

menace de référence

menace de référence Ensemble des menaces à l’égard des sites à sécurité élevée cernées par la Commission au titre du paragraphe 28(1). (design basis threat)

mesure de sécurité essentielle

mesure de sécurité essentielle  Équipement, processus ou système dont le fonctionnement continu est nécessaire pour assurer une défense efficace. (critical security measure)

mesure de sécurité nucléaire

mesure de sécurité nucléaire Mesure de sécurité physique ou de cybersécurité visant à décourager, à détecter ou à retarder une menace pour une installation nucléaire ou des substances nucléaires, ou pour la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des renseignements de nature délicate, ou à réagir à une telle menace. (nuclear security measure)

opérateur du poste central d’alarme

opérateur du poste central d’alarme Personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe 57(1). (central alarm station operator)

personnel de sécurité

personnel de sécurité Agents de sécurité nucléaire, préposés à la sécurité nucléaire, opérateurs du poste central d’alarme d’une installation nucléaire et leurs surveillants. (security personnel)

préposé à la sécurité nucléaire

préposé à la sécurité nucléaire Personne, autre qu’un agent de sécurité nucléaire ou un opérateur du poste central d’alarme, qui exerce notamment l’une ou l’autre des fonctions ci-après à l’égard d’un site à sécurité élevée :

  • a) concevoir, installer, entretenir ou réparer les mesures de sécurité nucléaire ou les systèmes de sécurité nucléaire;

  • b) contrôler, entretenir ou réparer des armes à feu et des équipements connexes;

  • c) contrôler, entretenir ou réparer des systèmes de contrôle de l’accès;

  • d) évaluer, refuser, révoquer ou accorder des autorisations ou des cotes;

  • e) surveiller les menaces qui peuvent avoir une incidence sur le site;

  • f) donner de la formation sur les activités visées aux alinéas a) à e). (nuclear security support person)

renseignements de nature délicate

renseignements de nature délicate Renseignements, notamment ceux visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, quelle qu’en soit la forme, y compris un logiciel, dont la divulgation, la modification ou la destruction non autorisées ou auxquels le refus d’accès pourrait mettre en péril la sécurité nucléaire. (sensitive information)

sabotage

sabotage Toute action délibérée qui est, à la fois :

  • a) dirigée contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III en utilisation, en entreposage ou en transport;

  • b) susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l’environnement à la suite d’une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances nucléaires. (sabotage)

sas pour véhicule

sas pour véhicule Moyen d’entrée pour le passage de véhicules terrestres qui est fermé des deux côtés, est muni d’une barrière mobile chaque extrémité et qui est suffisamment grand pour accueillir un véhicule terrestre. (vehicle portal)

site à sécurité élevée

site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II sont produites, traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

substance explosive

substance explosive S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (explosive substance)

surveillance visuelle directe

surveillance visuelle directe Observation directe et continue d’une personne ou d’un lieu par une personne qui, selon le cas :

  • a) est présente à l’endroit où se trouve la personne ou sur le lieu qui est en observation;

  • b) observe cette personne ou ce lieu à distance. (direct visual surveillance)

système de sécurité nucléaire

système de sécurité nucléaire Ensemble intégré de mesures de sécurité nucléaire à une installation nucléaire. (nuclear security system)

valeur D

valeur D Se dit, l’égard d’une substance nucléaire, de la valeur D prévue pour la substance au tableau 1 de la section 2 du document intitulé Quantités dangereuses de matières radioactives (valeurs D) publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives. (D-value)

zone à accès limité

zone à accès limité Zone clairement délimitée d’une installation nucléaire, qui est située à l’extérieur d’une zone protégée et dont l’accès est contrôlé par le titulaire de permis au sens de l’article 25. (limited access area)

zone intérieure

zone intérieure Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et destinée à la production, au traitement, à l’utilisation ou au stockage de toute matière nucléaire de catégorie I. (inner area)

zone protégée

zone protégée Zone située à l’intérieur d’un site à sécurité élevée et destinée à la production, au traitement, à l’utilisation ou au stockage de toute matière nucléaire de catégorie I ou de toute matière nucléaire de catégorie II. (protected area)

zone vitale

zone vitale Zone qui est située à l’intérieur d’une zone protégée et qui contient de l’équipement, des systèmes, des structures, des composants ou des substances nucléaires dont le sabotage est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé ou la sécurité des personnes à la suite d’une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances nucléaires. (vital area)

PARTIE 1Dispositions générales

Définition

Note marginale :Définition de titulaire de permis

 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend de l’une des personnes suivantes :

  • a) une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à un site à sécurité élevée :

    • (i) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi,

    • (ii) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une matière nucléaire de catégorie I ou d’une matière nucléaire de catégorie II;

  • b) une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c) du présent règlement :

    • (i) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi,

    • (ii) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une substance nucléaire;

  • c) une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, aux matières nucléaires de catégorie II, aux matières nucléaires de catégorie III ou à une substance nucléaire visée à l’alinéa 3d) du présent règlement :

    • (i) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi,

    • (ii) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une substance nucléaire.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie s’applique :

  • a) aux matières nucléaires de catégorie I, aux matières nucléaires de catégorie II et aux matières nucléaires de catégorie III;

  • b) aux sites à sécurité élevée;

  • c) aux installations nucléaires ci-après, autres que celles qui sont des sites à sécurité élevée :

    • (i) les réacteurs à fission ou à fusion nucléaires et les assemblages nucléaires non divergents,

    • (ii) les usines de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium,

    • (iii) les usines de fabrication de produits à partir d’uranium, de thorium ou de plutonium,

    • (iv) les usines qui traitent ou utilisent, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium,

    • (v) les véhicules munis d’un réacteur nucléaire,

    • (vi) les installations d’évacuation de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II ou de matières nucléaires de catégorie III provenant d’une autre installation nucléaire;

  • d) aux substances nucléaires, autres que les matières nucléaires de catégorie I, les matières nucléaires de catégorie II et les matières nucléaires de catégorie III, visées aux alinéas c), e) ou f) de la définition de substance nucléaire à l’article 2 de la Loi, qui ont un niveau d’activité égal ou supérieur à dix fois la valeur D pour cette substance et qui sont situées dans l’une des installations nucléaires visées aux alinéas b) ou c) du présent article.

Demande de permis

Note marginale :Renseignements exigés

 La demande de permis visant toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III ou une installation nucléaire, autre qu’un permis de transport, contient, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ou aux articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, selon le cas :

  • a) un plan de sécurité nucléaire qui contient les renseignements suivants :

    • (i) une description du système de sécurité nucléaire proposé, y compris chaque mesure de sécurité nucléaire et les caractéristiques de la conception de l’installation nucléaire qui contribuent à l’amélioration de la sécurité de cette installation,

    • (ii) une liste dans laquelle est indiquée chaque mesure de sécurité nucléaire qui est une mesure de sécurité essentielle et dans laquelle sont énoncées les mesures compensatoires devant être mises en oeuvre dans l’éventualité où la mesure de sécurité nucléaire se détériorerait ou deviendrait non fonctionnelle ou compromise,

    • (iii) une description des zones où seront produites, utilisées, traitées, stockées ou transportées des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III ou d’autres substances nucléaires, ainsi que l’emplacement de ces zones,

    • (iv) les arrangements écrits pris entre le demandeur et les forces d’intervention externe,

    • (v) le plan et les procédures établis pour évaluer les événements de sécurité nucléaire à l’installation nucléaire et y donner suite,

    • (vi) la procédure mise en place pour contrôler l’accès à l’installation nucléaire et vérifier l’identité de chaque personne qui accède à celle-ci,

    • (vii) les procédures mises en place pour sélectionner les personnes qui feront l’objet d’une fouille ou d’un contrôle à l’entrée ou à la sortie de l’installation nucléaire,

    • (viii) le programme de cybersécurité, qui est constitué de l’ensemble des plans, politiques et procédures visant la protection des systèmes informatiques et des composants électroniques de l’installation nucléaire contre les menaces pour la cybersécurité qui ont été cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

  • b) l’évaluation de la menace et du risque.

Exigences en matière de sécurité

Plan de sécurité nucléaire

Note marginale :Examen et mise à jour

  •  (1) Le titulaire de permis examine le plan de sécurité nucléaire au moins une fois par année et le met à jour en fonction des changements apportés aux renseignements que ce plan doit contenir.

  • Note marginale :Copie à transmettre avant mise en oeuvre

    (2) Il transmet à la Commission une copie du plan de sécurité nucléaire à jour avant de mettre celui-ci en oeuvre.

Évaluation de la menace et du risque

Note marginale :Fréquence minimale

  •  (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les cinq ans une évaluation de la menace et du risque propre à chaque installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.

  • Note marginale :Examen et mise à jour

    (2) Le titulaire de permis doit, à la fois :

    • a) examiner l’évaluation de la menace et du risque au moins une fois par année et après tout événement de sécurité nucléaire à l’installation nucléaire ou lorsqu’il prend connaissance d’un changement à une menace cernée par suite de l’évaluation ou d’une nouvelle vulnérabilité ou d’une nouvelle menace;

    • b) mettre à jour l’évaluation afin d’y incorporer toute modification considérée comme étant nécessaire lors de l’examen;

    • c) mettre à jour le plan de sécurité nucléaire si les modifications visées à l’alinéa b) entraînent des changements aux renseignements que doit contenir celui-ci.

  • Note marginale :Modifications du système de sécurité nucléaire

    (3) Après avoir transmis une copie du plan de sécurité nucléaire à jour en application du paragraphe 5(2), il modifie son système de sécurité nucléaire afin d’y apporter les modifications nécessaires pour contrer toute vulnérabilité ou menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • Note marginale :Document à tenir

    (4) Pour chaque évaluation de la menace et du risque qu’il effectue, il tient un document où est consigné le résultat de cette évaluation, ainsi que chaque mise à jour visée à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (5) Il transmet à la Commission :

    • a) sur demande de celle-ci, les documents visés au paragraphe (4);

    • b) dans les soixante jours suivant la date d’achèvement de l’évaluation de la menace et du risque ou de la mise à jour, le document où est consigné le résultat de l’évaluation ou la mise à jour visée à l’alinéa (2)b), selon le cas.

Note marginale :Défense efficace

 Le titulaire de permis met en oeuvre des mesures de sécurité nucléaire permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu des menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Programme de sécurité

Note marginale :Programme de formation : comportements du personnel

 Le titulaire de permis élabore et met en oeuvre un programme de formation pour veiller à ce que ses surveillants soient formés, d’une part, à reconnaître chez les membres du personnel, y compris les entrepreneurs, les comportements qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, et, d’autre part, à en faire rapport.

Note marginale :Culture de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis met en oeuvre des mesures visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité.

  • Note marginale :Document à tenir

    (2) Il tient un document où sont consignées les mesures liées à la culture de sécurité qu’il a mises en oeuvre.

Note marginale :Interfaces : sûreté, sécurité et garanties

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans la mesure du possible, les exigences ci-après soient remplies :

    • a) les mesures de sécurité nucléaire et, le cas échéant, les activités de comptabilité des matières nucléaires sont conçues et mises en oeuvre de façon à éviter et à résoudre les conflits entre elles et à détecter, à empêcher et à décourager l’enlèvement non autorisé de toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées;

    • b) les mesures de sécurité nucléaire ne compromettent ni l’environnement ni la santé ou la sécurité des personnes;

    • c) les mesures visant à protéger l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes ne compromettent pas la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.

  • Note marginale :Procédure de coordination des mesures

    (2) Il établit, met en oeuvre et maintient une procédure qui permet :

    • a) d’une part, d’éviter et de résoudre les conflits entre les mesures de sécurité nucléaire et, le cas échéant, les activités de comptabilité des matières nucléaires;

    • b) d’autre part, d’assurer la coordination des mesures de sécurité nucléaire et des mesures de protection de l’environnement et de la santé et la sécurité des personnes.

  • Note marginale :Document à tenir

    (3) Il tient un document où est consignée la procédure prévue au paragraphe (2).

Note marginale :Mesures compensatoires

  •  (1) Le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées dans une installation nucléaire dont les mesures de sécurité essentielles se détériorent, deviennent non fonctionnelles ou ont été compromises, met immédiatement en œuvre des mesures compensatoires qui sont aussi efficaces que l’étaient ces mesures avant qu’elles se détériorent, deviennent non fonctionnelles ou soient compromises.

  • Note marginale :Document et registre à tenir

    (2) Il tient un document où est consignée la procédure de mise en oeuvre des mesures compensatoires et tient un registre indiquant chacune des fois où l’une de ces mesures a été mise en oeuvre.

Note marginale :Compromission des mesures de sécurité essentielles

 Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’un dispositif faisant partie d’une mesure de sécurité essentielle s’est détérioré, est devenu non fonctionnel ou a été compromis de toute autre manière — notamment par la perte, le vol ou le transfert non autorisé — le titulaire de permis, à la fois :

  • a) remplace le dispositif ou rétablit son bon fonctionnement aussitôt que possible;

  • b) établit, sur le fondement d’une enquête, la raison pour laquelle le dispositif s’est détérioré, est devenu non fonctionnel ou a été compromis.

Note marginale :Gardes de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que chacun des gardes de sécurité à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées soit formé et possède les qualifications requises pour exercer ses fonctions.

  • Note marginale :Document à tenir

    (2) Il tient un document où est consignée la formation qu’il fournit à chacun des gardes de sécurité, ainsi que la preuve qu’ils possèdent les qualifications requises pour exercer leurs fonctions.

Note marginale :Arrangements avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe qui, seule ou conjointement avec la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, est capable d’assurer une défense efficace à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées contre les menaces physiques cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • Note marginale :Contenu des arrangements

    (2) Les arrangements prévoient ce qui suit :

    • a) une procédure visant à établir le moment et la façon d’aviser la force d’intervention externe en cas d’événement de sécurité nucléaire à l’installation nucléaire;

    • b) la visite annuelle de l’installation nucléaire par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • c) l’élaboration conjointe par le titulaire de permis et la force d’intervention externe d’un plan d’urgence visant à faciliter la défense efficace par cette force;

    • d) les rôles et responsabilités du titulaire de permis et de la force d’intervention externe lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire;

    • e) la participation de la force d’intervention externe aux exercices de sécurité.

  • Note marginale :Signature des arrangements

    (3) Le titulaire de permis veille à ce que les arrangements soient signés par lui et par une personne autorisée à signer au nom de la force d’intervention externe.

Note marginale :Surveillance d’alarme

  •  (1) Le titulaire de permis doit avoir une capacité de surveillance d’alarme ou prendre des arrangements avec un service de surveillance d’alarme.

  • Note marginale :Service de surveillance d’alarme

    (2) Les arrangements pris avec un service de surveillance d’alarme prévoient la procédure par laquelle le service avisera le titulaire de permis ou la force d’intervention externe dans l’éventualité où un signal d’alarme est reçu en provenance de l’installation nucléaire.

Cybersécurité et protection des renseignements

Note marginale :Programme de cybersécurité

  •  (1) Le titulaire de permis met en oeuvre et maintient le programme de cybersécurité visé au sous-alinéa 4a)(viii) pour chaque installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.

  • Note marginale :Protection : menaces pour la cybersécurité

    (2) Il protège les systèmes informatiques et les composants électroniques de l’installation nucléaire contre les menaces pour la cybersécurité cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Note marginale :Protection des renseignements de nature délicate

  •  (1) Le titulaire de permis protège les renseignements de nature délicate cernés par suite de l’évaluation de la menace et du risque contre les menaces cernées par suite de cette évaluation.

  • Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire

    (2) Il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui protègent la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des renseignements de nature délicate visés au paragraphe (1) contre les menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • Note marginale :Accès aux renseignements de nature délicate

    (3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’avoir accès à des renseignements de nature délicate à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions.

Note marginale :Vérification d’identité, cote de sécurité ou autorisation

 Le titulaire de permis met en oeuvre des mesures afin de protéger contre la perte ou le vol et contre la destruction, l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisés :

  • a) les renseignements recueillis, utilisés, conservés ou communiqués aux fins de vérification de l’identité;

  • b) les renseignements recueillis, utilisés, conservés ou communiqués relativement à une cote de sécurité ou à une autorisation.

Obligations de sécurité relatives aux substances nucléaires

Note marginale :Matière nucléaire de catégorie I

 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie I que dans une zone intérieure.

Note marginale :Matière nucléaire de catégorie II

 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie II que dans une zone protégée.

Note marginale :Matière nucléaire de catégorie III

 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie III que dans l’une ou l’autre des zones suivantes :

  • a) une zone protégée;

  • b) toute autre zone équipée de mesures de détection, de retardement et d’intervention et conçue et construite de manière à empêcher tout accès non autorisé à cette matière.

Note marginale :Autres substances nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une substance nucléaire — autre que les matières nucléaires de catégorie I, les matières nucléaires de catégorie II et les matières nucléaires de catégorie III — dont le un niveau d’activité est égal ou supérieure à dix fois la valeur D pour cette substance que dans une zone située à l’intérieur de l’installation nucléaire qui est conçue et construite de façon à empêcher tout accès non autorisé à cette substance.

  • Note marginale :Mesures de sécurité

    (2) En ce qui trait à la zone visée au paragraphe (1), le titulaire de permis est tenu :

    • a) de tenir une liste des personnes qui sont autorisées à y accéder;

    • b) de permettre l’accès seulement aux personnes autorisées;

    • c) de mettre en oeuvre des mesures permettant de détecter les actes ci-après et d’évaluer la réponse appropriée à ces actes :

      • (i) tout accès non autorisé à des substances nucléaires de cette zone,

      • (ii) toute altération ou tentative d’altération pouvant compromettre ou dégrader une mesure de sécurité nucléaire, nuire à son bon fonctionnement ou la rendre inopérante.

Note marginale :Enlèvement de substances nucléaires

 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune substance nucléaire ne soit enlevée de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, sauf au titre d’un permis.

Note marginale :Détection d’enlèvement non autorisé

  •  (1) Lorsque le titulaire de permis détecte un enlèvement non autorisé de substances nucléaires de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées :

    • a) d’une part, il détermine la raison de l’enlèvement non autorisé;

    • b) d’autre part, il évalue l’enlèvement non autorisé et y donne suite sans délai.

  • Note marginale :Document à tenir

    (2) Il tient un document où est consignée la procédure mise en place pour veiller à ce que tout enlèvement non autorisé de substance nucléaire soit traité conformément au paragraphe (1).

PARTIE 2Sites à sécurité élevée

Définition

Note marginale :Définition de titulaire de permis

 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à un site à sécurité élevée :

  • a) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi;

  • b) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une matière nucléaire de catégorie I ou d’une matière nucléaire de catégorie II.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application de la présente partieline blanc

 La présente partie s’applique aux sites à sécurité élevée.

Demande de permis

Note marginale :Renseignements et documents additionnels

 Le plan de sécurité nucléaire contenu dans la demande de permis visant un site à sécurité élevée comprend, outre les renseignements et documents exigés à l’alinéa 4a) :

  • a) dans la description du système de sécurité nucléaire proposé, une description du poste central d’alarme, du poste central de secours et des barrières physiques, des structures, des dispositifs et des mesures de sécurité nucléaire pour chacune des zones protégées, des zones vitales et des zones intérieures à l’intérieur du site;

  • b) une description des zones protégées, des zones vitales et des zones intérieures dans le site et des cibles potentielles de sabotage qui s’y trouvent, ainsi que l’emplacement de ces zones et de ces cibles;

  • c) de l’information sur la structure organisationnelle, les fonctions et la formation des agents de sécurité nucléaire, la procédure qu’ils doivent suivre, ainsi que le nombre minimal d’agents de sécurité nucléaire et d’autres membres du personnel qui exerceront des fonctions liées à la sécurité;

  • d) une description des mesures de sécurité nucléaire que le titulaire de permis mettra en œuvre pour permettre d’assurer une défense efficace à ce site, compte tenu des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

  • e) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de communication internes et externes;

  • f) les plans de déploiement tactique élaborés avec la force d’intervention externe et, le cas échéant, la force d’intervention interne nucléaire, y compris l’analyse des voies que les adversaires pourraient prendre ainsi que les délais d’intervention;

  • g) pour chaque barrière physique et mesure de sécurité nucléaire visant à retarder un adversaire décrit dans la menace de référence ou dans l’évaluation de la menace et du risque, une analyse du délai fourni par cette barrière ou mesure et les données qui supportent cette analyse.

Menace de référence

Note marginale :Menaces cernées par la Commission

  •  (1) La Commission cerne les menaces impliquant toute personne ou tout groupe qui pourrait avoir la capacité, la motivation et l’intention de tenter l’un ou l’autre des actes suivants :

    • a) le sabotage d’un site à sécurité élevée;

    • b) l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I ou de matières nucléaires de catégorie II d’un site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Information aux titulaires de permis

    (2) La Commission informe chaque titulaire de permis de la menace de référence.

Note marginale :Système de sécurité nucléaire

  •  (1) Le titulaire de permis conçoit un système de sécurité nucléaire en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque, évalue la capacité de ce système à faire face à ces menaces et le modifie au besoin.

  • Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire

    (2) Il met en oeuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettent d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • Note marginale :Document à tenir

    (3) Il tient un document où sont consignés les processus qu’il a mis en oeuvre pour concevoir et modifier le système de sécurité nucléaire.

Exigences en matière de sécurité

Agent de sécurité nucléaire

Note marginale :Nombre d’agents et fonctions

  •  (1) Le titulaire de permis dispose en tout temps d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée pour exercer les fonctions suivantes :

    • a) mener des rondes de surveillance du site, y compris la zone à accès limité, le cas échéant;

    • b) contrôler et surveiller les déplacements des personnes, des biens, du matériel nucléaire de catégorie I, du matériel nucléaire de catégorie II ou du matériel nucléaire de catégorie III et des véhicules au site, notamment, le cas échéant, dans la zone à accès limité;

    • c) fouiller les personnes et les objets en leur possession, notamment tout véhicule terrestre, lorsqu’elles entrent ou quittent la zone protégée ou la zone intérieure;

    • d) évaluer les événements de sécurité nucléaire et y donner suite;

    • e) appréhender et détenir les intrus;

    • f) observer et signaler les déplacements des intrus;

    • g) participer à une défense efficace contre les intrus;

    • h) assurer le fonctionnement du système de sécurité nucléaire et des dispositifs;

    • i) exercer toute autre fonction dont les agents de sécurité nucléaire sont chargés en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Document à tenir

    (2) Il tient un document où il consigne les fonctions de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun.

Note marginale :Équipement à fournir

 Le titulaire de permis fournit à chacun de ses agents de sécurité nucléaire l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions.

Note marginale :Formation, connaissances, habiletés et qualifications

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que l’agent de sécurité nucléaire n’exerce une fonction que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent de sécurité nucléaire détient la formation, les connaissances et les habiletés nécessaires pour s’acquitter de cette fonction;

    • b) il est qualifié pour l’exercer.

  • Note marginale :Formation continue

    (2) Le titulaire de permis veille à ce que chacun de ses agents de sécurité nucléaire participe à un programme de formation continue qui comprend de la formation sur les éléments suivants :

    • a) ses fonctions lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire, notamment l’utilisation de la force;

    • b) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire qui concernent ses fonctions;

    • c) la menace de référence et toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque qui concerne ses fonctions;

    • d) les obligations du titulaire de permis en vertu de la Loi et de ses règlements qui concernent ses fonctions.

  • Note marginale :Document à tenir

    (3) Il tient un document où est consignée la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.

Note marginale :Document à tenir : armes à feu

 Le titulaire de permis tient un document où sont consignés les renseignements ci-après à l’égard de chacun de ses agents de sécurité nucléaire qui doit porter une arme à feu pour exercer ses fonctions :

  • a) le nom de l’agent de sécurité nucléaire;

  • b) des renseignements qui démontrent qu’il est formé au maniement des armes à feu, est autorisé à porter des armes à feu au Canada et est qualifié pour s’en servir;

  • c) une mention indiquant s’il est un membre ou non de la force d’intervention nucléaire interne.

Forces d’intervention

Note marginale :Force d’intervention nucléaire interne requise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis maintient une force d’intervention nucléaire interne qui, appuyée par la force d’intervention externe et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée, est capable d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de maintenir une force d’intervention nucléaire interne si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettent d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

    • b) dans le cas où il prévoit de ne plus maintenir une force d’intervention nucléaire interne, il en avise la Commission par écrit au moins quatre-vingt-dix jours avant la première journée que le site fonctionnera sans force d’intervention nucléaire interne et lui fournit une description des mesures visées à l’alinéa a) et des renseignements démontrant la façon dont la mise en œuvre de ces mesures permettra d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • Note marginale :Armes à feu

    (3) Il veille à ce que chaque agent de sécurité nucléaire qui est membre de la force d’intervention nucléaire interne soit autorisé à porter des armes à feu au Canada, formé au maniement de celles-ci et qualifié pour s’en servir.

  • Note marginale :Équipement

    (4) Il fournit aux agents de sécurité nucléaire qui sont membres de la force d’intervention nucléaire interne l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour effectuer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence ou de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Note marginale :Arrangements : force d’intervention externe

 Les arrangements écrits pris avec la force d’intervention externe en vertu de l’article 14 à l’égard d’un site à sécurité élevée prévoient, outre ce qui est visé à cet article :

  • a) les modalités permettant d’établir une capacité de communication immédiate et continue entre le poste central d’alarme, le poste d’alarme de secours, les agents de sécurité nucléaire et la force d’intervention externe;

  • b) les modalités permettant, à la demande du titulaire de permis, la prestation à la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, d’un soutien de la part de la force d’intervention externe afin d’effectuer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

  • c) les fonctions de la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire et la façon dont la force d’intervention nucléaire interne intégrera son intervention à celle de la force d’intervention externe;

  • d) en l’absence de force d’intervention nucléaire interne au site, la mise à disposition d’un nombre suffisant de membres de la force d’intervention externe qui sont formés et équipés pour effectuer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

  • e) une consultation annuelle entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe concernant la familiarisation avec le site et la formation continue.

Plan d’urgence

Note marginale :Maintien d’un plan

 Le titulaire de permis élabore et maintient un plan d’urgence permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Programme d’entraînement de sécurité et d’exercices de sécurité

Note marginale :Éléments du programme

  •  (1) Le titulaire de permis met en oeuvre un programme d’entraînement de sécurité et d’exercices de sécurité qui, à l’aide d’entraînements physiques et de cybersécurité et d’exercices de sécurité, permet de vérifier et d’évaluer ce qui suit :

    • a) l’état de préparation du personnel de sécurité;

    • b) l’efficacité de tous les éléments du plan d’urgence et du système de sécurité nucléaire, notamment les mesures de sécurité nucléaire relatives au transport des substances nucléaires.

  • Note marginale :Mise à jour du programme

    (2) Le titulaire de permis met à jour le programme après chaque entraînement de sécurité ou exercice de sécurité dont le résultat indique qu’une mise à jour est nécessaire.

Note marginale :Entraînements de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis tient un entraînement de sécurité au moins une fois tous les trente jours pour mettre à l’épreuve l’état de préparation du personnel de sécurité et le fonctionnement d’un ou de plusieurs éléments du plan d’urgence ou d’une ou de plusieurs mesures de sécurité nucléaire.

  • Note marginale :Participation des agents de sécurité nucléaire

    (2) Le titulaire de permis veille à ce que, au moins une fois par trimestre, chaque agent de sécurité nucléaire dont les fonctions comprennent la mise en oeuvre du plan d’urgence participe à un entraînement de sécurité.

Note marginale :Exercice de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité au moins une fois tous les deux ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, afin de mettre les éléments suivants à l’épreuve :

    • a) la capacité qu’ont tous les éléments du plan d’urgence et toutes les mesures de sécurité nucléaire à permettre d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

    • b) l’état de préparation du personnel de sécurité et de la force, pour faire face à la menace de référence et à toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir un exercice de sécurité, au moins quatre mois avant la date de sa tenue.

Note marginale :Documents à tenir

  •  (1) Pour chaque entraînement de sécurité ou chaque exercice de sécurité qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’entraînement ou de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’état de préparation du personnel de sécurité et de la force d’intervention externe;

    • c) l’évaluation de l’efficacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui ont été mis à l’épreuve;

    • d) la description des mesures correctives qui sont nécessaires, compte tenu des résultats de ces évaluations.

  • Note marginale :Document à transmettre : exercice de sécurité

    (2) Il transmet à la Commission, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document tenu pour cet exercice.

Note marginale :Plan de mesures correctives

  •  (1) Si les mesures correctives visées à l’alinéa 40(1)d) comportent une approche par étapes, le titulaire de permis crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :

    • a) les raisons justifiant les mesures correctives;

    • b) une justification de l’approche par étapes;

    • c) un échéancier qui prévoit le moment où chaque étape du plan sera terminée.

  • Note marginale :Mesures correctives

    (2) Il met en oeuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.

  • Note marginale :Plan de mesures correctives à transmettre

    (3) Il transmet à la Commission une copie du plan de mesures correctives, le cas échéant, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’entraînement de sécurité ou l’exercice de sécurité est terminé.

Poste central d’alarme

Note marginale :Poste central d’alarme

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que les mesures de sécurité nucléaire visées aux sous-alinéas 61(2)a)(i) et (ii) et 68(1)(a)(i) et (ii) soient surveillées à partir d’un poste central d’alarme.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le poste central d’alarme est, à la fois :

    • a) situé à l’extérieur de toute zone vitale et de toute zone intérieure;

    • b) conçu, construit et situé de manière à résister à toute entrée par effraction, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

    • c) occupé en tout temps par au moins un opérateur du poste central d’alarme;

    • d) conçu ou exploité de manière à empêcher qu’un seul opérateur du poste central d’alarme puisse altérer ou compromettre les mesures de sécurité nucléaire ou les désactiver sans l’autorisation du titulaire de permis;

    • e) équipé de sorte qu’un opérateur du poste central d’alarme dans le poste central d’alarme puisse recevoir, évaluer et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels prévus aux sous-alinéas 61(2)a)(iii) et b)(ii) et 68(1)a)(iii) et b)(ii);

    • f) doté de dispositifs qui remplissent les exigences suivantes :

      • (i) ils permettent la transmission et l’enregistrement de communications protégées avec les agents de sécurité nucléaire, les préposés à la sécurité nucléaire et la force d’intervention externe,

      • (ii) ils sont conçus et installés de manière à ce que la défaillance de l’un des dispositifs n’empêche pas cette communication.

  • Note marginale :Accès

    (3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’entrer dans le poste central d’alarme à moins qu’elle ne doive y entrer pour exercer ses fonctions et qu’elle soit un membre du personnel de sécurité ou qu’elle y soit autorisée par le titulaire de permis.

  • Note marginale :Disponibilité opérationnelle

    (4) Le titulaire de permis met en oeuvre des procédures pour veiller à ce que le poste central d’alarme demeure opérationnel.

Poste d’alarme de secours

Note marginale :Exigences du poste

  •  (1) Le titulaire de permis établit un poste d’alarme de secours qui répond aux exigences suivantes :

    • a) il est indépendant du poste central d’alarme;

    • b) il est conçu et équipé de manière à pouvoir exercer les mêmes fonctions que celles du poste central d’alarme dans le cas où le poste central d’alarme deviendrait non fonctionnel ou ne pourrait être utilisé.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le titulaire de permis veille à ce que seul le personnel de sécurité qui a reçu la formation portant sur le fonctionnement du poste d’alarme de secours en assure le fonctionnement.

  • Note marginale :Accès

    (3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’entrer dans le poste d’alarme de secours à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions et qu’elle soit un membre du personnel de sécurité ou qu’elle y soit autorisée par le titulaire de permis.

  • Note marginale :Disponibilité opérationnelle

    (4) Il met en oeuvre des procédures pour veiller à ce que le poste d’alarme de secours demeure opérationnel.

  • Note marginale :Mise à l’essai

    (5) Le titulaire de permis met les opérations du poste d’alarme de secours à l’essai au moins une fois tous les cinq ans.

Cotes et autorisations

Cotes de sécurité

Cote donnant accès au site à sécurité élevée

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote donnant accès au site à sécurité élevée à une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) il a conclu, après avoir vérifié les documents et les renseignements visés au paragraphe (2) et après avoir pris en considération les facteurs visés au paragraphe (3), que la personne ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;

    • b) il a vérifié qu’elle détient :

      • (i) soit une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie valides accordée par un autre titulaire de permis,

      • (ii) soit une autorisation de sécurité de niveau Secret ou Très secret valides accordée en vertu de la Directive sur le filtrage de sécurité.

  • Note marginale :Vérification des renseignements et des documents

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le titulaire de permis vérifie les documents et les renseignements ci-après à l’égard de la personne qui cherche à se voir accorder la cote :

    • a) les renseignements et les documents visés au paragraphe 85(2);

    • b) une évaluation de sécurité effectuée par le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour établir la conclusion visée à l’alinéa (1)a), le titulaire de permis prend en considération les facteurs suivants :

    • a) la pertinence des renseignements et des documents visés au paragraphe (2), notamment les circonstances entourant toutes condamnations en cause, la gravité, le nombre et la fréquence de ceux-ci, la date de la dernière condamnation, ainsi que toute peine ou décision;

    • b) il est connu ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne, selon le cas :

      • (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des infractions criminelles ou à des actes de violence contre des personnes ou des biens,

      • (ii) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (iii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,

      • (iv) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,

      • (v) est ou a été associée à toute personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a participé ou contribué — à des activités visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou qui est membre d’un groupe ou d’une organisation visés aux sous-alinéas (iii) ou (iv);

    • c) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne se trouve dans une situation où elle risque d’être incitée à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;

    • d) la personne a déjà été titulaire d’une cote qui a été révoquée en raison du fait qu’elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir;

    • e) tout autre renseignement pertinent qui lui permet d’évaluer le risque.

  • Note marginale :Période et conditions

    (4) La cote donnant accès au site à sécurité élevée peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Document à tenir

    (5) Le titulaire de permis qui accorde une cote donnant accès au site à sécurité élevée en vertu de l’alinéa (1)b) tient un document où est consignée la façon dont il a vérifié que la personne détient la cote ou l’autorisation visée à cet alinéa.

Cote de sécurité approfondie

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote de sécurité approfondie à une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) il a conclu, après avoir vérifié les documents et les renseignements visés au paragraphe (2) et après avoir pris en considération les facteurs visés au paragraphe 44(3), que la personne ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;

    • b) il a vérifié qu’elle détient :

      • (i) soit une cote de sécurité approfondie valide accordée par un autre titulaire de permis,

      • (ii) soit une autorisation de niveau Secret ou Très secret valide accordée en vertu de la Directive sur le filtrage de sécurité.

  • Note marginale :Vérification des renseignements et des documents

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le titulaire de permis vérifie les documents et les renseignements ci-après à l’égard de la personne qui cherche à se voir accorder une cote de sécurité approfondie :

    • a) les renseignements et les documents visés au paragraphe 44(2);

    • b) les résultats d’une vérification du crédit de cette personne.

  • Note marginale :Période et conditions

    (3) La cote de sécurité approfondie peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

Documents

Note marginale :Liste des personnes

  •  (1) Le titulaire de permis tient à jour une liste de chaque personne à qui une cote a été accordée en vertu des articles 44 ou 45 et qui indique le type de cote qu’elle détient.

  • Note marginale :Liste à transmettre

    (2) Il transmet une copie du document sur demande à la Commission ou à un inspecteur.

Révocation

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le titulaire de permis révoque la cote donnant accès au site à sécurité élevée ou la cote de sécurité approfondie dans les cas suivants :

    • a) il conclut, sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;

    • b) la personne n’est plus à son service ni liée par contrat avec lui;

    • c) elle a terminé ses fonctions, ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;

    • d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (2) S’il révoque une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.

Autorisations

Exceptions

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le paragraphe 49(1) et les articles 50 et 51 ne s’appliquent pas à l’inspecteur désigné pour visiter des sites à sécurité élevée ni à la personne choisie par celui-ci en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.

  • Note marginale :Premier répondant

    (2) Malgré le paragraphe 49(1) et les articles 50 et 51, le membre de la force d’intervention externe, l’agent de la paix ou le membre d’un service d’urgence qui doit accéder à la zone protégée, à une zone vitale ou à une zone intérieure dans le cadre de ses fonctions peut y entrer et y demeurer sans détenir une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie et, s’il y a une urgence dans cette zone, sans détenir l’autorisation visée à l’alinéa 49(1)b) ou à l’article 52.

Accès à une zone protégée

Note marginale :Exigences : entrer et demeurer

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée à moins de répondre aux exigences suivantes :

    • a) le titulaire de permis lui a accordé une cote donnant accès au site à sécurité élevée en vertu de l’article 44 ou une cote de sécurité approfondie en vertu de l’article 45;

    • b) il lui a accordé l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone intérieure en vertu de l’article 52;

    • c) si l’autorisation accordée est celle visée aux paragraphes (3) ou 52(2), la personne est escortée conformément à cette autorisation.

  • Note marginale :Autorisation : sans escorte

    (2) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée sans escorte si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) il lui a accordé, à l’égard du site à sécurité élevée, une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie;

    • b) il a rédigé un rapport d’identification de celle-ci qui contient les renseignements et les documents suivants :

      • (i) ses nom, date et lieu de naissance,

      • (ii) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada,

      • (iii) l’adresse de sa résidence principale,

      • (iv) une photographie de sont visage vu de face,

      • (v) sa profession,

      • (vi) une preuve documentaire qui indique que le titulaire de permis lui a accordéune cote donnant accès au site à sécurité élevée,

      • (vii) les documents que le titulaire de permis a vérifiés avant de lui accorder la cote d’accès au site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Autorisation : avec escorte

    (3) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée avec escorte si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) la personne lui a fournit :

      • (i) s’agissant de toute personne âgée de dix-huit ans et plus, deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo,

      • (ii) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, une preuve documentaire de ses nom et adresse;

    • b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui détient, à l’égard du site à sécurité élevée, une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie.

  • Note marginale :Période

    (4) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes (2) ou (3) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et de documents

    (6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (1) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Accès à une zone vitale ou à une zone intérieure

Note marginale :Zone vitale

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone vitale à moins que le titulaire de permis ne lui ait accordé une autorisation pour cette zone en vertu des paragraphes 52(1) ou (2) et, si l’autorisation accordée est celle visée au paragraphe 52(2), que la personne soit escortée conformément à celle-ci.

Note marginale :Zone intérieure

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure à moins de répondre à l’une des exigences suivantes :

  • a) le titulaire de permis lui a accordé une autorisation pour cette zone en vertu du paragraphe 52(1) et elle est accompagnée par une autre personne qui détient l’autorisation visée par ce paragraphe;

  • b) il lui a accordé une autorisation pour cette zone en vertu du paragraphe 52(2) et elle est escortée en tout temps par deux autres personnes qui détiennent l’autorisation visée au paragraphe 52(1).

Note marginale :Autorisation : sans escorte

  •  (1) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer sans escorte dans une zone vitale ou une zone intérieure, selon le cas, si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) il lui a accordé une cote de sécurité approfondie à l’égard du site à sécurité élevée;

    • b) elle doit y accéder pour exercer une fonction requise par le titulaire de permis.

  • Note marginale :Autorisation : avec escorte

    (2) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer avec escorte dans une zone vitale ou une zone intérieure, selon le cas, si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) la personne doit y accéder pour exercer une fonction requise par le titulaire de permis;

    • b) il a obtenu les renseignements et documents suivants à l’égard de la personne :

      • (i) le nom de la personne,

      • (ii) l’adresse de sa résidence principale,

      • (iii) le nom de son employeur et l’adresse professionnelle celui-ci,

      • (iv) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;

    • c) s’agissant d’une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone vitale, elle est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone, par une personne qui est autorisée à y entrer et à y demeurer et qui est équipée d’un dispositif qui lui permet de communiquer immédiatement avec le poste central d’alarme;

    • d) s’agissant d’une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone intérieure, elle est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone, par deux personnes qui sont autorisées à y entrer et y demeurer, chacune étant équipée d’un dispositif qui lui permet de communiquer immédiatement avec le poste central d’alarme.

  • Note marginale :Période

    (3) L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et de documents

    (5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Document

Note marginale :Document à tenir

  •  (1) Le titulaire de permis tient, pour chaque personne à qui une autorisation a été accordée en vertu des articles 49 ou 52, un document où il consigne son nom, le type d’autorisation qu’elle détient et la date à laquelle son autorisation expire.

  • Note marginale :Conservation du document

    (2) Il conserve le document pendant un an après la date de l’expiration de l’autorisation ou de la révocation.

  • Note marginale :Document à transmettre

    (3) Il transmet une copie du document sur demande à la Commission ou à l’inspecteur.

  • Note marginale :Document à mettre à la disposition

    (4) Le titulaire du permis met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.

Personnel de sécurité

Note marginale :Cote de sécurité approfondie requise

 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne à son service ou liée par contrat avec lui d’exercer les fonctions du personnel de sécurité ou encore celles liées aux renseignements en matière de sécurité nucléaire à moins qu’elle ne détienne une cote de sécurité approfondie accordée par lui.

Agent de sécurité nucléaire

Note marginale :Autorisation écrite

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’autorisation

    (2) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • a) il a accordé à cette personne une cote de sécurité approfondie;

    • b) elle a reçu la formation et elle a été évaluée sur les connaissances et les habiletés qu’elle possède sur les sujets ci-après dans la mesure où ils se rapportent aux fonctions des agents de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée  :

      • (i) l’administration des premiers soins et la réanimation cardio-pulmonaire,

      • (ii) ses fonctions et responsabilités lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire, notamment l’utilisation de la force,

      • (iii) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée,

      • (iv) les menaces pour la sécurité nucléaire, notamment le sabotage et l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires,

      • (v) les obligations du titulaire de permis en vertu de la Loi et de ses règlements qui concernent les fonctions de l’agent de sécurité nucléaire;

    • c) si une cote de sécurité approfondie lui a déjà été accordée, elle a reçu toute la formation continue portant sur les sujets visés à l’alinéa b);

    • d) il a obtenu d’elle les documents suivants :

      • (i) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien, ou de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

      • (ii) un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu’elle ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis,

      • (iii) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l’état physique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis,

      • (iv) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que son l’état psychologique lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.

  • Note marginale :Évaluation du titulaire de permis

    (3) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis évalue sa connaissance des procédures de sécurité et des mesures de sécurité nucléaire qui concernent ses fonctions, ainsi que sa capacité à les exercer.

  • Note marginale :Période et conditions

    (4) L’autorisation peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et des documents

    (5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements ou des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Préposé à la sécurité nucléaire

Note marginale :Autorisation écrite

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire à moins que le titulaire de permis ne lui ait accordé l’autorisation écrite d’agir à ce titre et, si l’autorisation accordée est celle visée au paragraphe (3), que la personne soit escortée conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation : sans escorte

    (2) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans escorte s’il lui a accordé une cote de sécurité approfondie à l’égard du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Autorisation : avec escorte

    (3) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire avec escorte s’il a obtenu les renseignements et documents suivants à l’égard de la personne :

    • a) le nom de la personne;

    • b) l’adresse de sa résidence principale;

    • c) le nom de son employeur et l’adresse professionnelle de celui-ci;

    • d) une copie de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo.

  • Note marginale :Conditions : escorte requise

    (4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) est assortie des conditions suivantes :

    • a) la personne n’entre ou ne demeure dans une zone protégée ou une zone intérieure à seule fin d’exercer les fonctions que le titulaire de permis requiert;

    • b) lorsqu’elle est dans une zone protégée, elle est escortée en tout temps par une personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe (2);

    • c) lorsqu’elle est dans une zone vitale, elle est escortée en tout temps par une personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe (2);

    • d) lorsqu’elle est dans une zone intérieure, elle est escortée en tout temps par une personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe (2) et deux autres personnes qui détiennent l’autorisation d’entrer et de demeure dans une zone intérieure avec escorte.

  • Note marginale :Période

    (5) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes (2) ou (3) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et des documents

    (7) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Opérateur du poste central d’alarme

Note marginale :Autorisation écrite

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’autorisation

    (2) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • a) il a accordé à cette personne une cote de sécurité approfondie;

    • b) elle a reçu la formation sur les sujets suivants :

      • (i) le fonctionnement du poste central d’alarme,

      • (ii) ses fonctions lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire,

      • (iii) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée,

      • (iv) les menaces pour la sécurité nucléaire, notamment le sabotage et l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires,

      • (v) les obligations du titulaire de permis en vertu de la Loi et de ses règlements qui concernent les fonctions de l’opérateur du poste central d’alarme;

    • c)  elle lui a fourni les documents suivants :

      • (i) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien, ou de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

      • (ii) un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu’elle ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis,

      • (iii) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que son état psychologique lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.

  • Note marginale :Période et conditions

    (3) L’autorisation peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et des documents

    (4) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Document

Note marginale :Liste des personnes

  •  (1) Le titulaire de permis tient à jour une liste de chaque personne à qui une autorisation a été accordée en vertu des articles 55, 56 ou 57 et qui indique le type d’autorisation qu’elle détient.

  • Note marginale :Liste à transmettre

    (2) Il transmet une copie du document sur demande à la Commission ou à un inspecteur.

Révocation

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation accordée à une personne sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :

    • a) il conclut, sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;

    • b) la personne n’est plus à son service ni liée par contrat avec lui;

    • c) elle a terminé ses fonctions, ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;

    • d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (2) S’il révoque une autorisation en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.

Mesures de sécurité nucléaire

Alimentation électrique

Note marginale :Alimentation électrique sans interruption

 Le site à sécurité élevée est muni de dispositifs qui, en cas de panne de courant, fournissent une alimentation électrique sans interruption, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction et alimenter toutes les mesures de sécurité essentielles qui sont alimentées par une source d’énergie électrique et qui sont décrites dans le plan de sécurité nucléaire.

Zone protégée

Note marginale :Périmètre entouré d’une barrière physique

  •  (1) La zone protégée est entourée par une barrière physique aménagée le long de son périmètre.

  • Note marginale :Autres mesures de sécurité nucléaire

    (2) Le périmètre d’une zone protégée soit, selon le cas :

    • a) est protégé par les mesures de sécurité nucléaire suivantes :

      • (i) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui détectent toute intrusion ou toute tentative d’intrusion et sont conçues et installées de manière à ce que la défaillance d’une mesure n’empêche pas la détection de l’intrusion ou tentative d’intrusion et le déclenchement d’un signal d’alarme,

      • (ii) une mesure de sécurité nucléaire qui détecte toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérantes,

      • (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), une mesure de sécurité nucléaire qui déclenche un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste,

      • (iv) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause du signal d’alarme par un opérateur du poste central d’alarme;

    • b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :

      • (i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,

      • (ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste.

  • Note marginale :Conception, construction et mise en oeuvre

    (3) La barrière physique est conçue, et construite et les autres mesures de sécurité nucléaire sont conçues et mises en oeuvre de telle sorte qu’ensemble elles :

    • a) laissent suffisamment de temps à la force d’intervention externe ou, le cas échéant, à la force d’intervention nucléaire interne d’intervenir en cas d’intrusion dans la zone protégée;

    • b) réduisent le risque d’entrée par effraction d’un véhicule dans la zone protégée.

  • Note marginale :Installations de sécurité

    (4) Les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes à la barrière physique pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.

  • Note marginale :Moyens d’entrée ou de sortie

    (5) Les grilles, portes, fenêtres ou autres moyens d’entrée ou de sortie aménagés dans la barrière physique satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont construits de façon à pouvoir être fermés et bien verrouillés de manière à résister aux entrées non autorisées;

    • b) ils demeurent fermés et bien verrouillés, sauf lorsqu’une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou quitte celle-ci sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire.

Note marginale :Zones libres

  •  (1) De part et d’autre la barrière physique visée au paragraphe 61(1) est aménagée d’une zone libre qui est dégagée de toute structure, de tout équipement ou de tout autre obstacle et qui est assez grand pour permettre l’observation libre des mouvements de toute personne ou de tout objet qui s’y trouve.

  • Note marginale :Éclairage

    (2) La zone libre est éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour voir clairement et évaluer la présence de toute personne ou de tout objet qui s’y trouve.

Note marginale :Barrières pour véhicules et navires

 Le périmètre de la zone protégée est protégé par une mesure de sécurité nucléaire qui est conçue de manière à empêcher l’entrée par effraction d’un véhicule terrestre — et, si la zone protégée est située à côté d’une étendue d’eau, d’un navire — dans la zone protégée.

Zone vitale

Note marginale :Procédure d’identification

 Le titulaire de permis établit une procédure pour cerner les zones vitales et tient un document dans lequel la procédure est consignée.

Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire

  •  (1) La zone vitale est protégée par des mesures de sécurité nucléaire qui, à la fois :

    • a) s’ajoutent à celles qui protègent la zone protégée;

    • b) contrôlent l’accès à la zone vitale;

    • c) détectent l’accès non autorisé à la zone vitale;

    • d) retardent suffisamment les adversaires décrits dans la menace de référence ou dans l’évaluation de la menace et du risque pour permettre d’assurer une défense efficace;

    • e) déclenchent un signal d’alarme qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste lorsqu’un moyen d’entrée ou de sortie qui est laissé sans surveillance est ouvert;

    • f) sont surveillées pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération de ces mesures.

  • Note marginale :Moyens d’entrée ou de sortie verrouillés

    (2) Les grilles, portes, fenêtres et autres moyens d’entrées ou de sortie dans la zone vitale sont bien verrouillés lorsqu’ils sont laissés sans surveillance.

Note marginale :Liste des personnes

 Le titulaire de permis tient à jour une liste de toutes les personnes ayant accès aux clés, aux cartes d’accès ou à tout autre système — y compris un système informatique — qui contrôlent l’accès à une zone vitale.

Zone intérieure

Note marginale :Structure fermée

  •  (1) La zone intérieure est entourée d’une structure fermée qui :

    • a) d’une part, est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière physique entourant la zone protégée;

    • b) d’autre part, est conçue et construite de façon à empêcher quiconque a accédé sans autorisation à des matières nucléaires de catégorie I d’enlever ces matières nucléaires de la zone intérieure avant qu’une défense efficace puisse être effectuée.

  • Note marginale :Moyen d’entrée ou de sortie

    (2) Les grilles, portes, fenêtres ou autres moyens d’entrées ou de sortie aménagés dans la structure fermée demeurent fermés et bien verrouillés à l’aide d’un dispositif qui ne peut être déverrouillé de l’extérieur de la structure que par deux personnes autorisées au titre du paragraphe 52(1) utilisant simultanément un moyen de contrôle d’accès.

Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire

  •  (1) La zone intérieure, selon le cas :

    • a) soit est protégée par les mesures de sécurité nucléaire ci-après qui s’ajoutent à celles qui protègent la zone protégée :

      • (i) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui détectent toute intrusion dans la zone intérieure, tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée,

      • (ii) une mesure de sécurité nucléaire qui détecte toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (v) ou les rendre inopérantes,

      • (iii) une mesure de sécurité nucléaire, lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), qui déclenche les signaux d’alarme continus et indépendants suivants :

        • (A) une alarme qui peut être vue et entendue à partir du poste central d’alarme, qui ne peut être interrompue que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste,

        • (B) une alarme qui peut être vue et entendue à partir d’au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompue qu’à partir de cet endroit par une personne autorisée au titre du paragraphe 52(1),

      • (iv) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’un signal alarme,

      • (v) une mesure de sécurité nucléaire qui détecte l’enlèvement non autorisé de toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III de la zone intérieure;

    • b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :

      • (i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,

      • (ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et à partir d’au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste ou à partir d’un autre endroit par une personne autorisée au titre de du paragraphe 52(1).

  • Note marginale :Contrôle de l’accès

    (2) La zone intérieure est protégée par des mesures de sécurité nucléaire qui, à la fois :

    • a) contrôlent l’accès à la zone intérieure;

    • b) enregistrent chaque tentative d’accès à la zone intérieure et vérifient l’identité de toute personne autorisée qui y accède;

    • c) sont surveillées pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération de ces mesures.

Contrôle de l’accès

Interdictions

Note marginale :Personnes non autorisées

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans les zones suivantes :

    • a) une zone protégée;

    • b) une zone vitale;

    • c) une zone intérieure.

  • Note marginale :Accès sans l’escorte requise

    (2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à la personne à qui a été accordée une autorisation d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure avec escorte d’y entrer ou d’y demeurer sans être escortée conformément à son autorisation.

Note marginale :Signalement d’une personne non autorisée

 Quiconque détecte dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure la présence d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire.

Note marginale :Armes, substances explosives et articles dangereux

 Le titulaire de permis veille :

  • a) à ce qu’aucune arme ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elles sont sous le contrôle d’un agent de la paix, d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe, qui doit accéder à la zone dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) à ce qu’aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas suivants :

    • (i) la substance est sous le contrôle d’un agent de la paix, d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe qui doit accéder à la zone dans l’exercice de ses fonctions,

    • (ii) la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels et elle est sous le contrôle d’une personne qui est autorisée par le titulaire de permis et qui est escortée en tout temps par un agent de sécurité nucléaire;

  • c) à ce qu’aucun article dangereux ne soit apporté dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf s’il est nécessaire pour des besoins opérationnels.

Note marginale :Enlèvement de matières nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, aucune matière nucléaire de catégorie II ou aucune matière nucléaire de catégorie III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf au titre d’un permis.

  • Note marginale :Zone vitale

    (2) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, aucune matière nucléaire de catégorie II ou aucune matière nucléaire de catégorie III ne soit enlevée d’une zone vitale sans son autorisation.

Note marginale :Activités interdites

 Il est interdit à quiconque :

  • a) d’apporter des armes dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si la personne est un agent de la paix, un agent de sécurité nucléaire ou un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe, qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) d’apporter une substance explosive dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas suivants :

    • (i) la personne est un agent de la paix, un agent de sécurité nucléaire ou un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe qui doit accéder à la zone dans l’exercice de ses fonctions,

    • (ii) la personne est autorisée par le titulaire de permis et elle est escortée en tout temps par un agent de sécurité nucléaire et la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels;

  • c) d’apporter des articles dangereux dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf s’ils sont nécessaires pour des besoins opérationnels;

  • d) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III d’une zone protégée, d’une zone vitale ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.

Vérification de l’identité

Note marginale :Zone protégée

 L’identité de toute personne à qui a été accordée une autorisation en vertu de l’article 49 est vérifiée par le titulaire de permis à l’aide de deux systèmes de vérification d’identité séparés dont l’un utilise des données biométriques, avant que cette personne n’entre dans une zone protégée.

Note marginale :Zone vitale

 Le titulaire de permis vérifie et enregistre l’identité de toute personne qui entre dans une zone vitale.

Accès des véhicules

Note marginale :Véhicule terrestre

 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure, sauf pour des besoins opérationnels.

Note marginale :Accès des véhicules

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que les véhicules terrestres n’utilisent pour entrer dans une zone protégée ou pour en sortir, qu’un sas pour véhicule ou, si cela est nécessaire pour des besoins opérationnels, une ouverture munie de deux barrières mobiles.

  • Note marginale :Barrières ne devant pas être ouvertes

    (2) Les barrières mobiles dont sont munis le sas pour véhicule ou l’ouverture ne doivent pas être ouvertes en même temps, sauf en cas d’urgence ou si cela est nécessaire pour des besoins opérationnels.

  • Note marginale :Ouverture des deux barrières

    (3) Lorsque les deux barrières mobiles du sas pour véhicule ou l’ouverture sont ouvertes en même temps, le sas pour véhicule ou l’ouverture est, selon de cas :

    • a) soit occupé par au moins un agent de sécurité nucléaire équipé d’un véhicule terrestre;

    • b) soit protégé par d’autres mesures de sécurité nucléaire qui servent à prévenir tout accès non autorisé à la zone protégée.

Accès à la zone intérieure

Note marginale :Moyen d’entrée ou de sortie

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou tout autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure entourant une zone intérieure soit déverrouillé, ouvert ou tenu ouvert, sauf s’il est tenu ouvert seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou d’objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci ou à la réalisation d’un besoin opérationnel.

  • Note marginale :Surveillance visuelle directe

    (2) Lorsque le moyen d’entrée ou de sortie est déverrouillé, ouvert ou tenu ouvert, le titulaire de permis veille à ce qu’il demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.

  • Note marginale :Déverrouillage de l’extérieur

    (3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou tout autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure entourant une zone intérieure soit déverrouillé de l’extérieur, sauf s’il l’est par deux personnes autorisées à entrer dans la zone intérieure, dont au moins une est un agent de sécurité nucléaire.

Note marginale :Personne devant être accompagnée

 La personne autorisée à entrer et à demeurer dans une zone intérieure au titre du paragraphe 52(1) ne peut y entrer que si elle est accompagnée par une autre personne qui est autorisée à y entrer au titre de ce paragraphe et qu’elle restent en contact visuel avec l’autre personne.

Fouilles

Note marginale :Panneaux : site à sécurité élevée

  •  (1) Le titulaire de permis affiche, à proximité de l’endroit où la fouille des personnes est effectuée, des panneaux bien en vue de toute personne s’apprêtant à y entrer qui indiquent, en français et en anglais, que toute personne qui entre et qui sort du site et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre :

    • a) à l’entrée du site, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire — à l’aide des dispositifs de dépistage et de contrôle nécessaires — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou d’articles dangereux et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;

    • b) à la sortie du site, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières.

  • Note marginale :Panneaux : zones protégées et zones intérieures

    (2) Le titulaire de permis affiche, à proximité de l’endroit où la fouille des personnes est effectuée, des panneaux bien en vue de toute personne s’apprêtant à y entrer qui indiquent, en français et en anglais, que toute personne qui entre et qui sort de la zone et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre :

    • a) à l’entrée de la zone, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire — à l’aide des dispositifs de dépistage et de contrôle nécessaires — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou d’articles dangereux et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;

    • b) à la sortie de la zone, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III à l’aide des dispositifs capables de détecter ces matières.

Note marginale :Fouille à l’entrée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire — à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection nécessaires — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et d’articles dangereux, et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées.

  • Note marginale :Fouille à la sortie

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui quitte une zone protégée ou une zone intérieure et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, soient fouillées par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les personnes ci-après ne sont pas soumises à la fouille visée aux paragraphes (1) ou (2) :

    • a) l’agent de sécurité nucléaire dont l’identité a été vérifiée conformément à l’article 74 et qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit accéder à la zone protégée ou à la zone intérieure ou en sortir;

    • b) la personne qui, si elle détient une autorisation d’entrer dans la zone avec une escorte, est ou a été escortée conformément à cette autorisation et qui démontre à un agent de sécurité nucléaire — par la présentation de pièces d’identité ou d’autre preuve — qu’elle est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’un service d’urgence qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit accéder ou à la zone protégée ou à la zone intérieure ou en sortir.

  • Note marginale :Fouille après l’entrée

    (4) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession l’un ou l’autre des articles ci-après, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, pour ces articles :

    • a) des armes, des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;

    • b) des articles dangereux qui ne sont pas nécessaires pour des besoins opérationnels;

    • c) des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III dont l’enlèvement n’est pas autorisé par le titulaire de permis.

  • Note marginale :Tenue de la fouille

    (5) La fouille d’une personne qui est effectuée en vertu du présent article, selon le cas :

    • a) est menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;

    • b) si cela est jugé nécessaire au maintien de la sécurité par un agent de sécurité nucléaire, prend la forme d’une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.

  • Note marginale :Fouille des véhicules terrestres

    (6) Si le site à sécurité élevée est muni d’un sas pour véhicule, la fouille des véhicules terrestres exigée par le présent article est effectuée dans le sas pour véhicule.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à quiconque refuse de se soumettre à la fouille exigée par l’article 81 d’entrer dans une zone protégée ou dans une zone intérieure.

PARTIE 3Autres installations nucléaires

Définition

Note marginale :Définition de titulaire de permis

 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c) du présent règlement :

  • a) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi;

  • b) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une substance nucléaire.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie s’applique aux installations nucléaires visées à l’alinéa 3c).

Cote de sécurité donnant accès à l’installation

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote de sécurité donnant accès à l’installation à une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) il a conclu, après avoir vérifié les documents et les renseignements visés au paragraphe (2), que la personne ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire;

    • b) il a vérifié que la personne détient :

      • (i) soit une cote de sécurité donnant accès à l’installation, une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie valides accordée par un autre titulaire de permis,

      • (ii) soit une cote de fiabilité ou une autorisation de niveau Secret ou Très secret valides accordée en vertu de la Directive sur le filtrage de sécurité.

  • Note marginale :Vérification des renseignements et des documents

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le titulaire de permis vérifie les documents et les renseignements ci-après à l’égard de la personne qui cherche à se voir accorder la cote de sécurité donnant accès à l’installation :

    • a) deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;

    • b) le document où est consigné le résultat d’une vérification du casier judiciaire, notamment un vérification faite à partir d’empreintes digitales;

    • c) ses antécédents personnels pour les cinq dernières années, à savoir ses études, ses compétences professionnelles, ses antécédents professionnels et ses références personnelles, ou, si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour cette période, des renseignements relatifs à sa fiabilité, notamment, s’ils sont accessibles, les résultats d’une vérification de casier judiciaire faite dans chaque pays où elle a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.

  • Note marginale :Période et conditions

    (3) La cote de sécurité donnant accès à l’installation peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et doit être assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.

  • Note marginale :Document à tenir

    (4) Le titulaire de permis qui accorde une cote de sécurité donnant accès à l’installation en application de l’alinéa (1)b) tient un document où est consignée la façon dont il a vérifié que la personne détient la cote ou l’autorisation visée à cet alinéa.

Note marginale :Liste des personnes

  •  (1) Le titulaire de permis tient à jour une liste de chaque personne à qui il a accordé une cote de sécurité donnant accès à l’installation.

  • Note marginale :Liste à transmettre

    (2) Il transmet une copie de la liste sur demande à la Commission ou à l’inspecteur.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le titulaire de permis révoque la cote de sécurité donnant accès à l’installation dans les cas suivants :

    • a) il conclut, sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire;

    • b) la personne n’est plus à son service ni liée par contrat avec lui;

    • c) elle a terminé ses fonctions, ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;

    • d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (2) S’il révoque une cote de sécurité donnant accès à l’installation en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.

Contrôle de l’accès

Accès à l’installation nucléaire

Note marginale :Entrer ou demeurer dans l’installation nucléaire

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire où le titulaire de permis exerce des activités autorisées à moins qu’elle ne remplisse l’une des exigences suivantes :

    • a) elle détient une cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée par le titulaire de permis à l’égard de cette installation;

    • b) elle est escortée en tout temps par une personne qui détient une telle cote;

    • c) elle est un inspecteur désigné pour visiter des installations nucléaires ou une personne choisie par l’inspecteur en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.

  • Note marginale :Escorte non requise

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le membre de la force d’intervention externe, l’agent de la paix ou le membre d’un service d’urgence n’est pas tenu d’être escorté s’il y a une urgence à l’installation nucléaire et qu’il doit y accéder dans le cadre de ses fonctions.

Note marginale :Obligation du titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis s’assure que toute personne qui entre ou qui demeure dans l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées soit permise d’y entrer ou d’y demeurer en vertu du paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (2) Il établit et met en oeuvre une procédure afin de contrôler l’accès à l’installation nucléaire et de vérifier l’identité de chaque personne qui entre dans l’installation, autre que celle visée à l’alinéa 88(1)c), de la façon suivante :

    • a) s’agissant d’une personne qui détient une cote de sécurité donnant accès à l’installation, par la présentation d’une preuve de sa cote et l’utilisation d’un dispositif capable de vérifier son identité;

    • b) s’agissant de toute autre personne âgée de dix-huit ans et plus, par la présentation de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;

    • c) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, par la présentation d’une preuve documentaire de ses nom et adresse.

Note marginale :Armes, substances explosives et articles dangereux

 Le titulaire de permis veille :

  • a) à ce qu’aucune arme ne soit apportée dans une installation nucléaire, sauf si elle est sous le contrôle d’un agent de la paix ou d’un membre de la force d’intervention externe, qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) à ce qu’aucune substance explosive ne soit apportée dans une installation nucléaire, sauf dans les cas suivants :

    • (i) la substance est sous le contrôle d’un agent de la paix ou d’un membre de la force d’intervention externe qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions,

    • (ii) la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels et elle est sous le contrôle d’une personne qui est autorisée par le titulaire de permis et qui est sous la surveillance visuelle directe d’une personne autorisée par le titulaire de permis;

  • c) à ce qu’aucun article dangereux ne soit apporté dans une installation nucléaire, sauf s’il est nécessaire pour des besoins opérationnels.

Note marginale :Activités interdites

 Il est interdit à quiconque :

  • a) d’apporter des armes dans une installation nucléaire, sauf si la personne est un agent de la paix ou un membre de la force d’intervention externe, qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) d’apporter des substances explosives dans une installation nucléaire, sauf dans les cas suivants :

    • (i) la personne est un agent de la paix ou un membre de la force d’intervention externe qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions,

    • (ii) la personne qui apporte la substance dans l’installation nucléaire y est autorisée par le titulaire de permis, et elle est sous la surveillance visuelle directe d’une personne autorisée par le titulaire de permis et la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels;

  • c) d’apporter des articles dangereux dans une installation nucléaire, sauf s’ils sont nécessaires pour des besoins opérationnels;

  • d) d’enlever toute substance nucléaire de l’installation nucléaire sans l’autorisation du titulaire de permis.

Note marginale :Entrée de véhicules terrestres

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire où il exerce des activités autorisées à moins que les conditions ci-après ne soient remplies :

    • a) le véhicule est soumis à une fouille visant à détecter la présence de substances explosives, d’armes, d’articles dangereux ou de personnes non autorisées;

    • b) il entre dans l’installation pour des besoins opérationnels ou il est utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’un service d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le véhicule utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix, un garde de sécurité ou un membre d’un service d’urgence dans l’exercice de ses fonctions n’a pas à être fouillé s’il y a une urgence à l’installation.

Fouilles et contrôle

Note marginale :Panneaux

 Le titulaire de permis affiche, à proximité de l’endroit où la fouille et le contrôle des personnes sont effectués, des panneaux bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans l’installation nucléaire, qui indiquent ce qui suit, en français et en anglais, à la fois :

  • a) que les personnes qui entrent et celles qui sortent de l’installation peuvent faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle pour détecter la présence de substances explosives, d’armes, d’articles dangereux ou de substances nucléaires;

  • b) qu’il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne qui est sélectionnée pour faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle d’entrer dans l’installation à moins que celle-ci et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, soient fouillés ou fassent l’objet d’un contrôle.

Note marginale :Procédures de fouille ou de contrôle

  •  (1) Le titulaire de permis met en œuvre des procédures permettant de sélectionner les personnes ci-après en fonction d’une approche fondée sur le risque :

    • a) celles devant faire l’objet d’une fouille à l’entrée de l’installation nucléaire pour détecter la présence de substances explosives, d’armes ou d’articles dangereux;

    • b) celles devant faire l’objet d’une fouille à la sortie de l’installation nucléaire pour détecter la présence de substances nucléaires.

  • Note marginale :Fouille ou contrôle à l’entrée

    (2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne qui est sélectionnée pour faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle d’entrer dans l’installation nucléaire, sauf si la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, sont fouillés ou font l’objet d’un contrôle.

Note marginale :Tenue de la fouille ou du contrôle

 La fouille ou le contrôle visés à l’article 94, selon le cas :

  • a) sont menées de façon non intrusive par une personne autorisée par le titulaire de permis, à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;

  • b) si cela est jugé nécessaire au maintien de la sécurité par un garde de sécurité ou une autre personne autorisée par le titulaire de permis, prennent la forme d’une fouille manuelle menée par une personne autorisée par ce dernier et de même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.

Exercice de sécurité

Note marginale :Exercice de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité au moins une fois tous les cinq ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, afin de mettre les éléments suivants à l’épreuve :

    • a) la capacité qu’ont certains éléments du plan d’urgence et certaines mesures de sécurité nucléaire à permettre d’assurer une défense efficace, compte tenu des menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

    • b) l’état de préparation de la force d’intervention externe et, le cas échéant, des gardes de sécurité, pour faire face à ces menaces.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir l’exercice au moins quatre mois avant la date de sa tenue.

  • Note marginale :Document à tenir

    (3) Pour chaque exercice de sécurité qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui ont été mis à l’épreuve ainsi que l’état de préparation de la force d’intervention externe et, le cas échéant, des gardes de sécurité;

    • c) la description des mesures correctives qui sont nécessaires, compte tenu du résultat de l’évaluation.

  • Note marginale :Plan de mesures correctives

    (4) Si les mesures correctives visées à l’alinéa (3)c) comportent une approche par étapes, il crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :

    • a) les raisons justifiant les mesures correctives;

    • b) une justification de l’approche par étapes;

    • c) un échéancier qui prévoit le moment où chaque étape du plan sera terminée.

  • Note marginale :Mesures correctives

    (5) Il met en oeuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (6) Il transmet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document visé au paragraphe (3), ainsi qu’une copie du plan de mesures correctives visé au paragraphe (4), le cas échéant.

PARTIE 4Permis de transport

Note marginale :Définition de titulaire de permis

 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisée par permis à transporter des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III.

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie s’applique à l’égard du transport des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III.

Note marginale :Exemption

  •  (1) Une personne peut, sans y être autorisée par permis, transporter une matière nucléaire de catégorie I, une matière nucléaire de catégorie II ou une matière nucléaire de catégorie III dans une zone où celle-ci doit être produite, traitée, utilisée ou stockée tel qu’exigé par les articles 19 à 21.

  • Note marginale :Article 26 de la Loi

    (2) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’activité qui y est précisée et n’a pas pour effet d’écarter l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

Note marginale :Plan de sécurité pour le transport

 La demande de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, une matière nucléaire de catégorie II ou une matière nucléaire de catégorie III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité pour le transport comportant les renseignements suivants :

  • a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la matière nucléaire;

  • b) une évaluation de la menace et du risque;

  • c) une description du moyen de transport et, le cas échéant, des arrangements relatifs aux escortes;

  • d) les mesures de sécurité proposées;

  • e) une description de la manière dont le demandeur évaluera et améliorera ces mesures de sécurité, notamment l’horaire proposé pour les exercices de sécurité;

  • f) l’itinéraire prévu et au moins un itinéraire de rechange;

  • g) les arrangements de localisation et de communication prises entre le demandeur, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d’intervention externe tout au long du transport;

  • h) les arrangements pris entre le demandeur et toute force d’intervention externe tout au long du transport.

Note marginale :Exercice de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité à l’égard du transport de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III au moins une fois tous les cinq ans.

  • Note marginale :Document à tenir

    (2) Pour chaque exercice de sécurité qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité qui ont été mises à l’épreuve;

    • c) la description des mesures correctives qu’il juge nécessaires, compte tenu du résultat de l’évaluation.

  • Note marginale :Plan de mesures correctives

    (3) Si les mesures correctives visées à l’alinéa (2)c) comportent une approche par étapes, il crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :

    • a) les raisons justifiant les mesures correctives;

    • b) une justification de l’approche par étapes;

    • c) un échéancier qui prévoit le moment où chaque étape du plan sera terminée.

  • Note marginale :Mesures correctives

    (4) Il met en oeuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (5) Il transmet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document visé au paragraphe (2), ainsi qu’une copie du plan de mesures correctives visé au paragraphe (3), le cas échéant.

PARTIE 5Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

 [Modifications]

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

 [Modifications]

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

 [Modifications]

Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de règlement antérieur

  •  (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur la sécurité nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de l’article 1 du présent règlement.

  • Note marginale :Installation nucléaire

    (3) Le règlement antérieur et la partie 9 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer pendant deux ans après cette date à l’égard d’une installation nucléaire pour laquelle un permis délivré sous le régime de la Loi est en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Cotes de sécurité et autorisations existantes

    (4) La cote de sécurité ou l’autorisation qui, selon le cas, a été accordée ou délivrée en vertu du règlement antérieur demeure valide jusqu’à l’expiration de sa période de validité et la personne qui la détient continue d’avoir accès à toute zone ou à tout renseignement auxquels elle lui permettait d’avoir accès et d’exercer toutes les fonctions qu’elle lui permettait d’exercer en vertu du règlement antérieur.

  • Note marginale :Cote de sécurité donnant accès au site

    (5) Si la cote de sécurité donnant accès au site qui a été accordée à une personne en vertu du règlement antérieur est toujours valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’elle doit être remplacée par une cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée en vertu de l’article 85 pour que cette personne maintienne l’accès à l’installation nucléaire, le titulaire de permis qui l’a accordée peut, avant la fin de sa période de validité, prolonger celle-ci pour une durée n’excédant pas dix ans.

Abrogation

 Le Règlement sur la sécurité nucléaireNote de bas de page 5 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 1)

Matières nucléaires des catégories I, II et III

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleSubstance nucléaireFormeQuantité

(matière nucléaire de catégorie I)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III1

Quantité

(matière nucléaire de catégorie II)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III1

Quantité

(matière nucléaire de catégorie III)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III1,Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III5

1PlutoniumNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III2Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III32 kg ou plusPlus de 500 g et moins de 2 kgPlus de 15 g et au plus 500 g
2Uranium 235Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III3 — uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U5 kg ou plusPlus de 1 kg et moins de 5 kgPlus de 15 g et au plus 1 kg
3Uranium 235Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III3 — uranium enrichi à 10 % ou plus en 235U, mais à moins de 20 % en 235US/O10 kg ou plusPlus de 1 kg et moins de 10 kg
4Uranium 235Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III3 — uranium enrichi plus que l’uranium naturel, mais à moins de 10 % en 235US/OS/O10 kg ou plus
5Uranium 233Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III32 kg ou plusPlus de 500 g et moins de 2 kgPlus de 15 g et au plus 500 g
6Combustible composé d’uranium appauvri ou naturel, de thorium ou d’un combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III4IrradiéS/OPlus de 500 g de plutoniumPlus de 15 g et au plus 500 g de plutonium
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Les quantités énumérées se rapportent à l’ensemble de chaque type de substance nucléaire se trouvant à l’installation, à l’exclusion des quantités ci-après, qui sont considérées comme des quantités distinctes :

    • a) 
      toute quantité de la substance nucléaire se trouvant à plus de 1 000 m de toute autre quantité de cette substance;
    • b) 
      toute quantité de la substance nucléaire se trouvant dans un bâtiment verrouillé ou une structure protégée d’une façon analogue.
  • Retour à la référence de la note de bas de page 2Tout le plutonium, sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 3Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur, mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à 1 m de distance sans blindage.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 4Les autres combustibles qui, en raison de leur teneur originale en matières fissiles, sont classés dans la matière nucléaire de catégorie I ou dans la matière nucléaire de catégorie II avant irradiation peuvent être classés dans la catégorie directement inférieure quand leur intensité de rayonnement dépasse 1 Gy/h à 1 m de distance sans blindage, si la confirmation écrite de l’intensité de rayonnement a été transmise à la Commission.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 5Les quantités inférieures à celles prévues à la colonne 5 pour les matières nucléaires de catégorie III et les quantités d’uranium naturel, d’uranium appauvri or de thorium devraient être protégées, à tout le moins conformément aux exigences prévues aux alinéas 12(1)c), g), h) et j) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

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