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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Règles sur les brevets

DORS/2019-251

LOI SUR LES BREVETS

Enregistrement 2019-06-25

Règles sur les brevets

C.P. 2019-917 2019-06-22

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12Note de bas de page a et du paragraphe 20(18) de la Loi sur les brevetsNote de bas de page b et de l’article 12Note de bas de page c de cette loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles sur les brevets, ci-après.

Définitions et interprétation

[
  • DORS/2021-131, art. 1(F)
]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    agent de brevets

    agent de brevets[Abrogée, DORS/2021-131, art. 2]

    autorité de dépôt internationale

    autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2.viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)

    coagent

    coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l’article 28. (associate patent agent)

    date d’entrée en phase nationale

    date d’entrée en phase nationale La date déterminée conformément au paragraphe 155(2) ou à l’article 210, selon le cas. (national phase entry date)

    date de soumission

    date de soumission La date déterminée conformément aux paragraphes 103(2) ou 202(2), selon le cas. (presentation date)

    demande internationale

    demande internationale Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)

    demande PCT à la phase nationale

    demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est conformé, selon le cas :

    • a) aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2);

    • b) avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure à cette date. (PCT national phase application)

    description

    description Sauf dans la formule 1 de l’annexe 1, le mémoire descriptif, à l’exclusion des revendications. (description)

    Instructions administratives

    Instructions administratives[Abrogée, DORS/2022-120, art. 1]

    Instructions administratives du PCT

    Instructions administratives du PCT Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toute modification apportée à celles-ci. (Administrative Instructions under the PCT)

    listage des séquences

    listage des séquences S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)

    Loi

    Loi La Loi sur les brevets. (Act)

    norme PCT de listages des séquences

    norme PCT de listages des séquences La norme ST.26 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, intitulée Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language), avec ses modifications successives. (PCT sequence listing standard)

    professionnel étranger

    professionnel étranger Personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets en application de l’article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (foreign practitioner)

    Règlement d’exécution du PCT

    Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the PCT)

    Règlement d’exécution du Traité de Budapest

    Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the Budapest Treaty)

    représentant commun

    représentant commun Demandeur ou breveté nommé en vertu des articles 26, 218, 219 ou 220. (common representative)

    Traité de Budapest

    Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Budapest Treaty)

    Traité de coopération en matière de brevets

    Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)

  • Note marginale :Définition de dessin

    (2) Pour l’application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au dessin la photographie.

  • Note marginale :Renvoi à un délai

    (3) Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l’article 3 ou du paragraphe 160(2) des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.

Note marginale :Précisions

 Il est entendu que, pour l’application des présentes règles :

  • a) la demande de redélivrance n’est pas considérée comme étant une demande de brevet;

  • b) le brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale n’est pas un brevet accordé au titre de cette demande originale.

PARTIE 1Règles d’application générale

Prorogation de délais

Note marginale :Délai fixé par les présentes règles

  •  (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l’accomplissement d’un acte, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d’une date prévue par les présentes règles n’est pas un délai fixé par les présentes règles.

  • Note marginale :Autres prorogations autorisées

    (3) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la taxe applicable aux petites entités est payée avant l’expiration du délai;

    • b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;

    • c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

    • d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;

    • e) il paie la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Prorogation — renseignements erronés

    (4) Le commissaire est autorisé à proroger tout délai de paiement d’une taxe prévue à l’annexe 2 ou 3, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) il a fourni, par écrit, des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe;

    • b) le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante en raison de ces renseignements erronés;

    • c) le demandeur ou le breveté indique d’où proviennent ces renseignements erronés et dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement;

    • d) le demandeur ou le breveté paie la différence entre la somme payée et celle de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

Note marginale :Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi

 Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prolongation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

Note marginale :Jours réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :

  • a) le samedi;

  • b) le dimanche;

  • c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • d) le vendredi saint;

  • e) le lundi de Pâques;

  • f) le lundi qui précède le 25 mai;

  • g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • i) le premier lundi d’août;

  • j) le premier lundi de septembre;

  • j.1) le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • k) le deuxième lundi d’octobre;

  • l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • m) les 25 et 26 décembre ou :

    • (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

    • (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;

  • n) tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du Bureau au public.

Taxe

Note marginale :Déclaration du statut de petite entité déposée après paiement

 Malgré toute disposition des présentes règles qui prévoit une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, lorsqu’un breveté ou un demandeur paie la taxe générale et qu’une déclaration du statut de petite entité est déposée plus tard à l’égard de ce brevet ou de cette demande de brevet, la taxe exigible est la taxe générale.

Note marginale :Prorogation du délai de paiement de taxe

 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3) ou (4), la taxe à payer est :

  • a) dans le cas d’une prorogation faite en vertu du paragraphe 3(3), la taxe générale qui était à payer à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;

  • b) dans le cas d’une prorogation faite en vertu du paragraphe 3(4), la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

Communications

Note marginale :Communications écrites à envoyer au commissaire

 Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets est envoyée à l’attention du « commissaire aux brevets ».

Note marginale :Adresse postale

  •  (1) Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets envoie à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à la date qu’elle porte, à moins d’avoir été retirée.

  • Note marginale :Adresse électronique

    (2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse électronique au commissaire et autorise l’envoi de communications à cette adresse, toute communication écrite jointe à un courriel envoyé par le commissaire ou par le Bureau des brevets à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à cette personne à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.

Note marginale :Une seule demande ou un seul brevet par communication

  •  (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets ne peut concerner plus d’une demande de brevet ou plus d’un brevet.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :

    • a) un changement de nom ou d’adresse;

    • b) un transfert;

    • c) la demande d’enregistrement d’un document;

    • d) la taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet ou des droits conférés par un brevet;

    • e) la nomination d’un agent de brevets ou la révocation d’une telle nomination;

    • f) la correction d’une erreur, si la correction et l’erreur sont les mêmes pour toutes les demandes de brevet ou pour tous les brevets visés.

Note marginale :Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’une demande

  •  (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet contient le nom du demandeur et le numéro de la demande ou, si le numéro n’est pas connu, des renseignements permettant d’identifier la demande.

  • Note marginale :Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’un brevet

    (2) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.

Note marginale :Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes

  •  (1) À moins d’avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le commissaire.

  • Note marginale :Date de réception : remise physique au Bureau des brevets

    (2) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

    • a) s’ils sont remis alors que le Bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;

    • b) s’ils sont remis alors que le Bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du Bureau au public.

  • Note marginale :Date de réception : remise physique à un établissement désigné

    (3) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

    • a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :

      • (i) dans le cas où ils le sont un jour où le Bureau des brevets est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

      • (ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du Bureau des brevets au public;

    • b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le Bureau des brevets est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.

  • Note marginale :Date de réception : fourniture par un moyen électronique

    (4) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.

 

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