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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Maintien en état des droits conférés par un brevet (suite)

Note marginale :Dates

 Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

  • a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 112(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;

  • b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 112(5) des présentes règles, la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, pour l’application des articles 112 et 113, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.

Note marginale :Surtaxe

 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 26 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Taxe additionnelle

 Pour l’application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 27 de l’annexe 2.

Redélivrance

Note marginale :Formule

 La demande de redélivrance d’un brevet présentée en vertu de l’article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l’annexe 1.

Note marginale :Taxe

 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 28 de l’annexe 2.

Renonciations à des éléments du brevet

Note marginale :Formule

 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l’annexe 1.

Note marginale :Taxe

 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 29 de l’annexe 2.

Réexamen

Note marginale :Taxe

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d’une ou de plusieurs revendications d’un brevet est :

    • a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe 2 :

      • (i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,

      • (ii) le demandeur n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (3) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (4);

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.

  • Note marginale :Exception : condition relative au statut de petite entité

    (3) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus.

  • Note marginale :Exception : déclaration du statut de petite entité

    (4) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire;

    • b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;

    • c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l’égard de la demande;

    • d) est signée par :

      • (i) le demandeur du réexamen,

      • (ii) si un document signé par le demandeur du réexamen autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,

      • (iii) l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;

    • e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

Note marginale :Numérotation des revendications

 Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

Enregistrement de documents et inscription de transferts

Note marginale :Documents connexes

 Sur réception de la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.

Note marginale :Changement de nom

 Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe 2, inscrit le changement de nom.

Note marginale :Demande d’inscription d’un transfert

 Toute demande d’inscription d’un transfert au titre de l’article 49 de la Loi indique le nom et l’adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe 2.

Note marginale :Condition pour l’inscription du transfert d’une demande

 Le commissaire n’inscrit pas le transfert d’une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d’inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Droits des tiers

Note marginale :Période

 Pour l’application des paragraphes 55.11(2), (3), (7) et (9) de la Loi, les périodes sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(i) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1(3) de la Loi, impayée et se terminant :

    • (i) si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi parce que les taxe et surtaxe mentionnées dans l’avis n’ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,

    • (ii) si la demande n’a pas été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées ou, si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1(3) de la Loi,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;

  • b) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(ii) de la Loi, celle commençant six mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 35(2) de la Loi et se terminant :

    • (i) si la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,

    • (ii) si elle ne l’a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35(3) de la Loi a été faite et où les taxe et surtaxe visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une autre date que celle où les taxes ont été payées ou si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans tous les cas, du paragraphe 35(4) de la Loi,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;

  • c) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire visée à l’alinéa 55.11(1)b) de la Loi, toute période qui, en vertu du présent article, s’applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de soumission de la demande divisionnaire;

  • d) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)c) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46(3) de la Loi, impayée et se terminant :

    • (i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que le brevet est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,

    • (ii) si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, le brevet n’est pas réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi.

Abus des droits de brevets

Note marginale :Taxe pour la requête

  •  (1) La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l’article 31 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Taxe pour l’annonce

    (2) Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l’article 32 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai : remise d’un contre-mémoire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l’article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

    • a) dans le cas d’une personne ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi, la date à laquelle cette personne a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d’entre elles;

    • b) celle à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du Canada;

    • c) celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Abandon et rétablissement

Note marginale :Délai pour répondre

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Réception tardive d’un avis

    (3) Toutefois, dans le cas d’un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de réception de l’avis si, le demandeur, à la fois :

    • a) demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;

    • b) fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis.

Note marginale :Demande réputée abandonnée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

    • a) le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;

    • b) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;

    • c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;

    • d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;

    • e) le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);

    • f) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;

    • g) le demandeur omet de répondre de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe;

    • h) le demandeur ne se conforme pas à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).

Note marginale :Délai : requête en rétablissement

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(3)a) de la Loi, à l’égard d’une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.

  • Note marginale :Requête en rétablissement portant sur plus d’une omission

    (2) La requête en rétablissement peut porter sur plus d’une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.

  • Note marginale :Non-paiement de certaines taxes

    (3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :

    • a) soit payer la taxe générale applicable avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);

    • b) soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l’égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s’applique.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

 

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